Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff8903029105dbedc2a8
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 83 900 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 7 JUILLET 2023 (n° / 2023, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05684 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLIT Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2023 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2023006590 APPELANTS Monsieur [D] [B] De nationalité française Demeurant [Adresse 3] [Localité 8] S.A.S. STAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 538 810 540, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 8] Représentés par Me Johanna BOU HASSIRA, avocate au barreau de PARIS, toque C1490, Assistés de Me Yoni MARCIANO, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : N69, INTIMÉS S.C.P. MONTRAVERS [H], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 194 968, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 7] Non constituée Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 5] [Localité 7] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [R] [K] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 2 juin 2023. ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SAS Star a pour activité la formation, le conseil, la gestion, l'achat et la vente de produits non réglementés et de biens immobiliers, la réalisation de travaux et sous-traitance, et l'exploitation de locaux, ainsi que le conseil, la gestion, le courtage d'assurance et de réassurance. Sur requête du ministère public en date du 25 janvier 2023 reçue le 1er février 2023 et par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SAS Star, désigné la SELARL Montravers [H], en la personne de Maitre [H], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 21 juillet 2022, correspondant à la date de première inscription de privilège. La SAS Star et M.[B], son dirigeant, ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mars 2023. Par ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 mai 2023, la SAS Star demande à la cour de la recevoir en ses demandes et la dire recevable et bien fondée en son appel, à titre principal juger nul et de nul effet le jugement entrepris en toutes ses dispositions, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, juger que la société n'était pas et n'est pas en état de cessation des paiements, juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective, à titre subsidiaire ouvrir une période de redressement judiciaire, nommer les organes de la procédure collective et fixer une période d'observation de 6 mois, renvoyer le dossier au tribunal de commerce de Paris. Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 juin 2023, le ministère public demande à la cour d'annuler le jugement à titre principal, et de faire procéder à une enquête à titre subsidiaire. La SELARL Montravers [H], en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat à la suite de la signification à personne morale de la déclaration d'appel et des conclusions de la société Star le 14 avril 2023. M.[B] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Le 28 juin 2023, le conseil de la société Star a adressé à la cour une note en délibéré pour préciser que la créance déclarée par Money Bank correspondait au cautionnement des engagements de la société TB. [Localité 10] et que cette dernière dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière était en train de céder un bien immobilier afin de désintéresser son créancier. SUR CE - Sur la demande d'annulation du jugement Au soutien de sa demande d'annulation du jugement, la SAS Star expose que le président du tribunal n'a pas respecté le procédure de convocation en ne faisant pas procéder par huissier, mais a en outre méconnu les dispositions combinées des articles R631-4 du code de commerce et 670-1 du code de procédure civile en ce qu'il ne pouvait d'office décider de le faire citer par les soins de son greffe. Le ministère public constate que le président du tribunal de commerce n'a pas fait procéder par voie d'huissier et a d'office décidé de faire citer la société Star par les soins du greffe, cette irrégularité ayant fait grief à la société Star dans la mesure où elle n'a pas pu être présente à l'audience et qu'en conséquence le jugement pourra être annulé. L'article R.631-4 du code de commerce dispose que " Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaitre dans le délai qu'il fixe./ A cette convocation est jointe la requête du ministère public ". Il ressort du dossier que le 2 février 2023, le président du tribunal de commerce a, au visa de la requête du ministère public, ordonné au greffier en chef de convoquer la société Star pour l'audience du 2 mars 2023. En agissant ainsi, le président du tribunal n'a pas fait 'citer' d'office la société Star, mais l'a simplement fait convoquer par le greffe en application de l'article R.631-4 du code de commerce. Si le greffe a bien convoqué la société Star par lettre recommandée du 3 février 2023, l'accusé de réception est revenu au greffe le 24 février 2023 avec la mention 'pli avisé [6 février 2023] et non réclamé'. Il résulte de l'article 670-1 du code de procédure civile que " En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ". Il appartenait donc au greffe d'inviter le ministère public, partie requérante, à faire citer la société Star par huissier en vue de l'audience, diligence qui ne ressort ni du dossier, ni du jugement. Il s'ensuit que la société Star n'a pas été régulièrement avisée de l'audience et n'a pu comparaitre à celle-ci pour faire valoir ses moyens de défense. A ces motifs, le jugement sera annulé. L'annulation du jugement ne résultant pas de la nullité de l'acte introductif d'instance, qui est la requête du ministère public, la cour se trouve saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif et doit statuer sur le fond. - Sur l'état de cessation des paiements L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Il résulte des termes de l'article L.631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. En cas d'appel la cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. La SAS Star soutient que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé. Elle expose être propriétaire d'un local de 1650 m2 à [Localité 10], divisé en différents espaces, dont plusieurs sont loués, de locaux commerciaux situés [Adresse 6], donnés à bail à un restaurant, ainsi que de locaux situés au [Adresse 2], loué à un salon de coiffure. Elle en déduit qu'elle dispose d'une trésorerie suffisante pour régler ses dettes, et que sa situation financière est saine et son bilan prévisionnel équilibré. Le ministère public expose que la cour pourrait estimer que le passif s'élevait en 2017 à 899.269 euros face à un actif de 159.562 euros, mais qu'il résulte cependant de l'état des créances nées avant le jugement d'ouverture que le passif échu s'élève à 2.019 481, 55 euros, et que la société Star doit aussi faire face à des inscriptions de privilèges prises le 21 juillet 2022 au profit du SIE pour la somme de 101 738, 75 euros. Il en déduit que le passif exigible est supérieur à l'actif disponible et que la société Star est en état de cessation des paiements, que cependant la cour pourrait faire procéder à une enquête en application de l'article L.621-1 du code de commerce. La liste des créances versée aux débats fait état d'un passif déclaré à titre échu d'un montant total de 2.019 481, 55 euros. Le passif déclaré comporte cependant des concours bancaires d'un montant total de 1.883.423, 33 euros, comprenant les prêts consentis par la Bred Saint Mandé (101. 288,78 euros restant dus 1er juin 2023) et par le Crédit Mutuel (254.655,09 euros restant dus au 1er juin 2023), ainsi qu'un cautionnement souscrit par la société Star au profit de My Money Bank au titre des engagements de la société TB. Saint-Cloud (1.527.479, 46 euros restant dus au 1er juin 2023). En l'absence de production des déclarations de créances, il n'est pas possible de déterminer si la déchéance du terme de ces prêts a été prononcée antérieurement au jugement d'ouverture. Il n'y a donc pas lieu d'inclure ces créances dans le passif exigible. En revanche, constituent du passif exigible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce les créances fiscales déclarées à titre privilégié et définitif pour un montant de 118.519, 01 euros, à l'encontre desquelles la société Star n'émet pas de contestation spécifique, se bornant à soutenir d'une façon globale qu'elle n'a pas de passif exigible. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le passif exigible s'établit a minima à 118.519,01 euros. S'agissant de l'actif disponible, les biens immobiliers dont est propriétaire la société Star ne constituant pas de l'actif disponible au sens de l'article L631-1 du code de commerce, le seul actif disponible est le solde créditeur du compte bancaire, qui s'élevait au 9 mai 2023 à 10.835, 25 euros, montant qui est insuffisant pour faire face au passif exigible identifié. Il s'ensuit que la société Star est en état de cessation des paiements. Ce constat implique l'ouverture d'une procédure collective - Sur la possibilité d'un redressement judiciaire La société Star soutient que son redressement n'est pas manifestement impossible. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société Star, qui a notamment pour objet le conseil, la gestion, l'achat et la vente de biens immobiliers, est propriétaire de locaux commerciaux à [Localité 10], ainsi qu'à [Localité 9] [Adresse 6], qu'elle donne à bail. Elle perçoit des revenus fonciers qu'elle chiffre à un total de 28.100 euros mensuels, soit: - 8.000 euros par mois pour les locaux à usage de restaurant, [Adresse 1] à [Localité 9], - 2.500 euros par mois pour les locaux à usage de salon de coiffure [Adresse 2] à [Localité 9], - pour les locaux situés à [Localité 10], divisés en plusieurs espaces : 7.000 euros par mois ( société Towerlink Groupe), 2.500 euros par mois (Pizzeria Milan) et 8.100 euros par mois (Telesud); S'ajoutent à ces loyers des locations à la journée pour les locaux du premier étage. Des prêts ont été contractés pour acquérir une partie de ces biens et génèrent des remboursements de l'ordre de 5.800 euros par mois. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 311.281 euros en 2020, de 240.839 euros en 2021, et de 155.059 euros en 2022. Au vu des résultats de la société et en l'état du passif connu, tout redressement n'apparait pas manifestement impossible. Il convient donc d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. L'ouverture du redressement judiciaire impose la désignation d'un mandataire judiciaire. Il y a lieu de désigner à cet effet, la SELARL Montravers-Yang Ting en la personne de Maître [C] [H]. - Sur la date de cessation des paiements L'inscription d'un privilège le 21 juillet 2022 ne suffit pas à établir, qu'à date, la société était dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'absence de plus amples éléments, la cour fixera provisoirement la cessation des paiements au 9 mai 2023, date à laquelle le montant du solde du compte bancaire ne permettait pas de faire face au passif fiscal exigible. - Sur les dépens Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS, Annule le jugement, Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique Star, [Adresse 3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 538 810 540, Ouvre une période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, Fixe la date de cessation des paiements au 9 mai 2023, Désigne M.[Z] [N] en qualité de juge-commissaire, Désigne la SELARL Montravers- Yang Ting en la personne de Maître [C] [H], [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire, Désigne la SCP Libert-Hara-Séjournant ([Adresse 4]) en qualité de commissaire-priseur judiciaire, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et R. 631-18 du code de commerce, Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Paris, Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce, Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article L.631-1 du code de commerce quarticle L.640-1 du code de commerce dispose quarticle L.621-1 du code de commerce.article L631-1 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 670-1 du code de procédure civile quearticle L 631-1 du code de commerce les créances fiscarticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a8ff8903029105dbedc2a8
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