Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff8903029105dbedc2aa
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 87 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023 (n° / 2023 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09859 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXDK Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 avril 2019 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2019013684 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 8 juin 2023 à la requête de : DEMANDEURS Madame [J] [W], élisant domicile au cabinet de Me Rochfelaire IBARA, Née le [Date naissance 3] 1986, De nationalité chinoise, Demeurant [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 13] CHINE Monsieur [X] [P] Né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 12] De nationalité française Demeurant [Adresse 8] [Localité 11] Représentés par Me Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1893, à DÉFENDEUR S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [D] [I], en qualité de mandataire liquidateur de la SA CALS AVIATION FINTECH FRANCE CO, désignée en remplacement de Me Leila BELHASSEN, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 989 699, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Valeska MONTFORT, avocate au barreau de PARIS, toque : K0006, substituant Me Karim BENT MOHAMED, toque : K0006, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 5] [Localité 10] Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 juin 2023 : ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Sur requête du ministère public et par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SA Cals Aviation Fintech, ayant une activité d'intermédiaire en financement participatif, fixé la date de cessation des paiements au 16 mai 2018 et désigné la SELARL Athena comme liquidateur judiciaire. Le 29 mars 2022, Mme [W], présidente de la société,et M.[P], directeur général, ont été cités par le ministère public devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de sanctions. Le 22 mai 2023 Mme [J] [W] et M.[X] [P] ont relevé appel du jugement du 17 avril 2019 ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire et par actes du 8 juin 2023 ont fait assigner la SA Cals Aviation Fintech France Co. 'représentée par Maître [D] [I]' ès qualités de liquidateur judiciaire et le ministère public pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel. La SELARL Athena, ès qualités, représentée par son conseil, a indiqué s'en rapporter. Dans son avis notifié par RPVA le 15 juin 2023, le ministère public invite le délégataire du premier président à rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. Vu l'article R.661-1 du code de commerce. SUR CE Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Sont en conséquence inopérants les moyens tirés des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire. Mme [W] et M.[P] soutiennent liminairement que l'appel est recevable dès lors que le jugement d'ouverture n'a jamais été régulièrement signifié à Mme [W] domiciliée en Chine, ainsi qu'il résulte de l'extrait Kbis de la société, et que l'assignation aux fins de sanction le 12 décembre 2022 à Mme [W] ne saurait valoir signification du jugement d'ouverture, de sorte que le délai d'appel de 10 jours n'a pas commencé à courir et qu'en tout état de cause la recevabilité de l'appel n'est pas une condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Le ministère public n'a pas fait valoir d'observations sur la recevabilité de l'appel. En l'état du référé, il n'est pas justifié d'une signification du jugement ouvrant la liquidation judiciaire, de sorte qu'il n'est pas établi que le délai d'appel de 10 jours à compter de la notification, édicté par l'article R661-3 du code de commerce, a commencé à courir. La connaissance qu'a pu avoir Mme [W] du jugement d'ouverture à l'occasion de la délivrance d'une assignation en sanction ne se substitue pas à la notification du jugement d'ouverture. Les demandeurs au référé font valoir que la procédure collective a été ouverte en violation du droit au procès équitable, du principe du contradictoire, de la prolongation des délais de comparution pour cause d'éloignement et de l'exigence de motivation. Le ministère public réplique que le débiteur étant une personne morale a régulièrement été convoqué à son siège social, et qu'il n'y avait aucune obligation de convoquer Mme [W], ni de respecter le délai supplémentaire de deux mois pour ouvrir la procédure collective. Il ressort de l'extrait Kbis de la société Cals Aviation Fintech France Consulting, à jour au 27 août 2018, produit par les appelants, que la société avait à cette date son siège social au [Adresse 7], adresse qui est aussi le lieu de son établissement. Selon l'extrait Kbis à jour au 14 juin 2023, le siège social est toujours situé en ce même lieu, Mme [W] [J], sa présidente, y apparaissant quant à elle comme domiciliée en Chine. Le ministère public verse aux débats la copie de l'accusé réception de la lettre recommandée adressée par le greffe du tribunal de commerce de Paris à la SA Cals Aviation Fintech (France) Co, suite à la requête en ouverture d'une procédure collective, à l'adresse [Adresse 6], cet avis signé par le destinataire, mentionne que le courrier a bien été distribué le 13 mars (2019). Il s'ensuit que la société, qui en application de l'article 43 du code de procédure civile, demeure au lieu où elle est établie, a bien été convoquée au lieu de son établissement et de son siège social tels que déclarés au registre du commerce et des sociétés et ce, conformément à l'article 690 du code de procédure civile selon lequel la signification destinée à une personne morale doit s'effectuer au lieu de son établissement. Si en application de l'article R 662-1 du code de commerce, les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être aussi au domicile de son représentant légal, il ne s'agit là que d'une possibilité et aucunement d'une obligation. En l'espèce, la société ayant accusé réception de la lettre de convocation, le tribunal n'avait pas à faire procéder à la convocation de sa présidente à l'étranger. Il n'est donc pas établi que le moyen pris de la violation des régles procédurales de convocation et du principe de la contradiction est sérieux. Mme [W] et M.[P] soutiennent également que le jugement ne répond pas à l'exigence de motivation édictée par l'article 455 du code de procédure civile. Cependant, si la motivation du jugement est succinte, elle n'apparait pas inexistante, le tribunal ayant notamment relevé au titre du passif exigible l'existence d'une créance salariale de 69.774,87 euros résultant d'une décision prud'homale du 16 novembre 2018, le défaut de motivation ne se confondant pas une appréciation erronnée de la situation. Au fond, les demandeurs au référé contestent la cessation des paiements, exposant que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation de l'actif disponible et du passif exigible au 16 mai 2018 et subsidiairement quant aux perspectives de redressement de la société . Le ministère public réplique que l'état de cessation des paiements est bien caractérisé, en l'absence d'actif disponible pour faire face à un passif exigible de 472.000 euros. Le liquidateur judiciaire expose que le passif déclaré à titre définitif ressort à 563.876 euros. Il est constant que la société a été condamnée, par décision du conseil des prud'hommes exécutoire par provision en date du16 novembre 2018, à payer à son salarié, M.[T], une somme de 69.774,87 euros. Mme [W] et M.[P] arguent que cette décision n'a été signifiée qu'à avocat et non à partie de sorte qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une exécution forcée. Cependant, la circonstance que cette créance salariale ne puisse donner lieu à mesure d'exécution forcée avant signification à partie, n'exclut pas qu'elle puisse être considérée comme du passif exigible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, les dirigeants ne développant pas en référé de moyen de contestation sur cette créance. S'agissant de l'actif disponible, Mme [W] et M.[P] soutiennent que la société disposait d'une réserve de crédit de 1.500.000 euros dont le tribunal n'a pas tenu compte, cette somme correspondant au capital social qui avait été libéré, et séquestré entre les mains de la Banque of China Limited et dont M.[P] avait demandé le virement au cours de l'été 2018. Ainsi que le soutient le ministère public, il apparait que si la Banque of China a bien ouvert un compte pour la société Cals Aviation Fintech (France), société alors en cours de formation, destiné à recevoir un apport en numéraires de 1.500.000 euros au titre de la libération du capital social, et que cette somme aurait bien été déposée sur ledit compte, aucune remise des fonds n'a pu intervenir depuis 2018. Des procédures ont en effet opposé la société et ses dirigeants à la Banque of China, pour obtenir la restitution des fonds. Il est désormais allégué que ces fonds auraient été détournés au profit d'une société tierce à Honk Kong à l'insu de Mme [W] et que la Banque doit répondre de la disparition des fonds qu'elle n'a pas préservés. Indépendamment de toute appréciation des conditions dans lesquelles les fonds ont disparu et des responsabilités pouvant en découler, qui ne relève pas du délégataire du premier président, il convient d'observer que la somme de 1.500.000 euros revendiquée par la société est contestée par la banque dépositaire et n'a donné lieu à ce jour à aucune condamnation, de sorte qu'il n'est pas justifié que la société disposera à très court terme d'un tel actif. La somme de 1.500.000 euros ne constitue donc pas de l'actif disponible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce. Dès lors, qu'il n'est fait état d'aucun autre actif disponible, le moyen pris de l'absence de cessation des paiements n'apparait pas sérieux. S'agissant enfin du moyen tiré de la possibilité d'un redressement, son sérieux, à ce stade de la procédure, n'est pas davantage caractérisé, dès lors que ce redressement est fondé sur la perspective de disposer de 1.500.000 euros pour régler le passif et qu'en l'état, il n'existe pas d'élément suffisant pour considérer que cette prévision est susceptible de se réaliser dans des délais compatibles avec ceux de la période d'observation et de présentation d'un plan. Il s'ensuit que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'instance d'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 690 du code de procédure civile selon leqarticle L 631-1 du code de commercearticle L 631-1 du code de commerce.article 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 43 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a8ff8903029105dbedc2aa
Données disponibles
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