Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fffd03029105dbedc326
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023 (n° 332, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00338 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2YZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02093 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Juillet 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [J] (Personne faisant l'objet de soins) né le 20/06/1959 en ALGÉRIE demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site [5]. comparant en personne, assisté de Me Maximilien MESSI, avocat commis d'officeau barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par arrêté de la Préfecture de Police de [Localité 4] en date du 16 juin 2023, M. [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [5] dans le cadre d'une hospitalisation complète. Par requête du 21 juin 2023, M. le préfet de Police de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la mesure. Par courrier daté du 18 juin 2023 adressé au juge des libertés et de la détention , transmis par l'établissement au greffe de la cour le 04 juillet 2023 et enregistré le même jour, M. [J] a demandé sa remise en liberté. Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 juillet 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [J] a transmis à l'audience du 06 juillet 2023 à 9h49 une déclaration d'appel datée du 05 juillet 2023 concernant l'ordonnance du 27 juin 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris. Le ministère public soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel, faisant valoir que l'acte initial daté du 18 juin 2023 étant antérieur à l'ordonnance de première instance ne peut constituer un appel et que la déclaration d'appel n'est pas motivée. M. [J] précise que dans son courrier du 18 juin 2023, il contestait l'arrêté préfectoral d'admission en hospitalisation complète, estimant être victime de faits de harcèlement et ne souffrant pas de troubles mentaux. Il souhaite retrouver sa liberté. Le conseil de l'appelant sollicite oralement que l'appel soit déclaré recevable et demande la levée de la mesure, faisant valoir que le certificat médical de situation du 05 juillet 2023 présente un caractère tardif et que les conditions légales de fond de l'hospitalisation sous contrainte feraient défaut, le patient ne présentant pas de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le ministère public sollicite oralement à titre subsidiaire la confirmation de la décision. M. [J] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'établissement et la Préfecture de Police de [Localité 4] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Par conclusions valant déclaration d'appel transmises le 06 juillet 2023 à 11h 27 après la fin des débats et communiquées au ministère public, le conseil de M [J] a repris les moyens soulevés oralement. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l' ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée. En application des articles 58 et 933 du code de procédure civile, la copie de la décision querellée doit être jointe à la déclaration d'appel à peine de nullité. La lettre de M [J] reçue le 04 juillet 2023 qu'il admet avoir écrite avant que la décision du premier juge ne soit rendue ne constitue pas une déclaration d'appel. Sa lettre du 05 juillet 2023 remise le 06 juillet 2023 contestant l'ordonnance du 27 juin 2023 motivation. Ne répondant pas aux exigences précitées, elle ne nous 'a 'dès lors pas non plus régulièrement saisis. Tant les observations orales du conseil de l'appelant durant les débats alors que la fin de non-recevoir avait été soulevée in limine litis que ses conclusions déposées tardivement, postérieurement à la clôture des débats ne peuvent pas être prises en compte et ne sont pas de nature à régulariser la déclaration d'appel initiale. ' L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, DÉCLARONS l'appel irrecevable LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 07 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 07 juillet 2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR XParquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8fffd03029105dbedc326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel