Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff8703029105dbedc28c
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00377 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4ER Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2022 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n°22/00783 APPELANT M. [K] [R] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté et assisté par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38 INTIMES M. [H] [B] [Adresse 1] [Localité 8] M. [M] [B] [Adresse 1] [Localité 8] M. [T] [B] [Adresse 4] [Localité 7] Représentés et assistés par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX PARTIE INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. GARNIER-[L], prise en la personne de Me [N] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [K] [R] (par jugement du TC de MEAUX en date du 23 janvier 2023) [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président de chambre Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. Par acte du 5 novembre 2010, MM. [H], [S] et [T] [B] (les consorts [B]) ont consenti à M. [P] un renouvellement de bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 8]. Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de M. [P] et a désigné la SCP Angel Hazane en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 15 novembre 2019, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [P] a autorisé la cession de fonds de commerce de ce dernier au profit de M. [R] pour le compte d'une société à constituer. Par acte du 29 février 2022, les consorts [B] ont assigné M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux pour l'entendre condamner au paiement provisionnel de la somme de 27.259 euros au titre des loyers ou indemnités d'occupation arrêtés au mois de juin 2022 inclus, outre une somme équivalente aux loyers et charges à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2022. Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés a : condamné M. [R] à payer aux consorts [B] une provision de 27.258 euros au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 1er juin 2022 ; condamné M. [R] à payer aux consorts [B] une indemnité d'occupation de 1.600 euros par mois à compter du 1er juillet 2022 ; condamné M. [R] aux dépens ; condamné M. [R] à payer aux consorts [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 19 décembre 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle : « a indiqué qu'il était non comparant et fait abstraction, sans la moindre justification, de la demande de renvoi de son avocat le 27 septembre 2022 à 10h01, alors que cette demande avait été valablement formée via RPVA, alors qu'elle se justifiait eu égard au comportement des propriétaires, et ce dans l'attente de la signature de l'acte de cession pour laquelle il avait enfin reçu sommation pour le signer lors du rendez-vous prévu le 22 août 2022 en l'étude de Maître [I], notaire, auquel les consorts [B] ne s'étaient pas présentés ; l'a condamné à payer aux consorts [B] une provision de 27.258 euros arrêtée en juin 2022 au titre de l'indemnité d'occupation arriérée au 1er juin 2022 : 1) en indiquant que la preuve de la renégociation du bail n'était pas rapportée alors que celle-ci était expressément prévue par l'ordonnance du juge commissaire en date du 15 novembre 2019 l'autorisant, avec l'accord des consorts [B], à acquérir le fonds de commerce sis [Adresse 2] à [Localité 8] ; 2) en indiquant que, nonobstant l'absence de contrat de bail formellement conclu, il occuperait les lieux et serait donc tenu à ce titre de verser une indemnité d'occupation alors que c'est la SASU Le Diplomate qui exploite le fonds de commerce en cause, sans avoir pu obtenir des propriétaires ni l'établissement de l'acte de cession alors qu'il en a payé le prix, ni celui du nouveau bail ; 3) en calculant cette condamnation sur la base d'un loyer mensuel de 1.600 euros alors que le loyer convenu entre les parties s'élevait à 1.500 euros mensuellement, alors que l'occupant est laissé dans un état d'incertitude inacceptable depuis plus de 3 ans, son acte d'acquisition n'ayant jamais été signé malgré ses multiples demandes et aucun nouveau bail n'ayant été signé malgré les engagements pris, alors qu'il a réalisé dans les lieux des travaux d'importance, alors que le fonds acquis n'étant pas en état d'être exploité et emportait un défaut de délivrance ; a rejeté la demande de condamnation des consorts [B] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné sur cette base à leur payer la somme de 2.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens ». Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [R] et désigné la Selarl Garnier Guillouët en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 23 janvier 2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. La Selarl Garnier Guillouët est intervenue à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire et une première ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2023. Cependant, cette ordonnance a été révoquée le 21 avril 2023 en raison d'une cause grave liée à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation du 23 janvier 2023 prononcé par ordonnance du premier président du 13 avril 2023. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mai 2023, M. [R] demande à la cour de : prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise ; renvoyer les consorts [B] à se soumettre à la procédure de vérification des créances devant le juge commissaire et/ou devant le juge du fond ; subsidiairement, constater la contestation sérieuse quant à l'existence de l'obligation dont se prévalent les consorts [B] ; infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes ; en toute hypothèse, condamner les consorts [B] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 23 mai 2023, les consorts [B] demandent à la cour de : in limine litis, déclarer irrecevable l'appel de M. [R] ; confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; en tout état de cause, débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes ; le condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 mai 2023, la Selarl Garnier Guillouët, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] et/ou de mandataire judiciaire à la suite de la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation du 23 janvier 2023, intervenante volontaire, demande à la cour de : la recevoir en qualité de liquidateur de M. [R] en son intervention volontaire ; prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la confirmation de l'ordonnance entreprise ; statuer ce que de droit sur les dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mai 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Autorisé à produire une note en délibéré, l'avocat de M. [R] a indiqué qu'il n'y avait plus lieu à référé sur la demande de provision en application de l'article L. 622-21 du code de commerce et de la jurisprudence. SUR CE, LA COUR, Sur la recevabilité de l'appel Les consorts [B] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel au motif que la déclaration d'appel a été formée par M. [R], qui faisait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire depuis le 26 septembre 2022 et qui n'a pas intimé la Selarl Garnier Guillouët. Mais le jugement de redressement judiciaire du 26 septembre 2022 n'avait pas désigné d'administrateur, de sorte que M. [R] disposait d'un droit propre d'interjeter appel de l'ordonnance le condamnant au paiement d'une provision. En outre, la Selarl Garnier Guillouët est intervenue à l'instance en qualité de mandataire judiciaire. L'appel est en conséquence recevable. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise en application des articles 369 et 372 du code de procédure civile Selon l'article 369 code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Aux termes de l'article 372 du même code, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. M. [R] soutient que l'ordonnance de référé du 19 octobre 2022 est nulle en application de ces textes car l'instance était interrompue à la date de la décision en raison du jugement de redressement judiciaire intervenu le 26 septembre 2022. La cour relève que les débats ont eu lieu à l'audience du 28 septembre 2022, de sorte que le jugement de redressement judiciaire était intervenu à cette date. Toutefois, comme indiqué précédemment, ce jugement n'a pas emporté assistance ou dessaisissement du débiteur, en l'absence de toute désignation d'un administrateur judiciaire. La décision n'est donc pas réputée non avenue. Sur la demande de provision Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce : « I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ». L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce (Com., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-13.210, Bull. 2018, IV, n° 100). En effet, l'instance en référé n'étant pas une instance en cours interrompue par le jugement d'ouverture, il revient au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur cette créance. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé, étant précisé que la créance des consorts [B] a été déclarée au passif de la liquidation. Sur les frais et dépens Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs. Au regard de l'issue du litige en appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance entreprise ; Infirme l'ordonnance entreprise, sauf des chefs relatifs aux dépens et à l'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit n'y avoir lieu à référé ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elle exposés ; Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 369 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 700 du code de procédure civile et larticle L. 622-21 du code de commerce et de la jurispruarticle 450 du code de procédure civile.article L. 622-21 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a8ff8703029105dbedc28c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel