Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9000503029105dbedc34c
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 20 193 595 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°356 N° RG 20/04939 N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7V4 S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS C/ M. [I] [U] [K] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me TROADEC - Me GUENEZANT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Avril 2023 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Nolwenn TROADEC, postulant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [I] [U] [K] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Karine GUENEZANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. LH ET ASSOCIES, prise en la personne de [S] [M], ès qualité de mandataire liquidateur de M. [I] [K] [Adresse 1] [Localité 6] Assigné par acte d'huissier en date du 18/10/2022, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 19 novembre 2016, la société Compagnie Générale de Location et d'Equipements (la CGLE) a accordé à M. [K] un prêt d'un montant de 63 927,48 euros portant intérêt au taux nominal contractuel de 4,947 % destiné à financer l'achat d'un véhicule de marque Porsche modèle Panamera. Suivant avenant portant résiliation en date du 09/05/2019, les parties sont convenues de résilier le contrat par anticipation, M. [K] s'engageant pas à restituer le véhicule financé. Par acte du 5 septembre 2019, la SA CGLE a fait assigner M. [K] en paiement de la somme de 19 597,11 euros, pour solde du prêt, outre les intérêts au taux de 4,947 % à compter du 13 mai 2019, ainsi que 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement du 31 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix a : Condamné M. [I] [K] à payer à la SA CGLE la somme de 6 502,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019 ; Dit que le taux d'intérêt légal ne pourra pas être majoré ; Sursis à l'exécution des poursuites et autorisé M. [I] [K] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 270 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 septembre 2020, sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact ; Condamné M. [I] [K] aux dépens ; Rejeté les autres demandes ; Rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ; Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. La CGLE est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2021, elle demande de : - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a condamné M. [K] à payer à la société CGLE la somme de 6 502,86 euros seulement, Statuant à nouveau sur ce point, Condamner M. [K] sur le fondement de l'article L.312-39 du Code de la Consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14-03-2016, à payer à la société Compagnie Générale de Location et d'Equipements, au titre du dossier n° CC19297980-CGL-01, la somme en principal de 19 597,11 euros, actualisée au 4 juillet 2019 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,947 % à compter du 13 mai 2019 date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus, Y ajoutant, Condamner M. [K] à payer à la société Compagnie Générale de Location et d'Equipements la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile, Condamner M. [I] [K] aux dépens de la procédure d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2021, M. [K] demande de : Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Morlaix le 31 juillet 2020 en ce qu'il a : - condamné M. [K] à régler à la société CGLE la somme de 6 502,86 euros assortie des intérêts au taux légal - dit que le taux légal ne pourra pas être majoré - sursis à l'exécution des poursuites et autorisé M. [K] à se libérer de la dette en 24 mensualités de 270 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, en principal, frais et intérêts - dit que les mensualités étaient exigible le 10 de chaque mois à compter du 10 septembre 2020, sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact. Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Morlaix le 31 juillet 2020 en ce qu'il a : Dit que le point de départ des intérêts au taux légal serait le 10 juillet 2019. Statuant à nouveau, Dire et que la somme de 6 502,86 euros portera intérêt au taux légal non majoré à compter du jugement du 31 juillet 2020. En tout état de cause, Débouter la société CGLE de toutes demandes, fins et conclusions contraires. Débouter la société CGLE de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Laisser à la charge de chacune des parties ses dépens. Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Brest a étendu à M. [I] [K] la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Cabinet [K]. Par acte du 18 octobre 2022, la CGLE a assigné en intervention forcée la SELARL LH et associés, ès qualité de mandataire liquidateur de M. [K] aux fins de : - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a condamné M. [K] à payer à la société CGLE la somme de 6 502,86 euros seulement, Statuant à nouveau sur ce point, Fixer la créance de la Compagnie Générale de Location et d'Equipements au passif de la liquidation judiciaire de M. [K] à la somme en principal de 19 597,11 euros, actualisée au 4 juillet 2019 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,947 % à compter du 13 mai 2019 date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus, Y ajoutant, Fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [K] la créance de la société Compagnie Générale de Location et d'Equipements sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros. Condamner la SELARL LH et associés aux dépens de la procédure d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera constaté que suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [K], la CGLE a déclaré sa créance le 25 mai 2022 et a appelé à la cause la SELARL LH et associés ès qualité de mandataire liquidateur de M. [K]. Pour prononcer la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts le premier juge a retenu que la CGLE ne justifiait pas d'avoir consulté le fichier des incidents de paiement. À cet égard, le prêteur doit établir avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP imposée par l'article L. 312-16 du code de la consommation, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 disposant que les établissements de crédit doivent à cet effet conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Or, la CGLE produit un document de consultation faisant apparaître que l'emprunteur était suffisamment identifié par la clé d'interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France, qui comportait moins de cinq lettres (18076HAUTE), que le prêteur était également identifié par la mention de son identifiant (OT0001493748), et que la date et l'heure de la consultation (14 novembre 2016) sont aussi mentionnées, de même que la réponse de la Banque de France (dossier non trouvé). La CGLE prouve dès lors suffisamment avoir procédé à la consultation du FICP. Il résulte par ailleurs de l'article L. 312-16 du code de la consommation que le prêteur doit consulter le FICP avant de conclure le contrat et de l'article L. 312-24 que le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le prêt dans un délai de sept jours. Lorsque le prêteur n'a pas fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accepter ou de refuser son agrément le contrat doit est réputé conclu à la date de mise à disposition des fonds. Au cas d'espèce, il ressort des pièces produites que M. [K] a sollicité la livraison immédiate du véhicule et en a pris possession le 26 novembre 2016. Suivant la facture produite, le déblocage est intervenu le 25 novembre 2016 de sorte que la consultation du FICP est intervenue avant la conclusion du contrat. M. [K] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en faisant valoir que les documents versés aux débats ne permettent pas de s'assurer de la présence du bordereau de rétractation détachable, ni de vérifier que les fonds n'ont pas été débloqués avant l'expiration du délai de rétractation ouvert à l'emprunteur. Il sera constaté que M. [K] ne conteste avoir reçu une copie du contrat qui, suivant la copie produite, comporte un bordereau de rétractation. Il ressort du procès verbal de livraison que M. [K] avait sollicité la livraison immédiate du véhicule de sorte que le déblocage des fonds est intervenu postérieurement à l'expiration du délai de rétractation minimum de 3 jours prévu à l'article L. 312-47 du code de la consommation. M. [K] fait également valoir que l'offre de prêt ne respecte pas les conditions de taille de caractère prévues au code de la consommation. Aux termes de l'article R. 311-5 devenu R. 312-10 du code de la consommation, l'offre de prêt doit être rédigée en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit. La taille d'un caractère de corps huit, ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu'elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica, utilisés en publication assistée par ordinateur. Il n'y a donc pas de violation manifeste des dispositions de l'article R. 312-10 précité lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont dont la taille de caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieure à 2,82 millimètres, dès lors que son offre a été éditée informatiquement et que sa présentation la rend lisible. En l'occurrence, l'insuffisance de taille des caractères de l'offre litigieuse, dont l'ensemble des stipulations sont parfaitement lisibles, n'est pas manifeste, l'emprunteur ne produisant au demeurant aucun élément de nature à établir que ces caractères auraient été inférieurs au corps huit exigé par l'article R. 311-5 devenu R. 312-10 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 311-25-1 devenu L. 312-32 du code de la consommation, le prêteur est par ailleurs tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser, cette information devant figurer en caractères lisibles sur la première page du document adressé à l'emprunteur. Outre que la CGLE produit aux débats les courriers adressés à M. [K] le 7 décembre 2017 et 5 décembre 2018 justifiant de l'accomplissement de cette formalité jusqu'à la date de résiliation conventionnelle du 9 mai 2019, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que l'éventuelle carence du prêteur dans l'accomplissement de cette formalité n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. La CGLE produit par ailleurs aux débats, la fiche d'informations précontractuelles dressée le 19 novembre 2016 dont les termes ont été approuvés par M. [K] qui y a apposé sa signature et dont il a reconnu avoir reçu un exemplaire en même temps que l'offre préalable de prêt. La CGLE ne justifie pas de ce que la personne en charge de fournir les explications à l'emprunteur et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche précontractuelles avait bénéficié d'une formation spécifique telle qu'exigée par l'article L. 314-25 du code de la consommation. Cependant, le non respect de ces dispositions par l'employeur l'expose à une amende prévue à l'article R. 341-26 du même code mais ne constitue pas une cause de déchéance du droit aux intérêts au sens des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Par application des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Il en résulte que par suite de la défaillance de l'emprunteur le prêteur prétendre au paiement des intérêts au taux du contrat sur les sommes restant dues. Il sera constaté qu'au regard de ses difficultés financières, M. [K] a entrepris rapidement de solliciter la résiliation amiable du contrat en procédant à la remise spontanée du véhicule permettant sa vente et une diminution substantielle de la créance du prêteur de sorte que l'indemnité de défaillance à laquelle ce dernier peut prétendre apparaît manifestement excessive ce qui justifie qu'elle soit réduite à la somme de 500 euros. Il ressort de l'offre de prêt, du tableau d'amortissement, de l'historique des paiements du justificatif de vente du véhicule et du décompte de créance produit par la CGLE que cette dernière peut prétendre au paiement des sommes suivantes : Mensualité échues impayées 3 900,44 € Intérêts de retard sur impayés au 13/05/2019 35,95 € Capital non échu 45 391,26 € Indemnité sur capital à échoir réduite à 500,00 € Intérêts de retard du 13/05/19 au 04/07/19 350,62 € A déduire Prix de revente du véhicule 34 024,50 € Soit une créance résiduelle de Créance 16 153,77 € Cette somme portant intérêts au taux du contrat à compter du 4 juillet 2019. Il convient de fixer ainsi le montant de la créance de la CGLE au passif de la liquidation judiciaire de M. [K]. Au regard de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [K], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement. Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix le 31 juillet 2020, Statuant à nouveau sur l'entier litige, Vu l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [I] [K] et l'appel à la cause de la SELARL LH et associés ès qualité de liquidateur, Fixe à la somme de 16 153,77 euros portant intérêts taux contractuel de 4,947 % à compter du 4 juillet 2019 la créance de la Compagnie Générale de Location et d'Equipements au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [I] [K]. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [I] [K] les dépens de première instance et d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 700 du Code de procédure Civilearticle L. 312-47 du code de la consommation.article L. 312-39 du code de la consommation en cas dearticle L. 314-25 du code de la consommation.article L. 312-16 du code de la consommation que le prê
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a9000503029105dbedc34c
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