Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff8703029105dbedc290
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 07 JUILLET 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00835 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5I3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/55600 APPELANTE S.A. GENERALI FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, et assistée par Me Elodie TORNE CELER de l'AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES Madame [D] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Benoist ANDRE de l'ASSOCIATION Cabinet ANDRE - PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0111, et assistée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 CPAM D'[Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Adresse 1] défaillante - assignée à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, Rachel LE COTTY, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Sonia DAIRAIN ARRÊT : - Réputé contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. Le 3 juin 1995, Mme [C], alors âgée de deux ans et 11 mois, a été victime d'un grave accident de la circulation en qualité de piéton, à la suite duquel elle a conservé des séquelles de paraplégie. Elle a été renversée par un véhicule assuré auprès de la société Generali. Une expertise médicale amiable a été réalisée en 1999 et a conclu à la consolidation du dommage au 12 mars 1999, à une IPP de 75%, à un quantum doloris de 5/7, à un préjudice esthétique de 4,5/7 ainsi qu'à une assistance non-médicalisée de six heures par semaine. Mme [C] a été indemnisée de ses préjudices par la société Generali, assureur de l'auteur du dommage sur la base d'une transaction homologuée par le juge des tutelles le 20 juin 2000. Les postes de préjudice relatifs au matériel spécialisé, au véhicule adapté et à l'aménagement du véhicule ont été réservés. Une seconde transaction, homologuée par le juge des tutelles le 27 mai 2009, est intervenue pour liquider les postes de préjudice relatifs aux matériels spécialisés, au préjudice scolaire et à l'aménagement du véhicule parental, les postes relatifs à l'aménagement du logement personnel de la victime et à l'incidence professionnelle étant réservés. Par actes des 5 et 7 juillet 2022, Mme [C] a assigné la société Generali Iard et la CPAM d'[Localité 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour voir ordonner une d'expertise judiciaire en aggravation du préjudice, une expertise architecturale et obtenir une provision de 300.000 euros au titre de son préjudice corporel. Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des référés a : ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par Mme [C] à la suite de l'aggravation de son préjudice et désigné M. [U] pour y procéder ; ordonné une expertise architecturale et désigné M. [X] pour y procéder ; condamné la société Generali Iard à verser à Mme [C] une indemnité provisionnelle de 80.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel ; condamné la même aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 27 décembre 2022, la société Generali France a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 février 2023, elle demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes ; infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, sur la demande de provision, débouter Mme [C] de sa demande de provision eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse tenant à l'acquisition de la prescription décennale ; sur la demande d'expertise médicale en aggravation, à titre principal, débouter Mme [C] de sa demande d'expertise en aggravation ; à titre subsidiaire, ordonner que la mission dévolue à l'expert médical désigné soit celle en aggravation établie par l'AREDOC et actualisée en 2016 ; rappeler que les frais de cette expertise seront préfinancés par Mme [C] ; rappeler que l'expert judiciaire devra se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [C] et qu'avant d'établir son rapport définitif, il devra transmettre aux parties un projet de rapport permettant à celles-ci de formuler des observations par voie de dires ; sur la demande d'expertise architecturale, ordonner la mission prévue dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 juin 2016 (RG n°16/08913) ; débouter Mme [C] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ; débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ; condamner Mme [C] aux entiers dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la société Pellerin-de Maria-Guerre ; déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM d'[Localité 4]. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2023, Mme [C] demande à la cour de : dire l'appel interjeté par la société Generali Iard mal fondé et l'en débouter ; confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; condamner la société Generali Iard à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; condamner la société Generali Iard aux entiers dépens de la procédure, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Moisan, SELARL Baechlin Moisan. La CPAM d'[Localité 4], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 27 février 2023, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, Sur la demande d'expertise médicale en aggravation Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit - seulement - constater l'existence d'un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Au cas présent, Mme [C] a saisi le juge des référés pour solliciter une expertise en raison de l'aggravation de son état de santé. La société Generali Iard s'y oppose au motif que la demande ne repose que sur le seul certificat du docteur [H] du 21 janvier 2022, lequel est le médecin conseil de la victime, élément qui serait insuffisant pour justifier une expertise judiciaire. Elle ajoute que Mme [C] produit un rapport de son ergothérapeute, Mme [E], du 3 mai 2021, qui évoque des besoins complémentaires en tierce personne en cas de présence d'enfants, besoins qui sont en l'état hypothétiques, Mme [C] n'ayant pas d'enfant. Elle soutient également que les besoins en tierce personne propres à sa personne relevés dans ce rapport ne peuvent donner lieu à indemnisation dès lors qu'ils ont déjà été indemnisés par la transaction homologuée par le juge des tutelles le 20 juin 2000 et que toute nouvelle demande se heurterait à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision. A titre subsidiaire, elle propose que la mission de l'expert soit celle de l'Association pour l'étude de la réparation du dommage corporel (AREDOC), qui tient compte des différentes évolutions scientifiques et juridiques en matière de dommage corporel. La cour relève à titre liminaire que, s'agissant de cette demande d'expertise en aggravation, la société Generali Iard ne soulève pas la prescription de l'action de Mme [C], qu'elle soulève s'agissant de la demande de provision. En effet, il est rappelé que la victime peut, lorsque son état s'est aggravé, demander la réparation d'un préjudice qui n'existait pas, par hypothèse, lorsque son préjudice a été initialement évalué, et que le point de départ de la prescription est alors la date de consolidation de l'aggravation du dommage. Pour fonder sa demande d'expertise en aggravation, Mme [C] produit une « synthèse médicale » établie le 21 janvier 2022 par le docteur [H], diplômé de réparation juridique de dommage corporel, qui relève une « aggravation progressive des séquelles de l'accident dont [elle a été victime] qui ne peut que retentir sur son autonomie dans sa vie personnelle, familiale, sociale et professionnelle » en retenant sur le plan fonctionnel : « une scoliose dorso lombaire habituellement évaluée dans le barème de droit commun à 10%, un flessum des deux hanches qui correspond à un déficit fonctionnel permanent de 20 à 25% et un flessum des deux genoux lui-même évalué entre 5 et 10% ». Le médecin propose, « compte tenu de la gêne fonctionnelle à analyser en fonction des besoins articulaires chez une paraplégique », « un taux de DFP d'aggravation de 30% ». Ce certificat médical suffit à justifier la demande d'expertise judiciaire, dès lors qu'il caractérise le motif légitime, pour Mme [C], d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un éventuel litige au fond contre la compagnie d'assurance. Il est sans incidence, à cet égard, que l'auteur du certificat médical soit également médecin conseil de la victime, ses compétences professionnelles n'étant pas remises en cause et l'expertise judiciaire ayant précisément pour objet la réalisation d'opérations au contradictoire des parties et par un expert indépendant. Aucun motif ne justifie de modifier la mission définie par le premier juge, qui est claire et précise et dont le contenu est conforme aux besoins du juge du fond qui sera éventuellement saisi. En tout état de cause, il résulte de l'article 246 du code de procédure civile que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission. Enfin, le juge des référés a prévu le dépôt d'un pré-rapport, comme sollicité par l'appelante, et a mis la provision à la charge de Mme [C]. En conséquence, aucun des griefs de l'appelante n'est fondé et la décision sera confirmée de ce chef. Sur la demande d'expertise architecturale Dans les motifs de ses conclusions, l'appelante s'oppose à cette expertise au motif que toute demande de Mme [C] formée au titre des frais de logement adapté serait prescrite. Cependant, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, elle se borne à demander une autre mission que celle ordonnée par le premier juge en énonçant : « sur la demande d'expertise architecturale : ordonner la mission prévue dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 juin 2016 (RG n°16/08913) ». Elle ne conteste donc pas le principe même de l'expertise. En tout état de cause, il est constant que le poste relatif à l'aménagement du logement personnel de la victime a été réservé lors des transactions homologuées par le juge des tutelles et que celle-ci, qui souhaite désormais, logiquement, à l'âge de trente ans, quitter le domicile familial et acquérir un logement personnel, a un motif légitime de recourir à une expertise destinée à évaluer les aménagements nécessaires de son futur logement en lien avec son handicap. S'agissant de la mission, l'appelante soutient qu'elle est imprécise, qu'elle fait, à tort, référence à l'analyse architecturale faite par l'architecte de Mme [C] et qu'elle omet de demander à l'expert un état des lieux du cadre de vie actuel de l'intimée, pourtant nécessaire pour déterminer précisément les besoins de la victime. Mais il n'y a pas lieu d'examiner le cadre de vie actuel de Mme [C], soit le logement de ses parents, puisqu'elle a pour projet de vivre dans son propre logement. Quant à la référence à l'analyse architecturale de M. [R] du 15 mars 2021 versée aux débats par l'intimée, elle n'est pas inutile et l'expert judiciaire aura toute liberté pour la contredire et s'en éloigner le cas échéant. Enfin, et contrairement à ce que soutient la société Generali Iard, le juge des référés a bien prévu l'obligation pour l'expert de déposer un pré-rapport en lui demandant d'adresser aux parties un « document de synthèse », de « fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse » et de répondre « de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ». La mission décidée par le premier juge sera donc confirmée. Sur la demande de provision Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Devant le premier juge, Mme [C] avait sollicité une provision de 150.000 euros sur le poste des frais de logement adapté et une provision du même montant sur le poste de l'incidence professionnelle. Le premier juge lui a alloué une provision de 80.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, décision que la société Generali Iard conteste au motif que son obligation est sérieusement contestable en raison de la prescription de l'action. Elle soutient qu'il appartiendra au juge du fond de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en statuant sur cette fin de non-recevoir. Elle ajoute que l'action est prescrite en application de l'article 2226 du code civil dès lors que le point de départ du délai de prescription de dix ans, lorsque la victime est mineure, se situe à sa majorité, soit en l'espèce le 3 juillet 2010, de sorte que toute action en indemnisation des préjudices issus de l'accident initial était prescrite le 3 juillet 2020. Cependant, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'examiner le moyen tiré de la prescription afin de déterminer si la contestation est suffisamment sérieuse pour faire obstacle à l'octroi d'une provision par le juge des référés. Aux termes de l'article 2226 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Ce délai de prescription de dix ans figurait auparavant à l'article 2270-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Il est constant que le poste relatif à l'aménagement du logement personnel de la victime a été réservé lors des transactions homologuées par le juge des tutelles mais que le point de départ du délai de prescription de dix ans se situe à la majorité de la victime, mineure lors de l'accident, soit le 3 juillet 2010. Le délai de dix ans était donc expiré lors des assignations des 5 et 7 juillet 2022. Néanmoins, Mme [C] invoque l'article 2240 du code civil, aux termes duquel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Or, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription. Et, contrairement à ce que soutient la société Generali Iard dans ses écritures, elle a reconnu le droit à indemnisation de Mme [C] dans une lettre du 9 janvier 2020 adressée au conseil de celle-ci, dans laquelle elle envisage expressément un projet relatif aux « frais d'adaptation du logement », rappelle qu'ils avaient jusqu'alors été réservés et demande d'être associée à ce projet. Le principe même du droit à indemnisation au titre des frais d'adaptation du logement n'a au demeurant jamais été contesté par l'appelante et a même été expressément reconnu en janvier 2020, ce qui a interrompu le délai de prescription. La société Generali Iard fait valoir que la reconnaissance du débiteur doit être non équivoque et que des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription mais, au cas présent, les parties n'ont pas engagé de pourparlers et la reconnaissance du droit à indemnisation de Mme [C] est dénuée d'équivoque. La contestation soulevée par la société Generali Iard sera donc écartée comme n'étant pas suffisamment sérieuse pour s'opposer à l'octroi d'une provision à l'intimée. Le quantum même de la provision n'étant pas contesté et ayant été justement évalué par le premier juge, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef et, partant, en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires La société Generali Iard, partie perdante, sera tenue aux dépens et condamnée à indemniser Mme [C] des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'exposer, à hauteur de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt sera déclaré commun à la CPAM d'[Localité 4], qui a été mise en cause en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Generali Iard aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Moisan, SELARL Baechlin Moisan ; Condamne la société Generali Iard à payer à Mme [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare l'arrêt commun à la CPAM d'[Localité 4]. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2240 du code civilarticle 2226 du code civilarticle 246 du code de procédure civile que le juarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile tant en particle 145 du code de procédure civile
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- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
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- 7 juillet 2023
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64a8ff8703029105dbedc290
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