Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fffe03029105dbedc32a
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
JN/SB Numéro 23/2429 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/07/2023 Dossier : N° RG 21/01337 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3BE Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : S.A.S. [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Mai 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 31 MARS 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/00332 FAITS ET PROCÉDURE Le 18 octobre 2018, la société [4], entreprise de travail temporaire (l'employeur) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] (la caisse ou l'organisme social) une déclaration d'accident de travail survenu le 15 octobre 2018 à 14 heures, concernant un de ses salariés, s'agissant de M. [R] [H] (le salarié), mis à disposition de la société utilisatrice Houeye et fils, en qualité de « charpentier bois ». Cette déclaration indiquait notamment « alors que [le salarié] manipulait une panne en bois. En se relevant il aurait ressenti une douleur aux lombaires ». A cette déclaration était joint un courrier de réserves de l'employeur. Le certificat médical initial du 16 octobre 2018, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 23 octobre 2018, fait état d'une « lombalgie droite aiguë ». Le 29 octobre 2018, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, en l'informant que ses réserves, faute d'être motivées conformément à la jurisprudence constante, étaient irrecevables. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, ainsi qu'il suit : - le 16 février 2020, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu, - le 11 septembre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, au vu de la décision implicite de rejet de la commission. Par jugement du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse du 29 octobre 2018 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de travail dont a été victime le salarié le 15 octobre 2018, - dit que les arrêts et soins prodigués au salarié entre le 16 octobre 2018 et le 11 août 2019 sont imputables à l'accident de travail du 15 octobre 2018 et par suite opposables à l'employeur, - débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes, - condamné l'employeur à supporter la charge des entiers dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 1er avril 2021. Le 14 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 22 novembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mai 2023, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 10 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [4], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - juger que l'avis du docteur [Y] met en avant une difficulté médicale et un doute suffisant pour que soit écartée la présomption d'imputabilité, - juger inopposable à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail délivrés au salarié qui ne sont pas en relation avec l'accident de travail du 15 octobre 2018, - avant dire doit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces dont elle propose la mission, destinée notamment à établir si l'ensemble des lésions du salarié sont en relation directe et unique avec son accident du travail du15 octobre 2018, ou si leur évolution est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire, - ordonner au service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier du salarié à l'expert qui sera désigné par nos soins, - à défaut de transmission des pièces par la caisse, bien vouloir tirer toute conséquence en déclarant inopposables à l'employeur les arrêts de travail du salarié à compter du 15 octobre 2018. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 10 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie [Localité 3], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'employeur de l'intégralité de ses demandes, et y ajoutant, à sa condamnation à lui payer 1000 €au titre de l'article700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. SUR QUOI LA COUR Sur la demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces, rejetée par le premier juge L'employeur conteste l'imputabilité à l'accident initialement déclaré, de l'ensemble des arrêts de travail, et au soutien de sa demande d'expertise avant dire droit, fait valoir en substance, en droit et en fait, que : -la juridiction peut ordonner une mesure d'instruction sur pièces, lorsque l'employeur démontre un doute médical ou factuel sur l'imputabilité des arrêts à l'accident, en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et de façon plus large, de l'article 144 du code de procédure civile, citant à cet égard diverses décisions jurisprudentielles, - ce doute n'est pas équivalent à la démonstration d'un état antérieur ou d'une cause étrangère, - l'expertise médicale sur pièces est la seule mesure d'instruction judiciaire permettant à un employeur, d'obtenir l'ensemble des éléments médicaux tout en respectant le secret médical et le contradictoire, -selon la jurisprudence, la présomption d'imputabilité ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre d'une telle expertise médicale judiciaire, sous réserve d'apporter la preuve d'un doute sur l'imputabilité, -l'indépendance des rapports entre la caisse et l'assuré d'une part et la caisse et l'employeur d'autre part, est un principe général du contentieux, si bien que l'assuré n'étant pas partie à l'instance, il n'a pas être convoqué par l'expert et l'expertise s'effectue sur pièces, -dès lors qu'en application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, seules les lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail initial doivent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, il est nécessaire de vérifier cette relation de causalité, au vu de la lésion initialement constatée, et de la durée de plus de huit mois d'arrêt de travail dont a bénéficié le salarié, -à cet égard, son médecin conseil, le docteur [Y], dont il a sollicité l'avis médico-légal, conclut à l'existence d'un différend médical, justifiant la mise en 'uvre d'une telle expertise. Au contraire, l'organisme social rappelle en substance, au visa de diverses décisions jurisprudentielles, et particulièrement de décisions récentes de la Cour de cassation (civile 2e, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ; civile deuxième, 2 juin 2022, numéro 20-20.735 et 20-19. 776) : -la portée de la présomption d'imputabilité issue des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, - que cette présomption n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'employeur dispose d'un recours et de la possibilité de rapporter la preuve contraire, - qu'il appartient à l'employeur, pour la combattre, de démontrer que les soins et arrêts couverts par la présomption ont une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas, - que l'absence de continuité des symptômes et soins est, ainsi que jugé par la Cour de cassation, impropre à écarter cette présomption d'imputabilité, -qu'au cas particulier, ainsi qu'il en est justifié aux pièces du dossier, le salarié a bénéficié, dès le certificat médical initial du 16 octobre 2018, d'un arrêt de travail ininterrompu jusqu'au 13 janvier 2019, avec reprise d'un travail léger pour raisons médicales du 13 janvier au 22 février 2019, puis d'un nouvel arrêt de travail jusqu'au 29 septembre 2019, la date de consolidation étant fixée au 11 août 2019, - que l'intégralité des certificats médicaux de prolongation produits, démontrent en toute hypothèse, une continuité de symptômes et de soins, puisque tous mentionnent une lombalgie droite aiguë, -que la supposée bénignité de la lésion, et la prétendue disproportion de la durée des arrêts de travail, ne font pas la démonstration de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, - que les barèmes sur les durées indicatives d'arrêt de travail en cas de lombalgie, ne sont qu'indicatifs, et nécessitent d'être adaptés en fonction de la situation de chaque patient, -que l'employeur est avisé des prolongations des arrêts de travail, et dispose de la possibilité de mettre en place une contre-expertise, ou, et en vertu de l'article L315-1 du code de la sécurité sociale, de faire procéder à tout contrôle médical qu'il estime utile, de même qu'il pouvait solliciter une contre-visite médicale en vertu de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, ce qu'il n'a pas fait, -qu'une expertise non contradictoire réalisée par un médecin mandaté par l'employeur, ne permet pas de renverser la présomption d'imputabilité, sans pour autant qu'une expertise judiciaire ne soit utile, - qu'en outre, le rapport médical produit par l'employeur, ne comporte qu'une affirmation dénuée de démonstration, et est donc totalement inopérant, -que selon les dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Sur ce, Le caractère professionnel de l'accident est acquis. Il s'évince des articles 1353 du code civil, et L411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail, des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Cette présomption légale s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail ainsi qu'aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Pour la combattre, il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts et soins prescrits au salarié de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation, ont une cause totalement étrangère au travail. L'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur, n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail. La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l'accident, estimée trop longue, est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité posée par la loi. Il en est de même du moyen reposant sur l'hypothèse de l'existence d'un état antérieur. Au cas particulier, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail, et la caisse produit sans contestation sous sa pièce numéro 4, les conclusions de l'expertise ayant retenu que l'état de santé du salarié était consolidé au 11 août 2019. Il s'en déduit que par application des règles rappelées ci-dessus, la présomption d'imputabilité à l'accident litigieux du 15 octobre 2018, couvre les soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison du 11 août 2019. La question posée, consiste à déterminer si les éléments apportés par l'employeur, sont de nature à justifier une mesure d'expertise destinée à lui permettre de combattre cette présomption. L'employeur ne fonde sa contestation, que sur le mémoire du Docteur [Y], médecin qu'il a amiablement consulté, lequel, après avoir rappelé l'historique et le contenu des certificats médicaux relatifs au dossier, la consistance d'un lumbago, ses facteurs favorisant, et ses possibilités d'évolution clinique favorable ou défavorable, affirme que l'évolution défavorable d'une telle pathologie, est en rapport avec un état antérieur lombaire, ainsi qu'évoqué par les éléments du dossier, dès lors que la séquence clinique de lombalgie aiguë a été suivie d'une nette amélioration ayant permis la reprise d'un travail léger, puis d'une reprise de lombalgie chronique, éléments au vu desquels il estime que le lumbago aigu ne nécessite pas 264 jours d'arrêt de travail, et que les arrêts de travail postérieurs au 13 janvier 2019, ne sont pas imputables au sinistre. Cette analyse non contradictoire et seulement réalisée sur pièces, méconnaît l'un des principes rappelés en préalable, selon lequel l'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur, au demeurant non caractérisé, n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail. Ainsi, ces éléments ne sont de nature ni à remettre en cause la portée de la présomption d'imputabilité, ni à justifier une mesure d'expertise. Le premier juge sera confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens exposés tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 31 mars 2021, Y ajoutant, Condamne la société [4], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3], la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [4], aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8fffe03029105dbedc32a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel