Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fffd03029105dbedc324
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023 (n° 331 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00336 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2VB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02073 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Juillet 2023 Décision : Réputé contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [O] [I] [E] (Personne faisant l'objet de soins) né le 19/05/1957 à [Localité 6] au CAMBODGE demeurant [Adresse 2] Actuellement hopsitalisé au GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, TUTEUR/ CURATEUR APJA 75 demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [Localité 4] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par requête du 19 juin reçue le 20 juin 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M [O] [I] [E] depuis le 15 juin 2023 soit ordonnée. Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le rejet des irrégularités soulevées et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [O] [I] [E] .Il en a interjeté appel par courriel de son conseil du 30 juin 2023 enregistré au greffe le 04 juillet 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 juillet 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Lors des débats, M [O] [I] [E] a expliqué notamment qu'il ne comprenait pas le motif de son hospitalisation, se demandant s'il avait besoin de soins. Suivant sa déclaration d'appel reprise oralement, le conseil de M [O] [I] [E] sollicite la mainlevée de la mesure, faisant valoir les moyens suivants: -la notification tardive des décisions d'admission et de maintien, -l'insuffisance caractérisation du péril imminent et le défaut de proportion de la mesure d'hospitalisation. Le ministère public sollicite oralement le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance, suivant les certificats médicaux de situation. M [O] [I] [E] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences , site de [Localité 4], partie intimée et l' APJA en sa qualité de curateur de M [O] [I] [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le moyen tiré de la notification tardive des décisions d'admission et de maintien L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. La notification de la décision d'admission du 15 juin 2023,à la date du 16 juin 2023 ne présente aucun caractère tardif comme relevé par le premier juge . S'agissant de la notification de la décision de maintien de l'hospitalisation du 18 juin 2023 à la date du 20 juin 2023 est effectivement intervenue tardivement . Toutefois, l'appelant ne démontre pas à l'exercice de quel droit cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique. Le premier juge a dûment rejeté ce moyen pour ce motif. Ainsi , le certificat des 24 72heures prévu à l'article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure, daté du 18 juin 2023 mentionnent qu' il a été informé du maintien de son hospitalisation sans consentement et mis à même de faire valoir ses observations. En outre, l'appelant soutient à tort avoir été privé de l'information sur les voies de recours alors qu'il en avait reçu la notification dès le 16 juin 2023 à l'occasion de la notification de la décision d'admission. Il a pu ensuite interjeter appel de l'ordonnance de première instance avec l'assistance de son avocate. Aucune irrégularité ayant porté atteinte aux droits de l'appelant, le moyen doit être rejeté. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'admission et de l'absence de caractérisation du péril imminent, Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement . Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier le maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision. Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître. En l'espèce, la décision d'admission du 15 juin 2023 se fonde sur le certificat médical initial daté du même jour émanant du Docteur [J], médecin psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade. Le médecin a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont souffre M [O] [I] [E], suivi depuis de nombreuses années pour troubles schizo affectifs, notamment une excitation majeure, une logorrhée, une fuite des idées , une synthonie, une exaltation. Il présente un discours délirant auquel il adhère , un refus des soins et de l'hospitalisation alors que son état maniaque le met en danger. Il a estimé que son état représentait un péril imminent pour sa santé et a mentionné la nécessité pour le patient de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une hospitalisation. Ainsi, le certificat médical initial comporte une motivation suffisante au regard des critères d'admission prévus par la loi de sorte que les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies. Il convient donc de rejeter le moyen soulevé. Sur le maintien de la mesure L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En l'espèce, M [O] [I] [E] remet en cause son maintien en hospitalisation sous contrainte, faisant valoir que la mesure ne serait pas proportionnée. L'ensemble des autres pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il ressort des pièces médicales et notamment du certificat médical de situation du 05 juillet 2023 du Docteur [L] que M [O] [I] [E] admis en hospitalisation libre le 09 juin 2023 a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans consentement en lien avec un état d'excitation associé à des idées délirantes principalement de persécution.Il a mis le feu à sa chambre et ne critique pas son geste. Il accepte de façon fluctuante le traitement. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° demeurent réunies. Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles, du déni à leur égard et de l'ambivalence à l'égard des soins qu' un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. M [O] [I] [E] a encore besoin d'un cadre strict pour améliorer son état clinique et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra suivre ensuite dans le cadre ambulatoire. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, CONFIRMONS l'ordonnance. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 07 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.article L3216-1 du code de la santé publique. Le prem
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8fffd03029105dbedc324
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