Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff8803029105dbedc29e
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 87 384 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02557 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCLC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/57766 APPELANTE S.A.R.L. SHENAZ INDIEN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 INTIMEE S.C.I. [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Laure HOFFMANN de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R109 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président de chambre Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. Par acte sous seing privé ayant pris effet le 12 juin 2001, la SCI du [Adresse 1] a donné à bail à la société Palice de Islamabad, aux droits de laquelle vient la société Shenaz Indien, des locaux situés [Adresse 1] à[Localité 4]), destinés à une activité de restauration. Par acte du 23 mai 2022, la SCI du [Adresse 1] a fait délivrer à la société Shenaz Indien un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de la somme de 12.873,84 euros au titre de l'arriéré locatif. Par acte du 28 septembre 2022, elle a assigné la société Shenaz Indien devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion de la locataire et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux. Par ordonnance réputée contradictoire du 21 décembre 2022, le juge des référés a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 juin 2022 ; ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Shenaz Indien et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; condamné la société Shenaz Indien à verser à titre provisionnel à la SCI du [Adresse 1], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; condamné par provision la société Shenaz Indien à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 17.449,01 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêté au 21 septembre 2022 (mois de septembre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal « à compter du 23 mai 2022 et à compter du 28 septembre 2022 pour le surplus » ; condamné la société Shenaz Indien à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Shenaz Indien aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement. Par déclaration du 30 janvier 2023, la société Shenaz Indien a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mai 2023, elle demande à la cour de : surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale qu'elle a déposée ; en tout état de cause, infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions lui faisant grief, ci-après expressément critiquées et, notamment, en ce qu'elle a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 juin 2022 ; ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification, son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; alloué à la SCI du [Adresse 1], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; alloué à la SCI du [Adresse 1] la somme de 17.449,01 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêté au 21 septembre 2022 (mois de septembre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal ; alloué à la SCI du [Adresse 1] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; statué sur les dépens, en ce compris le coût du commandement ; statuant à nouveau, vu la contestation sérieuse, dire n'y avoir lieu à référé ; débouter la SCI [Adresse 1] de toutes ses demandes, et notamment de celles incidentes ou d'actualisation ; à titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire ; dire qu'elle est de bonne foi ; lui accorder un délai de 24 mois pour régler les arriérés de loyers ; statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 avril 2023, la SCI du [Adresse 1] demande à la cour de : débouter la société Shenaz Indien de toutes ses demandes ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 juin 2022 ; ordonné l'expulsion de la société Shenaz Indien ; condamné la société Shenaz Indien à lui verser à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; condamné la société Shenaz Indien à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Shenaz Indien aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ; déclarer recevable et fondé son appel incident ; en conséquence, infirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus et, statuant à nouveau ou l'actualisant : condamner par provision la société Shenaz Indien à lui payer la somme de 25.241,97 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêté au 17 avril 2023 (mois d'avril 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance sur la somme de 17.449,01 euros et à compter de la signification de l'arrêt pour le surplus ; y ajoutant, condamner la société Shenaz Indien à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; condamner la société Shenaz Indien aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Hoffmann, membre de la SELAS Cayol Cahen Tremblay & Associés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, Sur la demande de sursis à statuer La société Shenaz Indien demande à la cour de surseoir à statuer au motif qu'elle a déposé plainte contre M. [I], le cédant de son fonds de commerce, pour abus de confiance et escroquerie. Mais, selon l'article 4 du code de procédure pénale : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ». Ainsi, ce n'est que lorsque l'action exercée devant la juridiction tend à la réparation du dommage causé par l'infraction que le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur l'action publique s'impose. Or en l'espèce, la présente action ne tend pas à la réparation du dommage causé par l'infraction alléguée d'abus de confiance et escroquerie, qui aurait été commise par le cédant du fonds de commerce de la société Shenaz Indien, mais a pour objet le constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à celle-ci par la SCI du [Adresse 1]. L'issue de la procédure pénale est sans incidence sur le sort de la présente instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. Sur la contestation de la régularité du commandement Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société Shenaz Indien le 23 mai 2022 à hauteur de la somme de 12.873,84 euros en principal, au titre des loyers impayés arrêtés au 1er mai 2022. La société Shenaz Indien conteste la régularité de ce commandement au motif que le montant réclamé ne prend pas en considération les sommes réglées pour l'acquisition de son fonds de commerce. Elle expose que c'est par dol qu'elle a été amenée à « remettre à M. [O] [I] [K] la somme de 100.000 euros sans qu'un acte écrit ait déterminé les obligations du vendeur et de l'acquéreur, notamment en ce qui concerne le prix de vente du fonds ». Mais elle ne produit aucune pièce venant contredire le décompte joint au commandement de payer et attester de règlements qui n'auraient pas été pris en considération par la bailleresse, laquelle est totalement étrangère au litige qui l'oppose à son cédant. La validité du commandement visant la clause résolutoire ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail faute de paiement des causes du commandement dans le délai imparti. Sur la demande d'actualisation de la dette locative formée par la SCI du [Adresse 1] Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au vu du décompte produit par la bailleresse au 17 avril 2023, la dette locative non sérieusement contestable de la société Shenaz Indien s'élève à la somme de 25.241,97 euros au terme d'avril 2023 inclus, après déduction des frais (25.701,71 - 194,99 - 210,12 - 54,63 euros), somme au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance sur la somme de 17.449, 01 euros et à compter de la signification de l'arrêt pour le surplus, comme sollicité par l'intimée. L'ordonnance sera donc infirmée de ce chef, afin d'actualiser le montant de la créance de l'intimée. Sur la demande subsidiaire de délais de paiement La société Shenaz Indien sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail, exposant que son gérant est père de quatre enfants et que son épouse est sans emploi. Mais ces considérations sont étrangères à la société Shenaz Indien elle-même, personne morale distincte de son gérant, et celle-ci ne produit pas la moindre pièce pour justifier de sa situation financière. Sa demande de délais ne peut donc qu'être rejetée et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion, avec toutes conséquences de droit. Sur les frais et dépens L'appelante, partie perdante, sera tenue aux dépens et, par suite, condamnée à indemniser la SCI du [Adresse 1] des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'engager en appel, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de sursis à statuer ; Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle condamne par provision la société Shenaz Indien à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 17.449,01 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêté au 21 septembre 2022 (mois de septembre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 et à compter du 28 septembre 2022 pour le surplus ; Statuant à nouveau de ce chef et l'actualisant, Condamne la société Shenaz Indien à payer à la SCI du [Adresse 1] une provision de 25.241,97 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêté au 17 avril 2023 (mois d'avril 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 sur la somme de 17.449,01 euros et à compter de la signification du présent arrêt sur le surplus ; Y ajoutant, Rejette la demande de délais de paiement formée par la société Shenaz Indien ; Condamne la société Shenaz Indien aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Hoffmann, membre de la SELAS Cayol Cahen Tremblay & Associés ; La condamne à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 4 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article L. 145-41 du code de commercearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a8ff8803029105dbedc29e
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- Texte intégral
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