Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fffc03029105dbedc31e
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023 (n° 328, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00331 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ7Z Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02006 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Juillet 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [C] [R] (Personne faisant l'objet de soins) né le 15/02/1982 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE SITE [Adresse 1] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [P] [R] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par décision du 09 juin 2023, le directeur de l'Etablissement Public de Santé (EPS) [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [C] [R] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa soeur Mme [P] [R], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M [C] [R] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète laquelle s'est poursuivie à compter du 13 juin 2023 au sein de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site d'[Adresse 1]. Par requête du 16 juin 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le rejet des irrégularités soulevées , accueilli la requête et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [C] [R] . Par courriel de son conseil du 29 juin 2023, M. [C] [R] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 juillet 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. M. [C] [R] explique lors des débats souhaiter vouloir sortir de l'établissement, pour rentrer chez lui, faisant notamment valoir qu'il ne ressent plus d'hallucinations. Le conseil de M. [C] [R] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, soulevant l'irrégularité de la procédure et les moyens suivants: -la recevabilité de ses conclusions de première instance -le placement en contention aux urgences -le non respect de l'article L3212-5 du code de la santé publique -l'insuffisance de motivation des décisions d'admission et de maintien -l'absence de notification régulière des décisions et des voies de recours -la poursuite de l'hospitalisation complète L'avocate générale a requis oralement le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance querellée, au vu du dernier certificat médical de situation. M. [C] [R] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site d'[Adresse 1], partie intimée et Mme [P] [R] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l 'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le premier moyen tiré de la contention aux urgences L'article L 3222-5-1 du code précité précise que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Le constat, par le juge des libertés et de la détention d'une irrégularité affectant une mesure de contention ne peut donner lieu à la mainlevée que de cette mesure. Si cette mainlevée est intervenue avant que le juge ne se prononce, il n'y a plus lieu de statuer à son égard (Avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2021, n° 21-70.010). En l'espèce, M. [C] [R] fait plaider que la contention dont il a fait l'objet au sein du services des urgences telle que résultant du certificat médical initial du 09 juin 2023 à 13h du Docteur [U] de l'hôpital [5] était irrégulière comme antérieure à son placement en soins sans consentement. Toutefois, l'irrégularité de cette contention qui a pris fin demeure sans effet sur la régularité de la mesure d'hospitalisation complète dont il a fait ensuite l'objet. Le moyen doit être rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence d'information de la CDSP Il ressort de l'article L3212-5 du code précité que 'le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.' Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, le directeur de l'hôpital psychiatrique indique dans sa requête du 16 juin 2023 de saisine du juge des libertés et de la détention avoir informé la CDSP en la rendant destinataire des documents conformément à l'article L3213-1 du code de la santé publique. Cet établissement qui déclare transmettre selon un rythme quotidien l'ensemble des pièces exigées à la CDSP de manière dématérialisée par l'intermédiaire du logiciel métier 'Planipsy' n'a pas fourni de justificatifs à l'appui de cette allégation dans le cadre de la présence instance alors que la partie appelante conteste l'effectivité de la démarche. Toutefois, l'appelant ne démontre pas à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, disposant du droit de saisir la CDSP directement. Le moyen sera rejeté. Sur les moyens pris ensemble tirés de l'insuffisance de motivation des décisions et de la notification irrégulière des décisions et des voies de recours Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement . La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision. Tel est le cas en l'espèce de la décision d'admission dont la régularité n'est par remise en cause dans les conclusions du conseil de l'appelante qui limite sa contestation à la décision de maintien. Il convient de constater que la décision de maintien du 12 juin 2023 se fonde à tort sur des certificats médicaux du 10 juin 2023 des Docteurs [L] et [K] alors que le Docteur [L] a établi le certificat médical des 24h le 09 juin 2023 à 13h et le Docteur [K] le certificat médical des 72h du 12 juin 2023 à 12h55. Une telle décision comporte une irrégularité. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'absence de date mentionnée sur l'acte de notification de la décision d'admission du 09 juin 2023 ne suffit pas à considérer que celle-ci a été effectuée tardivement. En revanche, la mention d'une seule infirmière relative à l'impossibilité de notifier la décision de maintien du 12 juin 2023 au patient à la date du 13 juin 2023 sans préciser si son état de santé constitue un obstacle ou s'il s'agit d'un refus de signer de sa part n'est pas régulière. Toutefois, les informations données par le médecin lors de l'établissement du certificat des 72 h au patient sur la décision de maintien ont été effectuées 'de manière adaptée à son état.' En l'état, il y a lieu de considérer que ces irrégularités n'ont pas porté atteinte à ses droits au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, en ce que son droit à la santé et à la sécurité méritaient en l'espèce d'être protégés sans délai, par priorité, ce qui a été admis par le patient selon la note d'audience de première instance et relevé dûment par le premier juge dans sa motivation. Aucune irrégularité ayant portée atteinte aux droits du patient ne se trouve caractérisée de ce chef de nature à justifier la levée de la mesure. Il convient de rejeter les moyens. Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il ressort de ces documents et notamment de l'avis motivé du 16 juin 2023 du Docteur [E] et du certificat médical de situation du 06 juillet 2023 du Docteur [T] rédigés dans des termes presque identiques que M. [C] [R] se trouve hospitalisé en psychiatrie pour la première fois, ayant suivi un enfant dans la rue,ce qu'il conteste et qui n'est pas étayé par un document tel qu'un procès-verbal de police, en lien avec un syndrome hallucinatoire. Le patient rapporte avoir eu depuis un mois des hallucinations visuelles, auditives et cénéesthésiques ayant retenti sur son sommeil. Il décrit un épisode similaire dix ans auparavant ayant duré trois mois qui s'est résolu spontanément. Il persisterait des hallucinations auditives sous forme de chuchotements dans l'oreille à ce jour, ce qu'il conteste lors des débats en appel. Les médecins qui avaient relevé une présentation correcte du patient au niveau clinique concluent leurs certificats médicaux sur la nécessité du maintien de son hospitalisation complète, compte-tenu 'du contexte flou de l'hospitalisation, de l'absence d'antécédents psychiatriques et d'une présentation atypique' afin de 'compléter l'évaluation clinique, d'organiser le bilan étiologique et l'adaptation du traitement'. Le certificat médical de situation du 06 juillet 2023 complète l'avis motivé établi par sa confrère par la mention que la mesure doit être maintenue pour 'l'organisation du suivi ambulatoire post-hospitalisation'. Toutefois, M. [C] [R] bénéficie de permissions de sortie qui se déroulent correctement et il n'est pas relevé d'opposition aux soins de sa part. Dans ces conditions, il n'est pas justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade, en raison de la seule persistance des troubles auditifs que le patient conteste , compte-tenu des motifs sur lesquels se fonde la proposition de maintien des soins du certificat médical de situation qui a repris le contenu de l'avis motivé du 16 juin 2023 sans justifier d'une réactualisation de la situation, sauf à mentionner la contrainte organisationnelle relative au suivi ambulatoire , élément sans lien avec l'évolution de l'état clinique qui n'a pas fait l'objet d'une réactualisation apparente. En conséquence, l'ordonnance du 20 juin 2023 du juge des libertés et de la détention de Paris est confirmée en ce qu'elle a ordonné le rejet des irrégularités soulevées, étant constaté que dans le dispositif de sa décision, le premier juge n'a pas déclaré irrecevables les conclusions de première instance du conseil de la partie appelante. L'ordonnance querellée doit être infirmée en ce qu'elle a accueilli la requête et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [C] [R]. Ainsi, la levée de la mesure doit être ordonnée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné le rejet des irrégularités soulevées, LA CONFIRMONS DE CE CHEF, STATUANT À NOUVEAU SUR LES AUTRES DISPOSITIONS, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [C] [R], LAISSONS les dépens la charge de l'État. Ordonnance rendue le 07 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 07 juillet 2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L3212-5 du code précité quearticle L 3212-3 du code de la santé publiquearticle 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.article L3216-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8fffc03029105dbedc31e
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- Résumé officiel