Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fffd03029105dbedc322
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023 (n°330, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00334 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2UB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01958 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Juillet 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [B] [U] (Personne faisant l'objet de soins) née le 12/03/1957 en ALGERIE demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences Site [6] comparante en personne et assistée de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [6] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [L] [U] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D.PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par décision du 06 juin 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [B] [U] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa fille Mme [L] [U]. Par requête du 12 juin 2023 reçue le 13 juin 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 16 juin 2023 notifiée à la patiente le 23 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par courrier du 30 juin 2023 adressé au juge des libertés et de la détention, transmis le même jour par l'établissement à la cour d'appel et enregistré au greffe de la cour le 04 juillet 2023, Mme [B] [U] a sollicité la mainlevée de la mesure. Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 juillet 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Mme [B] [U] déclare contester la mesure , se plaignant de ne plus pouvoir rester en contact avec ses proches. Elle soutient que sa fille neurologue l'a fait hospitaliser abusivement. Suivant conclusions transmises le 05 juillet 2023 reprises oralement, le conseil de Mme [B] [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants: -le défaut de convocation de la personne chargée de la mesure de protection juridique -le non-respect des dispositions de l'article L3212-5 du CSP, -l'insuffisance de motivation des décisions administratives d'admission et de maintien, -la notification tardive et irrégulière des décisions et des voies de recours. Le ministère public a requis oralement le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation . Mme [B] [U] a eu la parole en dernier. Mme [L] [U] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites. Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [6], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS: Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l 'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le moyen tiré de l'absence de convocation de la personne chargée de la protection juridique. En application de l'article R. 3211-10 2° du code de la santé publique la requête doit comporter l'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux s'il est mineur. L'article R3211-11-1° du même code prévoit que dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux. L'article R 3211-13 -2° du même code prévoit que le greffier convoque en leur qualité de parties à la procédure la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux. En l'espèce, la requête initiale présentée par le directeur de l'établissement le 12 juin 2023 et reçue le 13 juin 2023 ne faisait nulle mention de ce que Mme [B] [U] bénéficiait d'une mesure de protection. Le certificat médical de situation du 05 juillet 2023 faisant mention d'une mesure de sauvegarde de justice rapidement mise en place ne précise pas la personne physique ou morale ayant pu être désignée en qualité de mandataire de justice au bénéfice de la patiente. L'audition de cette dernière n'a pas permis d'obtenir d'information complémentaire de sa part, la démarche réalisée auprès du greffe du juge des tutelles de Paris a donné lieu à une réponse négative de leur part. Aucune nullité portant atteinte aux droits de la patiente ne se trouve ainsi caractérisée. Le moyen doit être rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence d'information de la CDSP Il ressort de l'article L3212-5 du code précité que 'le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.' En l'espèce, le directeur de l'hôpital psychiatrique indique dans sa requête du 12 juin 2023 de saisine du juge des libertés et de la détention avoir informé la CDSP en la rendant destinataire des documents conformément à l'article L3213-1 du code de la santé publique Les parties sont informées lors des débats par le magistrat délégué que le GHU répondait habituellement quand il était sollicité par la juridiction qu'il transmettait selon un rythme quotidien l'ensemble des pièces exigées à la CDSP de manière dématérialisée par l'intermédiaire du logiciel métier ' Planipsy' . En l'espèce, l'appelante n'allègue ni ne démontre à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, disposant du droit de saisir la CDSP directement qu'elle pouvait exercer depuis le 17 juin 2023 date de la notification de la décision de maintien, et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision. En l'espèce, la décision d'admission du 06 juin 2023 se fonde sur les deux certificats médicaux d'admission des Docteurs [R] et [N] du SAU du GH [Localité 4]-[5] du 6 juin 2023 respectivement à 15h09 et à 15h21 lesquels ont exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [B] [U] laquelle aurait été amenée par sa fille pour des idées suicidaires. Les médecins ont énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont Mme [B] [U] souffre et notamment des idées de persécution à l'égard de sa fille et de son psychiatre, leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, et ont mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante. Toutefois , la décision administrative d'admission précise se référer 'aux deux certificats médicaux ' ce qui ne permet pas d'en déduire qu'elle s' approprie véritablement leur contenu. Il n' est pas mentionné qu'elle annexe ces certificats à la décision mais la mention que la copie du document sera remise à la patiente avec les certificats médicaux équivaut à une annexion des documents. Il convient ainsi de constater que la décision d'admission est irrégulière. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Mme [B] [U] contestant les propos suicidaires que lui prête sa fille lesquels n'ont pas été constatés par les médecins directement ne justifie pas avoir subi une atteinte à ses droits au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique. Ainsi, n'ayant pas reçu la notification de la décision le 07 juin 2023 et les copies des certificats médicaux en raison de son état de santé , il y a en l'espèce lieu de considérer que cette irrégularité ne lui a pas été préjudiciable en ce que son droit à la santé et à la sécurité méritaient en l'espèce d'être protégés sans délai, par priorité. Il convient de rejeter le moyen. Sur le moyen tiré de la notification tardive et irrégulière des décisions et des voies de recours. Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. En l'espèce, l'établissement justifie que la notification de la décision d'admission du 06 juin 2023 n'a pas pu être effectuée le 7 juin 2023 en raison de l'état de santé de la patiente mais il n'est pas justifié d'une notification ultérieure de cette décision alors que l'état de santé de Mme [B] [U] a permis la notification de la décision de maintien du 09 juin 2023 à la date du 17 juin 2023. Si le défaut de notification de la décision d'admission à la patiente et la tardiveté de la notification de la décision de maintien ne sont pas justifiés par des motifs médicaux , l'appelante ne démontre pas à l'exercice de quel droit ces irrégularités ont pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique.Les certificats des 24 heures et des 72heures prévus à l'article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure, datés des 7 et 9 2023 mentionnent qu' elle a été informée du maintien de son hospitalisation sans consentement et mise à même de faire valoir ses observations. Elle a ensuite refusé de signer l'acte de notification le 17 juin 2023. Le moyen doit être rejeté. Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Le certificat médical de situation daté du 05 juillet 2023 du Docteur [J] mentionne notamment que la patiente est suivie de longue date pour un trouble bipolaire. Elle présentait lors de son admission un tableau clinique comparable avec une rechute de sa pathologie psychique , dans le cadre d'un contexte de rupture de soins et de traitement. Lors de l'examen, elle accepte passivement le traitement mis en place et est plus stable. Elle demeure dans le déni de ses troubles. Le médecin conclut pas son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète de Mme [B] [U], dans l'attente d'une meilleure alliance thérapeutique. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [B] [U] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade, en raison de la persistance des troubles malgré la diminution de leur manifestation , compte-tenu du déni de la patiente et dans l'attente de la construction d'un projet de soins adapté à ses troubles. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée'; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 07 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 07 juillet 2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L3212-5 du code précité quearticle L 3212-3 du code de la santé publiquearticle L3216-1 du code de la santé publique. Ainsiarticle L3216-1 du code de la santé publique.Les certarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8fffd03029105dbedc322
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