Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff8a03029105dbedc2be
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02768 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3FP Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2023, à 15h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [O] [P] né le 18 juillet 1996 au [Localité 1], de nationalité hondurienne MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2] Informé le 6 juillet 2023 à 12h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 6 juillet 2023 à 12h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 04 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [D] [O] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel interjeté le 05 juillet 2023, à 13h42, par M. [D] [O] [P] ; - Vu le courriel reçu le 6 juillet 2023 à 16h10 des services de police indiquant que M. [D] [O] [P] a embarqué ce jour pour le Panama ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Dès lors, en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [D] [O] [P] dès lors que le moyen soutenu tiré du fait qu'il a déclaré aux services de police venir travailler en Espagne et vouloir faire du tourisme en France est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant de l'appréciation des motifs de refus d'entrée sur le territoire sachant qu'aucun texte du code précité ne donne compétence au juge judiciaire pour refuser la prolongation de du maintien en zone d'attente en prenant en compte les garanties de représentation puisque cela reviendrait à autoriser la personne à entrer sur le territoire et que, ce faisant, le juge judiciaire commettrait un excès de pouvoir. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 juillet 2023 à 09h32 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8ff8a03029105dbedc2be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel