Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff8b03029105dbedc2c4
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02771 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3GN Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2023, à 11h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [R] [K] née le 22 septembre 2002 à [Localité 1], de nationalité roumaine RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 ayant pour conseil choisi Me Léonard Dailly, avocat au barreau de Paris Tous deux informés le 6 juillet 2023 à 15h08, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 6 juillet 2023 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 05 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [R] [K] enregistrée sous le N° RG 23/01973 et celle introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le N°RG 23/01972, déclarant le recours de Mme [R] [K] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [R] [K] au centre de rétention administrative n°2 [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 04 juillet 2023 à 17h01 ; - Vu l'appel interjeté le 06 juillet 2023, à 11h11, par Mme [R] [K] ; - Vu les observations de Mme [R] [K] reçues au greffe de la Cour le 6 juillet 2023 à 16h03 ; - Vu les observations de Me Léonard Dailly reçues au greffe de la Cour le 6 juillet 2023 à 17h03 et 17h53; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel formé par Mme [R] [K] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée d'autant qu'il convient de rappeler que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justificatifs qui lui ont été apportés ce dont il résulte que des documents communiqués ultérieurement ne peuvent être pris en compte pour en contester le bien fondé. Au surplus, le fait qu'une copie de son passeport ait été transmise au premier juge ne peut remettre en cause le fait que le préfet a retenu l'absence de justification d'un passeport en cours de validité. Enfin, Mme [R] [K] est irrecevable à solliciter une assignation à résidence devant le juge judiciaire au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité. Au vu des observations adressées par Me Léonard Dailly, il convient de préciser ainsi qu'il a déjà été exposé que la possession en cours de validité ne peut être prise en compte que si celui-ci a été remis préalablement dans les termes de l'article L 743-13 précité, aucun autre argument des dites observations ne peut remettre en cause le bien fondé de l'irrecevabilité de l'appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 juillet 2023 à 09h30 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L. 743-13 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8ff8b03029105dbedc2c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel