Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fffe03029105dbedc32c
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 400 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
JN/SB Numéro 23/2432 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/07/2023 Dossier : N° RG 21/01338 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3BG Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : [B] [K] [P] [I] C/ URSSAF AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Mai 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [B] [K] [P] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître RENAUDIE, avocat au barreau D'AGEN dispensé de comparaître INTIMEE : URSSAF AQUITAINE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 17 MARS 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 16/01010 FAITS ET PROCÉDURE Le 8 novembre 2016, après 7 mises en demeure infructueuses, le RSI Aquitaine, au droit duquel intervient désormais l'URSSAF Aquitaine a émis à l'encontre de M. [B] [K] [P] [I] (le cotisant), une contrainte signifiée à personne le 8 décembre 2016, lui réclamant paiement de la somme totale de 22 074 €, selon le détail joint : - 24 006 € en principal au titre des cotisations dues pour les périodes suivantes : 3ème trim 13, régul 11, 4ème trim 13, 4ème trim 14, 2ème trim 15, 1er trim 15, 3ème trim 15, 4ème trim 15, - 1 293 € à titre de majorations de retard, - déduction faite de 3 225 €. Le 21 décembre 2016, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 17 mars 2021, rendu sous le numéro de rôle 16/1010, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - validé la contrainte délivrée le 8 novembre 2016 par le RSI Aquitaine, - condamné en conséquence le cotisant à verser à l'URSSAF Aquitaine venant aux droits du RSI Aquitaine la somme de 21 932 € au titre des cotisations dues pour le 3ème et 4ème trimestres 2013, 4ème trimestre 2014, l'année 2015 ainsi que la régularisation de l'année 2011, - débouté le cotisant de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'URSSAF Aquitaine de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le cotisant au paiement du coût de la signification de la contrainte du 8 novembre 2016 ainsi qu'à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, - condamné le cotisant à assumer la charge des entiers dépens, - rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 19 mars 2021. Le 15 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 21 novembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 4 mai 2023, à laquelle l'intimée a comparu. L'appelant a été, à sa demande et de l'accord de l'intimée, dispensé de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire. La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [B] [K] [P] [I], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - constater l'erreur sur l'identification NIR de l'assuré social poursuivi aux termes de la contrainte, - constater l'impossibilité de vérifier si le signataire de la contrainte était titulaire d'une délégation du directeur de l'organisme de recouvrement, En conséquence, - ordonner l'annulation de la contrainte signifiée en raison de l'erreur de l'identification de l'assuré social poursuivi, - ordonner l'annulation de la contrainte en l'absence d'identification de l'identité et du pouvoir du signataire de l'acte, Y ajoutant, - constater la nullité des mises en demeures suivantes : - En l'absence de signature par le débiteur en personne : > Mise en demeure n°0050347749 en date du 11/09/2013 « période 3e TRIM 13 » : 3 755 €, > Mise en demeure n°0050381720 en date du 10/10/2013 « REGUL 11 » : 6 748 €, > Mise en demeure n°0050460223 en date du 11/12/2013 « période 4e TRIM 13 » : 498 €, > Mise en demeure n°0050927794 en date du 15/06/2015 « période 4e TRIM 14 2e TRIM 15 » : 3 430 €, > Mise en demeure n°0051251238 en date du 12/10/2015 « période 3e TRIM 15 » : 3 514 €, - ordonner l'annulation de la contrainte fondée sur des mises en demeures contestées, - ordonner l'annulation de la contrainte ne satisfaisant pas à l'obligation de motivation du titre délivré, - constater la prescription de l'action en recouvrement des majorations et pénalités de retard des mises en demeures suivantes : > Mise en demeure n°0050347749 en date du 11/09/2013 « période 3e TRIM 13 » : 3 755 €, > Mise en demeure n°0050381720 en date du 10/10/2013 « REGUL 11 » » : 6 748 €, > Mise en demeure n°0050460223 en date du 11/12/2013 « période 4e TRIM 13 » : 498 €, - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'URSSAF à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux entiers dépens. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 31 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'appelant de l'ensemble de ses demandes, et à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. SUR QUOI LA COUR Sur la nullité de la contrainte pour absence d'identification de son auteur L'appelant soutient, au visa des articles R 133-4, en vigueur jusqu'au 11 mai 2017, L244-9, et R 133-3 du code de la sécurité sociale, que : - la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire, lequel doit être titulaire d'une délégation du directeur de l'organisme de recouvrement, sous peine d'encourir l'annulation, -au cas particulier, les mentions portées sur la contrainte, ne permettent pas d'identifier son signataire, - en outre, et selon une réponse publiée au journal officiel du 1er juillet 2014, à la question numéro 12'890, la signature apposée, s'agissant d'une signature manuscrite apposée sur un document ultérieurement numérisé, lequel ne constitue pas un original, n'a aucune valeur juridique. L'URSSAF, au contraire, fait valoir que la contrainte est signée par M. [H] [O], directeur régional du régime social des indépendants à l'époque de l'émission de la contrainte, ayant été désigné directeur selon publication au journal officiel du 7 janvier 2015. Sur ce, L'article L244-9 du code de la sécurité sociale, prévoit que la contrainte est « décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard ». De même, l'article R 133-3 du même code, en sa version applicable à la cause, prévoit que « si la mise en demeure' reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte' ». En application de ces dispositions, la contrainte doit être signée par son auteur, c'est-à-dire le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire, le délégataire n'ayant pas à justifier d'un pouvoir spécial, dès lors que la délégation est justifiée, et est antérieure à la date de signature de la contrainte. Au cas particulier, la contrainte litigieuse, émise par le RSI Aquitaine-contentieux Sud-Ouest, sur délégation de la caisse nationale RSI, porte, s'agissant de la désignation de son signataire, les mentions : « Le directeur ou par délégation [H] [O] », ces mentions étant suivies d'une signature manuscrite. S'il est avéré que la signature est illisible, les mentions portées à l'acte, à défaut d'élément contraire, permettent de l'attribuer à M. [H] [O]. Aucune délégation de signature n'est produite. L'urssaf soutient que M. [H] [O] était au jour de la signature de la contrainte, « directeur régional du régime social des indépendants ». Elle produit pour en justifier, sous sa pièce numéro 7, un extrait du journal officiel (pages 307 et 308), du 7 janvier 2015, portant mention d'un arrêté du 29 décembre 2014, fixant une liste d'aptitude valable à compter du 1er janvier 2015. Or, ce document se contente d'établir que M. [O] [H], né le 13 octobre 1955, est inscrit jusqu'au 31 décembre 2020, en classe L1 sur la liste d'aptitude aux emplois d'agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants et de certains régimes spéciaux. En revanche, et contrairement à ce que soutient URSSAF, il ne contient pas la désignation de M. [O] [H], en qualité de « directeur régional du régime social des indépendants », et ne permet donc pas d'établir que M. [O] [H], était directeur régional du RSI Aquitaine au jour où la contrainte a été signée. Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que le signataire de la contrainte litigieuse avait qualité de directeur du RSI Aquitaine, pour la signer valablement. La contrainte litigieuse doit être annulée, par infirmation du jugement déféré. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause. L'URSSAF, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, en date du 17 mars 2021, rendu sous le numéro de rôle 16 /01010, Et statuant à nouveau, Annule la contrainte du 8 novembre 2016, signifiée le 8 décembre 2016 à la personne de M. [B] [K] [P] [I], par laquelle le RSI Aquitaine, aux droits duquel se présente l'URSSAF Aquitaine, lui réclamait paiement de la somme totale de 22 074 €, Déboute l'URSSAF Aquitaine, venant aux droits du RSI, de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à la cause, Condamne l'URSSAF Aquitaine, venant aux droits du RSI, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la causarticle L244-9 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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Synthèse
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Référence
64a8fffe03029105dbedc32c
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