Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fffc03029105dbedc31c
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023 (n°327, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00330 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ2F Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02123 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Juillet 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTES 1°/ Mme [P] [H] (Personne faisant l'objet de soins) née le 31/03/1973 à CRACOVIE demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Localité 3] comparante en personne, et assistée de Me Anastasia KOMNIDIS, avocat commis d'office au barreau de Paris, 2°/ Mme [V] [H] demeurant [Adresse 2] comparante, non représentée, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par arrêté de la Préfecture de Police de [Localité 4] du 21 mai 2022, Mme [P] [H] a été admise au sein de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences site [Localité 3] dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte. Cette hospitalisation a été levée par arrêté préfectoral du 08 juillet 2022 au profit d'un programme de soins. Par requête du 16 juin 2023 reçue le 19 juin 2023, Mme [P] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris d'une demande de mainlevée de la mesure de programme de soins. Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté la demande de levée du programme de soins. Par déclaration reçue par courriel le 28 juin 2023 et enregistrée au greffe le 29 juin 2023,Mme [P] [H] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 30 juin 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 juillet 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Suivant observations transmises le 1er juillet 2023 communiquées aux parties, le représentant de la Préfecture de Police de [Localité 4] a demandé la confirmation de l' ordonnance. Mme l' Avocate Générale a soulevé oralement in limine litis l'irrecevabilité de l'appel qui n'est pas motivé. Mme [P] [H] a été entendue en ses observations. Le conseil Mme [P] [H] a demandé d'ordonner la levée de la mesure, faisant valoir que la patiente suit correctement son traitement. Madame l'Avocate Générale a demandé la confirmation de l' ordonnance sur le fond à titre subsidiaire. Mme [P] [H] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site [Localité 3] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Sur la recevabilité de l'appel L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce, Mme [P] [H] a déclaré faire appel de la décision qui lui a été notifiée le 30 juin 2023 avec l'indication des modes et voies de recours par courrier non motivé. Dès lors, le recours de Mme [P] [H] est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel, aucune régularisation n'étant intervenue avant que la fin de non-recevoir ne soit soulevée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel irrecevable, LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 07 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 07/07/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ' Apellante par LRAR ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8fffc03029105dbedc31c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel