Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff8803029105dbedc2a2
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 195 429 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 (n° / 2023, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03566 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFDW Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2023 -Tribunal de commerce de Melun - RG n° 2022P00709 APPELANTE S.A.R.L. L'ARPENTIÈRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 538 018 987, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920, INTIMÉS Monsieur [F] [K] Né le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 12] (93) De nationalité française Demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9] Monsieur [L] [K] née [O] Née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11] (93) De nationalité française Demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9] Représentés et assistés de Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX, toque 56, S.C.P. ANGEL-HAZANE-[Y], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999, Dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHEZE, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévue à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SARL L'Arpentière créée en décembre 2011, exerce une activité de restauration, banquets, séminaires et de location de salles. M. [Z] [A] en est le dirigeant. Par acte du 20 septembre 2011 à effet du 1er octobre 2011, Mme [X] [A], aux droits de laquelle vient la société L'Arpentière, a pris à bail un local commercial au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] appartenant à M. et Mme [K], et ce moyennant paiement d'un loyer de 18 000 euros et pour une durée de 9 ans renouvelable par tacite reconduction. Par suite d'un désaccord lié à l'exécution du contrat de bail, M. et Mme [K] ont initié plusieurs instances judiciaires en référé puis au fond aux fins de voir constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Ces instances se sont révélées vaines sur ce point. Selon M. et Mme [K], l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Paris infirmant un jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Melun a condamné « la société L'Arpentière à [leur] payer en deniers ou quittances une somme de 5 753,08 euros au titre des loyers impayés [arrêtés au 31 décembre 2019], et des consommations d'eau arrêtées au 31 décembre 2019 » et « dit qu'à l'exception des consommations d'eau les charges et taxes appelées ne sont pas justifiées ». Par acte du 31 mars 2022, M. et Mme [K] ont fait signifier à la société L'Arpentière un nouveau commandement de payer (le 3ème) visant la clause résolutoire et la somme de 17 267,30 euros en principal. La société L'Arpentière a saisi le tribunal judiciaire de Melun pour contester les causes de ce commandement. Sur assignation de M. et Mme [K] délivrée le 18 novembre 2022 et par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Melun a, après enquête, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société L'Arpentière, a désigné la SCP Angel ' Hazane ' [Y], prise en la personne de Me [W] [Y], en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 24 juillet 2021. Pour caractériser l'état de cessation de paiements, le tribunal a considéré la créance des époux [K] comme étant certaine, liquide et exigible à hauteur de 5 753,08 euros au titre des loyers impayés et des consommations d'eau arrêtées au 31 décembre 2019 en vertu de l'arrêt du 16 juin 2021 et a également retenu une créance du service des impôts des entreprises de [Localité 8] d'un montant de 971 euros telle qu'elle ressort du rapport d'enquête. Par déclaration du 14 février 2023, la société L'Arpentière a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée en circuit court le 21 mars 2023. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 mars 2023, la société L'Arpentière demande à la cour : - d'infirmer le jugement du 23 janvier 2023 en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau, de dire qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ; - de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; - de débouter M. et Mme [K] et la SCP Angel ' Hazane ' [Y] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - de dire et juger qu'elle n'a pas à supporter les frais, honoraires ou émoluments du mandataire judiciaire ou de son avocat constitué en appel et qu'elle sera en tout état de cause garantie par les époux [K] ; - de condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ; - de condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 et aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant notamment les frais de greffe du tribunal de commerce de Melun que Maître Damien Chevrier pourra recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Elle soutient que les époux [K] ont trompé la religion du tribunal en faisant une citation tronquée de l'arrêt de la cour d'appel du 16 juin 2021, que la somme de 5 753,08 euros qu'elle a été condamnée à payer par la cour d'appel le 16 juin 2021 n'est pas exigible, que faute de précision contraire, les versements qu'elle a effectués depuis lors s'imputent non pas sur les loyers en cours mais au paiement de cette dernière somme, que seuls trois chèques et non quatre ont été impayés puis régularisés les 15 juin, 15 août et 15 novembre 2022, qu'il n'existe aucun arriéré locatif susceptible de justifier le commandement de payer du 31 mars 2022, que la dette locative n'est pas démontrée, les bailleurs ne versant aux débats aucun avis d'échéance, justificatifs de charges ou factures, qu'il existe un litige sur les charges dues en vertu du bail, les bailleurs n'ayant de cesse d'appeler des charges indues malgré l'arrêt du 16 juin 2021 les ayant déboutés à ce titre, que l'indexation des loyers qu'ils règlent tous les trimestres n'est pas due, de sorte qu'il existe un trop perçu de 25 200 euros TTC en faveur de la société L'Arpentière. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 avril 2023, M. [F] [K] et Mme [L] [O] épouse [K] demandent à la cour : - de juger que l'état de cessation des paiements est caractérisé ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - de rejeter les demandes de la société L'Arpentière ; - d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ils soutiennent que leur créance est certaine, liquide et exigible, que les courriers du gérant de la société L'Arpentière indiquaient systématiquement que les chèques envoyés ne concernaient pas l'arriéré locatif fixé au 31 décembre 2019 mais s'imputaient sur les loyers postérieurs, que les mesures d'exécution dont elle produit le décompte et les trois chèques revenus impayés, bien que régularisés, n'ont pas permis de régler la dette de sorte que l'état de cessation des paiements persiste au jour où la cour statue, que le passif déclaré s'élève à la somme de 33 968,27 euros, que la société L'Arpentière règle mensuellement ses loyers, montrant ainsi qu'elle est incapable d'un règlement trimestriel, qu'elle ne produit aucune situation comptable et qu'elle n'a jamais contesté le montant des loyers appelés. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 avril 2023, la SCP Angel ' Hazane ' [Y] ès qualités demande à la cour : - de confirmer le jugement ; - de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle considère que la société L'Arpentière ne justifie pas des paiements qu'elle allègue et ne produit pas d'éléments comptables ou financiers, qu'un état descriptif et estimatif des actifs a été dressé et évalué à 3 046 euros s'agissant du mobilier et du matériel d'exploitation, que des déclarations de créance ont été reçues pour un total de 33 968,27 euros, dont 26 632,56 euros par le bailleur, 952 euros pour le trésor public et 1 233,71 euros de créances chirographaires (Veolia Eau et Engie). Par avis remis au greffe et notifié par RPVA le 18 avril 2023, le ministère public invite la cour à confirmer la décision attaquée. Il considère que l'état de cessation des paiements est caractérisé, la société L'Arpentière demeurant selon lui redevable de la somme de 5 045,98 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée au 31 décembre 2019, déduction faite des sommes saisies (1954,29 euros le 18 janvier 2022 et 304,58 euros le 19 avril 2022), que le bénéficiaire des chèques ne peut être identifié, que la dette locative postérieure est incertaine en présence d'une contestation, que la créance fiscale de 971 euros doit être prise en compte, que le passif déclaré et échu s'élève à 28 818,27 euros. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mai 2023. SUR CE, L'article L. 631-1, alinéa 1, du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. En cas d'appel, la cour apprécie l'état de cessation des paiements au jour où elle statue. En l'espèce, l'actif de la société composé du mobilier et du matériel d'exploitation a été estimé à la somme de 3 446 euros. Il ne constitue pas toutefois un actif disponible au sens du texte précité. L'état provisoire des créances versé aux débats montre un passif déclaré à titre échu et exigible de 28 818,27 euros ainsi réparti : - créance du Trésor public : 952 euros, - créance bénéficiant du privilège du bailleur : 26 632,56 euros, - créances chirographaires (fournisseurs eau et électricité) : 1 233,71 euros, ce à quoi s'ajoute la somme à échoir et non exigible de 5 150 euros déclarée par le Trésor public. La société L'Arpentière ne discute pas le montant des créances chirographaires mais conteste la créance du Trésor public, qu'elle soutient avoir payée sans en justifier, et le caractère exigible des sommes déclarées par ses bailleurs M. et Mme [K], qu'elle prétend avoir pour partie réglées. Sur ce dernier point, il n'est pas sérieusement discutable que l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Paris n'ayant pas fait l'objet d'un recours en cassation a irrévocablement condamné la société L'Arpentière à payer la somme de 5 753,08 euros au titre des loyers impayés et des consommations d'eau arrêtés au 31 décembre 2019. M. et Mme [K] prouvent avoir procédé à plusieurs saisies-attributions sur le compte bancaire de la société L'Arpentière pour un total de 2 258,87 euros en exécution de l'arrêt du 16 juin 2021, en ce compris la somme de 1 954,29 euros que la société L'Arpentière prétend avoir réglée. Ces saisies ayant donné lieu à des émoluments et frais d'exécution, le montant de la créance s'élève désormais à la somme de 5 045,98 euros, dont 3 494,21 euros en principal (5 753,08 - 2 258,87) au jour où la cour statue. Aux termes de l'article 1342-10 du code civil (ancien article 1256 du code civil), le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. En l'occurrence, M. et Mme [K] établissent que les loyers commerciaux échus à compter du 1er janvier 2020, non contestés dans leur principe, ont été réglés mensuellement par leur locataire, par chèques transmis par voie postale avec un courrier d'accompagnement précisant que le paiement est imputé au règlement du loyer du mois en cours, et ce pour les mois d'avril, mai, juin, septembre et octobre 2020, les mois d'avril à décembre 2021 et les mois de février à décembre 2022. La société L'Arpentière établit pour sa part le paiement de 7 500 euros en espèces au titre des mois de janvier à mars 2021. Au vu de la quittance produite mentionnant la période d'imputation, ces paiements ne viennent pas en règlement des causes de l'arrêt du 16 juin 2021. Il n'est pas prouvé d'autres versements et, contrairement à ce que prétend la société L'Arpentière, elle ne produit pas l'intégralité de ses relevés bancaires pour la période postérieure au 31 décembre 2019, les relevés de septembre à décembre des années 2020, 2021 et 2022 ne figurant pas à son dossier. Le paiement de l'intégralité de sa dette locative n'étant pas non plus démontré, la cour ne peut envisager que d'autres paiements se soient, faute de précision contraire, imputés sur cette créance exigible. La société L'Arpentière manque donc à établir l'imputation des paiements effectués au paiement de la créance exigible fixée par la cour d'appel dans son arrêt du 16 juin 2021, étant rappelé que la contestation de la dette locative, en ce qui concerne notamment l'indexation du montant des loyers et la régularisation des charges, n'est pas l'objet de la présente instance. Cette créance est donc certaine et exigible. A défaut d'actif disponible suffisant et d'imputation des paiements réalisés à son paiement, cette créance n'a pu être payée. Il en résulte que la société L'Arpentière qui ne dispose pas d'actif disponible au jour où la cour statue, n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible, de sorte que l'état de cessation des paiements, condition du prononcé du redressement judiciaire, est caractérisé. Au vu des pièces produites et des paiements réalisés durant les années 2021 et 2022, il n'y a pas lieu de faire remonter la date de cessation des paiements au 24 juillet 2021 comme l'a fait le tribunal, mais de la fixer au 23 janvier 2023, jour du jugement d'ouverture. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé, sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 24 juillet 2021. Il s'ensuit que M. et Mme [K] n'ont pas fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 24 juillet 2021 ; Statuant à nouveau, Fixe la date de cessation des paiements au 23 janvier 2023 ; Y ajoutant, Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Melun pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire conduite par les organes désignés par jugement du 23 janvier 2023 ; Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Melun devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ; Déboute la société L'Arpentière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1256 du code civilarticle 1342-10 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a8ff8803029105dbedc2a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel