Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff8803029105dbedc29a
- Date
- 7 juillet 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02462 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCAF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2022 -Président du TJ d'[Localité 5] - RG n° 22/00862 APPELANTS M. [G] [D] [Adresse 1] [Localité 4] M. [X] [I] [Adresse 1] [Localité 4] M. [V] [T] [Adresse 1] [Localité 4] M. [S] [F] [Adresse 1] [Localité 4] M. [L] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER-LAMY-KARSENTI, avocat au barreau de PARIS, toque : R215 INTIMEE S.A.R.L. SAINT GERMAIN INDUSTRIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Arthus NOEL de l'AARPI PONROY-NOEL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0880 PARTIES INTERVENANTES : Madame [P] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [Y] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [J] [A] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER-LAMY-KARSENTI, avocat au barreau de PARIS, toque : R215 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président de chambre Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Marie GOIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Par déclaration du 25 janvier 2023, MM. [D], [I], [T], [F] et [O] ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige les opposant à la société Saint Germain Industrie. Par conclusions remises et notifiées le 17 mai 2023, l'intimée a demandé à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et, subsidiairement, de confirmer l'ordonnance entreprise. Elle a sollicité une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises et notifiées le 24 mai 2023, les appelants ont déclaré se désister de leur appel. SUR CE, LA COUR, Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, les appelants se désistent sans réserve de leur appel. L'intimée n'a pas préalablement formé d'appel incident ni de demande incidente. Il y a donc lieu de constater le désistement, qui emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge des appelants. L'équité commande en revanche de rejeter la demande formée par la société Saint Germain Industrie en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de MM. [D], [I], [T], [F] et [O] ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Condamne MM. [D], [I], [T], [F] et [O] aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette la demande formée par la société Saint Germain Industrie en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a8ff8803029105dbedc29a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel