Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fffd03029105dbedc320
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023 (n° 329, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00332 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2AD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01995 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Juillet 2023 Décision contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [J] [H] (Personne faisant l'objet de soins) né le 20/01/1984 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [5] comparant en personne et assisté de Me Nadia OURAGHI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LEPRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, représenté par Me Charlotte PATRIGEON du cabinet FP AVOCATS, avocat choisi au barreau de Seine-Saint-Denis, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du préfet de police de [Localité 4] en date du 09 juin 2023, M [J] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [5]. Par requête du 14 juin 2023, M. le préfet de police de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente. Par courrier du 23 juin 2023 composté le 27 juin 2023, reçu et enregistré au greffe de la cour le 29 juin 2023, M. [J] [H] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 juillet 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [J] [H] demande dans son recours la levée de la mesure, contestant sa privation de liberté et le traitement médicamenteux aux motifs qu'il n'est pas atteint de troubles mentaux ni d'un état délirant , niant sa dangerosité envers lui-même ou autrui. Lors des débats, il précise avoir tenté d'embrasser son ostéopathe mais sans intention de forcer son consentement. Le conseil de M. [J] [H] demande la levée de la mesure au motif que le patient ne présente plus de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, selon le dernier certificat médical de situation. Par conclusions de son conseil transmises le 05 juillet 2023 reprises oralement, la préfecture de police de [Localité 4] sollicite la confirmation de l'ordonnance. L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l' ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation. M. [J] [H] a eu la parole en dernier. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure concernant M. [J] [H] et en particulier du certificat médical de situation du 04 juillet 2023 du Docteur [Y] que l'hospitalisation du patient, déjà hospitalisé en psychiatrie fait suite à l'agression sexuelle de son ostéopathe qu'il a tenté d'embrasser dans un contexte de rupture de traitement. Lors du dernier examen, le médecin constate une bonne évolution de son état psychique et notamment la régression des idées délirantes à thématique érotomaniaque et une bonne critique des comportements qu'il a présentés. Il a une faible conscience du caractère pathologique des troubles qui persistent et accepte passivement le traitement par injection. Il est préconisé le maintien de la mesure. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M. [J] [H] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade lequel présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public . Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 07 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 07 juillet 2023 par fax / courriel à : Xpatient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8fffd03029105dbedc320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel