Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff8903029105dbedc2ac
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 52 833 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023 (n° / 2023, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10379 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYWF Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2023 Tribunal de commerce de Créteil - RG n° 2022L00005 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 9 juin 2023 à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [S] [N] Demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Alexandre WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006, à DÉFENDEUR S.E.L.A.R.L. S21Y CONSEIL, prise en la personne de Me [U] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la société RUN WILD, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 813 660 693, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Valeska MONTFORT, avocate au barreau de PARIS, toque : K0006, substituant Me Karim BENT MOHAMED, toque : K0006, Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 juin 2023 : ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE: Par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Run Wild, fixé la date de cessation des paiements au 16 juillet 2017. Le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 13 mars 2019. Le 23 décembre 2021, la SELARL S21Y, en la personne de Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Run Wild, a fait assigner M.[S] [N] et Mme [Y] [K] en responsabilité pour insuffisance d'actif en sollicitant leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 93.528,33 euros, ainsi qu'aux fins de sanction personnelle. Par jugement du 22 février 2023 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Créteil a débouté le liquidateur de ses demandes de sanction à l'égard de Mme [K], mais a condamné M.[N] à payer au liquidateur ès qualités la somme de 40.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif et prononcé une interdiction de gérer d'une durée de 3 ans. M.[P] a relevé appel de cette décision le 7 mars 2023 et par acte du 9 juin 2023, délivré à personne morale, a fait assigner la SELARL S21Y Conseil, en la personne de Maître [L], ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et condamner le liquidateur ès qualités aux dépens. La SELARL S21Y Conseil, ès qualités, représentée à l'audience par son conseil, s'oppose à l'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite le paiement d'une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans son dernier avis, daté du 23 juin 2023, notifié par RPVA, le ministère public invite le délégataire du premier président à ne pas faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation. Vu l'article R 661-1 du code de commerce. SUR CE Il résulte de l'article R661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et de sanction commerciale. Ne sont en conséquence pas opérants les moyens pris des conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire du jugement dont appel. Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, M.[P] [F] invoque tout d'abord la violation du principe du contradictoire et du droit au double degré de juridiction en ce qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à sa nouvelle adresse pour l'audience devant le tribunal, ces violations devant conduire à l'annulation du jugement. Le liquidateur réplique que l'assignation a été régulièrement délivrée à l'adresse figurant sur les derniers statuts à jour de la société Run Wild, vérifiée par l'inscription du nom sur la boîte aux lettres et qu'il n'appartient pas à l'huissier si le destinataire a plusieurs domiciles de signifier l'acte à chacune des adresses. L'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif a été délivrée le 23 décembre 2021 à M.[P] [F] demeurant [Adresse 2]. L'acte a été remis à étude après que l'huissier a constaté que le domicile du destinataire était certain, son nom étant sur la boîte aux lettres et ayant été certifié par des voisins. M.[P] [F] expose qu'il n'a résidé que durant 4 mois à l'adresse visée dans l'acte et qu'il vit depuis plusieurs années au [Adresse 1] à [Localité 3], ce dont le liquidateur et le tribunal étaient pleinement informés. Il ressort en effet des pièces au débat que par jugement du 16 mars 2017, le tribunal de Créteil a ordonné l'expulsion de M.[P] [F] de son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 7], que ce dernier a été informé par le sous-préfet de [Localité 6] le 7 septembre 2017 que le concours de la force publique en vue de la reprise des locaux avait été accordé et de son expulsion imminente, que dans le cadre de cette procédure d'expulsion M.[P] [F] a remis les clés de ce logement au commissariat de police le 12 octobre 2017. Ainsi quand bien même, le nom de M.[P] [F] figurait sur la boîte aux lettres lors du passage de l'huissier le 23 décembre 2021, c'est à bon droit que l'intéressé fait valoir qu'il ne résidait plus à cette adresse depuis plusieurs années., M.[P] [F] justifie par la production de courriers du 26 avril 2019 et du 23 septembre 2019, que la SELARL S21Y lui a écrit à sa nouvelle adresse, [Adresse 1] [Localité 3] et que le tribunal lui a notifié à cette dernière adresse des ordonnances dès avril 2020, soit bien avant la délivrance de l'assignation à son ancien domicile. Il s'ensuit que la contestation de la régularité de l'assignation, et la violation du principe du contradictoire constituent des moyens sérieux au soutien de la demande d'annulation du jugement. En conséquence, il y a lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel. PAR CES MOTIFS, Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel, Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens du référé suivront le sort des dépens de l'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile que seuls
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a8ff8903029105dbedc2ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel