Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fffc03029105dbedc31a
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023 (n°326, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00329 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZX2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire d'ÉVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01869 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Juillet 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [N] [X] (Personne faisant l'objet de soins) née le 12/10/1965 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4] comparante en personne, assistée de Me Anastasia KOMNIDIS, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, TIERS Mme [T] [S] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par requête du 25 juin 2023 reçue le 26 juin 2023, le directeur de l' Etablissement Public de Santé [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [N] [X] à la demande de sa soeur Mme [T] [S] depuis le 22 juin 2023 soit ordonnée. Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des libertés et de la détention d'Évry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [N] [X] qui a adressé à la cour d'appel de Paris une déclaration d'appel le 28 juin 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 juillet 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocate générale sollicite oralement que l'appel soit déclaré irrecevable, comme n'étant pas motivé régulièrement, en l'absence de demande d'infirmation de la décision du premier juge et à titre subsidiaire demande le renvoi de l'affaire. Mme [N] [X] a été entendue et s'oppose au renvoi de son dossier. Le conseil de Mme [N] [X] demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure. Le directeur de l' Etablissement Public de Santé [4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Mme [T] [S], en qualité de tiers ayant demandé la mesure n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée. Il ne ressort pas de la procédure que Mme [N] [X] a bien reçu la notification de l'ordonnance queréllée l'informant des modalités de l'appel et notamment du fait qu'il devait être motivé. La ' lettre ' de ' Mme [N] [X] du 28 juin 2023 qui a pour objet un appel de la décision du 27 juin 2023 est motivée par son absence de comparution devant le premier juge car elle n'aurait pas été convoquée.Son courrier se trouve ainsi motivé de façon suffisante. Si elle ne demande pas de façon explicite l'infirmation de l' ordonnance, sa demande de suppression de la décision d'hospitalisationsous contrainte correspond à une demande implicite d'infirmation de la décision du premier juge. L'appel 'sera 'en 'conséquence 'déclaré 'recevable. Sur la demande de renvoi La demande du Ministère Public de renvoi de la procédure résultant notamment de l'absence de transmission d'un certificat médical de situation en application de l'article L. 3211-12-4 du code précité ne se justifie pas, compte-tenu de l'opposition de la partie appelante. Il convient dès lors de rejeter la demande de renvoi de l'affaire. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant': l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Le contrôle de la régularité de la procédure de soins sans consentement comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins Il convient de constater en l'espèce que Mme [N] [X] a été hospitalisée sans son consentement par une décision d'admission en date du 22 juin 2023, se fondant à la fois sur le certificat médical du même jour rédigé par le médecin des urgences du centre hospitalier de [Localité 6] et par celui qui ne sera établi que le lendemain 23 juin 2023 par le médecin de l'établissement d'accueil. La décision vise également une demande de soins du 22 juin 2023 sans préciser qu'elle émane d'un tiers ni mentionner le nom de Mme [T] [S], cette demande figurant toutefois parmi les pièces de la procédure avec la carte d'identité permettant de s'assurer de son identité. Il ne résulte pas de la décision d'admission que les conditions d'application de l'article L. 3212-1 se trouvent réunies et notamment que la patiente a pu faire l'objet des deux examens médicaux avant son admission de sorte qu'il convient de constater son irrégularité. En outre, la requête de l'établissement mentionne le nom erroné de Mme [T] [S] au lieu d' [S] de sorte que les greffes des juridictions de première instance et d'appel ont adressé des avis d'audience sous cette mauvaise identité, la décision du premier juge ne comportant aucune mention concernant le tiers. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. En l'espèce,les actes de notification des décisions d'admission et de maintien transmis sont vierges de sorte qu'il n'est pas établi que la patiente ait été informée de ses droits. Enfin, l'appelante motive son recours par son absence de convocation devant le premier juge. L'ordonnance querellée mentionne que la patiente ne se trouve pas en état d'être entendue alors qu'aucun certificat médical justifiant d'une telle impossibilité ne figure dans la procédure. Il résulte au contraire de l'avis médical établi le 27 juin 2023 à 15h48 que son état permet son audition devant le juge des libertés et de la détention. Enfin, aucun certificat médical de situation n'a été transmis à la juridiction d'appel en violation de l'article L. 3211-12-4 du code précité. L'absence d'évaluation médicale récente de l'appelante décrivant la persistance de ses troubles mentaux ne permet pas la juridiction de constater que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints demeurent réunies. Ces irrégularités de la procédure portent atteinte aux droits de la patiente au visa de l'article L. 3216-1 du code précité, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l'appelante. Il convient dans ces conditions d'infirmer l' ordonnance et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, REJETONS la demande de renvoi, DÉCLARONS l'appel recevable, INFIRMONS l' ordonnance du 27 juin 2023 du juge des libertés et de la détention d'Evry, STATUANT À NOUVEAU, CONSTATONS l'irrégularité de la procédure, ORDONNONS la levée de la mesure d'hospitalisation de Mme [N] [X], LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 07 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 07/07/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoitarticle 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code précitéarticle L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8fffc03029105dbedc31a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel