Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9000503029105dbedc34e
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 3 071 248 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°357 N° RG 20/04953 N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7YJ (3) M. [M] [N] C/ M. [I] [V] S.A. SWISSLIFE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me BONTE - Me LUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [M] [N] né le 22 Mars 1979 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Bruno NOINSKI de la SARL A2C, plaidant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉS : Monsieur [I] [V] exerçant sous le nom commercial BREIZH HORS BORD [Adresse 1] [Localité 2] S.A. SWISSLIFE [Adresse 5] [Localité 6] Représentés par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : M. [M] [N] a acquis, le 16 février 2012, auprès d'un M. [G] [D] un moteur Yamaha de 200 ch, numéro de série 60L0601885, déclaré comme ayant 600 heures de fonctionnement, pour une somme de 3 500 euros. M. [N] confiait son moteur à M. [I] [V] (enseigne Breizh Hors Bords) pour remise en état. La prestation a été facturée en avril 2012 pour la somme de 7 108 euros. Se plaignant d'un fonctionnement anormal M. [N] a saisi son assureur. Une expertise amiable a été confiée à M. [T] [S] qui a rendu son rapport le 7 octobre 2013. Faute d'accord sur l'origine des désordres, M. [N] a saisi le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Vannes qui suivant ordonnance du 31 mai 2014 a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [G] [F]. Ce dernier a déposé son rapport le 10 novembre 2015. Suivant exploit en date des 15 et 16 mai 2017, M. [N] a fait assigner M. [V] et son assureur, la compagnie Swisslife Assurance devant le Tribunal de grande instance de Vannes en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal a : Déclaré valable le rapport d'expertise de M. [G] [F] rendu le 10 novembre 2015 ; Débouté M. [M] [N] de ses demandes à l'encontre de M. [I] [V] et de la société SwissLife Assurance. Condamné M. [M] [N] à payer à M. [I] [V] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamné M. [M] [N] aux entiers dépens ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire M. [N] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 8 juin 2021, il demande de : Rejeter l'appel incident de M. [V] et de la Compagnie Swisslife En conséquence, Infirmer le jugement déféré à la Cour en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré valable le rapport d'expertise judiciaire de M. [F]. Et statuant à nouveau Déclarer, M. [I] [V] responsable des dommages du moteur qui lui a été confié par M. [M] [N] ; Condamner solidairement et à défaut in solidum M. [I] [V] et la société Swisslife Assurance à payer en réparation des préjudices de M. [N] les sommes suivantes : - 30 712,48 euros au titre de son préjudice de jouissance ; - 37 000 euros au titre des frais supportés par M. [N] ; - 2 000,00 euros au titre de son préjudice moral. Condamner solidairement et à défaut in solidum M. [I] [V] et la société Swisslife Assurance à payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement et à défaut in solidum M. [I] [V] et la société Swisslife Assurance aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire Par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2021, M. [V] et la société Swisslife France demandent de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable le rapport d'expertise de M. [G] [F] rendu le 10 novembre 2015, Et statuant à nouveau : In limine litis Déclarer nul et de nul effet le rapport d'expertise de M. [F] en date du 10 novembre 2015 Par conséquent, Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [N] à l'encontre de M. [V] Confirmer le jugement pour le surplus Subsidiairement, Ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions. En tout état de cause Condamner M. [N] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M. [N] aux entiers dépens d'appel, de première instance et de référé Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité du rapport d'expertise : A l'appui de leur appel incident en annulation du rapport d'expertise, M. [V] et son assureur font grief à l'expert d'avoir recueilli des éléments au terme d'une discussion avec l'inspecteur technique du fabricant du moteur entendu de manière non contradictoire. S'ils ne contestent pas que cette prise de contact soit intervenue sur la suggestion des experts conseils de chacune des parties à l'expertise, ils contestent le fait que ce contact se soit effectué de manière non contradictoire ne permettant pas de connaître avec précision les questions posées par l'expert, les réponses qui y ont été apportées et faisant obstacle à ce que les parties soient à même d'interroger le tiers. Il ressort du rapport d'expertise que dans le cadre de l'exercice de sa mission que postérieurement aux premières réunions d'expertise les 6 février et 17 mars 2015, l'expert a pris attache téléphoniquement le 22 avril 2015 avec l'inspecteur technique du fabricant du moteur pour recueillir des informations complémentaires. L'expert a postérieurement organisé une réunion d'expertise le 15 octobre 2015 ayant notamment eu pour objet de clarifier les hypothèses sur l'origine de l'avarie et adressé son pré-rapport aux parties le 19 octobre 2015. Le conseil de M. [V] a fait valoir ses observations y compris sur les éléments recueillis par l'expert auprès du tiers dans le cadre de son dire adressé à l'expert le 29 octobre 2015 et qui se limitent en substance à la confirmation que les arbres moteur ne présentent pas de rayures à la construction, qu'un phénomène d'usure de l'arbre moteur est un phénomène normal pour un moteur ayant trois mille heures de marche et qu'il est susceptible d'altérer son étanchéité. Si, dans ce courrier, M. [V] relève que l'expert n'a communiqué ni les questions précises posées ni les réponses apportées, il n'a sollicité aucune diligence complémentaire tendant à ce que le tiers apporte des précisions. Dans son rapport déposé le 10 novembre 2015, l'expert a par ailleurs répondu à l'ensemble des observations qui ont été formalisées par le conseil de M. [V] dans son dire. Il résulte de ces éléments, que M. [V] a été à même de débattre et discuter contradictoirement lors des opérations d'expertise l'ensemble des éléments recueillis par l'expert au cours de ses opérations. La nullité du rapport n'est dès lors pas encourue et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à son annulation. Sur la responsabilité de M. [V] : Il est constant que M. [N] a fait l'acquisition le 15 février 2012 d'un moteur d'occasion pour la somme de 3 500 euros vendu suivant les mentions du contrat de vente 'en l'état pour pièces ou à remettre en état' et qu'il a été confié à M. [V] exerçant sous l'enseigne Breizh Hors Bords aux fins de rénovation complète. Il est constant qu'après travaux, M. [N] s'est rapidement plaint du mauvais fonctionnement du moteur qui est tombé en panne le 15 septembre 2013. Il ressort du rapport d'expertise non contesté sur ce point qu'il a été constaté lors de ces opérations, un martèlement du piston du cylindre numéro 5 ainsi qu'une pollution de l'huile par de l'eau salée ayant pénétré dans le moteur et la chambre de combustion du piston n°5. Il a également été constaté des rayures sur le vilebrequin et les coussinets. A l'issue de ses opérations, l'expert impute la détérioration du moteur à la pollution de l'huile par l'eau de mer. S'agissant de l'origine de cette pollution, l'expert n'apporte pas de conclusion totalement affirmative. Il estime probable que de l'eau ait pénétré dans le moteur par suite du défaut d'étanchéité des joints de l'arbre moteur résultant des rayures de la pièce au niveau des joints. Il estime que l'éventualité de l'entrée d'eau par l'échappement tel qu'évoqué par l'expert assistant M. [V], ne serait pas de nature à entraîner une pollution de l'huile sauf circonstances très particulières qu'il estime peu réalistes. S'agissant de la présence de rayures sur l'arbre moteur, il estime leur présence compatibles avec le temps de fonctionnement du moteur de l'ordre de 3 000 heures étant retenu que l'arbre moteur n'avait pas été changé lors des opérations de remise en état réalisée par M. [V]. Il précise que dans la mesure où le moteur n'avait fonctionné que quarante heures depuis sa rénovation, il n'aurait pas présenté de rayures s'il avait été changé. M. [V] fait valoir que s'il n'a pas changé l'arbre moteur c'est parce que ce dernier ne présentait pas de rayures au moment de son intervention ; que l'expert n'a pu exclure que la pollution de l'huile ait pu résulter d'une entrée d'eau par l'échappement ; que l'expert ne s'est par ailleurs pas prononcé sur les conséquences d'un choc subi par le moteur postérieurement à sa rénovation. Il est de jurisprudence établie, que les réparateurs sont tenus, à l'égard de leurs clients, d'une obligation de résultat emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, de sorte que, lorsque les clients établissent que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité existante au jour de l'intervention du réparateur ou sont même simplement reliés à celle-ci, ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en prouvant la cause étrangère. S'agissant du remplacement de l'arbre de transmission, M. [V] ne pouvait méconnaître son ancienneté pour avoir lui même déceler par interrogation des données du moteur que celui-ci affichait un total de 2 883 heures de fonctionnement au moment de sa rénovation ; que compte tenu de son ancienneté, l'expert estime que la pièce aurait du être remplacée dans le cadre des travaux de rénovation opérés (§ 4.3 et 7.1 du rapport). Si M. [V] soutient que la pièce ne présentait pas de rayures au moment de son intervention, l'expert a précisé en réponse aux dires du conseil de M. [V] sur ce point que si la présence d'eau dans l'huile avait pu contribuer à l'usure de l'arbre, il était totalement 'irréaliste' que cette usure atteigne des proportions telles que celles qui ont été constatées. Il est constant que M. [N] a fait état postérieurement à la réception du moteur, de ce que celui-ci avait subi un choc en cours de navigation qui a détérioré l'hélice. Dans sa réponse aux dires l'expert a précisé que ce choc a pu éventuellement toucher l'arbre d'hélice mais non l'arbre moteur ; que ce dernier n'aurait pu être touché que dans l'hypothèse d'un choc violent qui aurait dégradé l'embase ce qui n'a pas été relevé ; que s'il y avait eu de fortes vibrations résultant du choc à l'hélice, le jeu de pignons par lequel se fait liaison entre l'arbre d'hélice et l'arbre moteur aurait été lui même détérioré ce qui n'a pas été constaté. Il apparaît ainsi que l'expert a bien envisagé pour l'exclure que le choc subi lors de l'usage du navire par M. [N] ait pu être à l'origine de la dégradation de l'arbre moteur. M. [V] a fait état de ce que M. [N] n'avait pas justifié de l'hivernage de son moteur. Le fait que l'expert judiciaire ne se soit pas prononcé sur une éventuelle incidence du défaut d'hivernage dans la survenance du sinistre tend à établir que cette circonstance ne constituait pas au cas d'espèce un élément pertinent dans la détermination des causes du dommage, ce qui est confirmé par le fait que M. [V] n'a lui même aucunement évoqué ce point dans son dire adressé à l'expert en suite du dépôt du pré-rapport. Au regard de ces éléments, il est suffisamment établi que la détérioration du moteur est en lien avec l'intervention de rénovation réalisée par M. [V] qui ne fait pas la preuve qui lui incombe de ce que cette détérioration est imputable à une cause étrangère. Il lui appartiendra de supporter les conséquences dommageables de sa faute dans la réalisation des travaux de réparation, le jugement étant infirmé en conséquence. Sur le préjudice : Il ressort des conclusions du rapport que le moteur est hors d'usage et économiquement irréparable ce qui n'est pas contesté. S'agissant de l'indemnisation au titre de frais supportés, M. [N] sollicite le paiement d'une somme de 37 000 euros considérée comme étant au 'plus près' de son préjudice outre un préjudice de jouissance de 30 712,48 euros conformément à l'évaluation faite par l'expert. Les réparations effectuées par M. [V] n'ayant pas permis la remise en état du moteur, M. [N] est fondé à réclamer à titre d'indemnisation le coût des travaux effectués en pure perte pour la réfection du moteur soit la somme de 7 108 euros. M. [N] avait fait l'acquisition du moteur auprès d'un tiers particulier pour la somme de 3 500 euros en connaissance de ce qu'il était affecté de graves défauts pour avoir été vendu pour pièces ou faire l'objet d'une remise en état et alors que M. [N] ne disposait d'aucune garantie de ce qu'il était effectivement susceptible d'être économiquement réparable. Il apparaît dès lors que l'échec de la remise en état du moteur replace M. [N] dans la situation qui était la sienne au moment de l'achat. S'il est fondé à réclamer à M. [V], le remboursement des sommes engagées pour la réparation, il ne saurait imputer au réparateur la charge des risques qu'il a lui même choisi de supporter en faisant l'acquisition d'un moteur dont il ne méconnaissait pas qu'il était inapte en l'état à un usage normal et qu'il ignorait s'il était effectivement économiquement réparable ce qui n'est aucunement établi. M. [V] ne saurait par ailleurs se voir imputer les conséquences de ce que le degré d'usure des pièces du moteur qui détermine leur valeur, s'est révélé après achat par M. [N] être en rapport avec une durée de fonctionnement de 2883 heures et non de 600 heures comme attesté par le vendeur. M. [N] sera dès lors débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de M [V] à l'indemniser au titre de l'achat du moteur et des frais de transport engagés pour acheminer le moteur chez M. [V] aux fins de réparation. M. [N] sollicite en outre le remboursement des frais d'assurance tant du navire que de sa remorque, des frais de gardiennage et de mouillage supportés pendant le temps de l'immobilisation de son navire. M. [N] sera débouté de ses demandes au titre du règlement de ces frais qui lui auraient incombé que le bateau soit utilisé ou non ainsi que le relève l'expert. M. [N] peut en revanche prétendre au remboursement des frais engagés sur le moteur pour déterminer l'origine de ses dysfonctionnements et il sera fait droit aux demandes présentées aux fins de remboursement des prestations réalisées à ce titre par la société Rioux pour la somme de 512,11 euros ainsi que des frais d'analyse d'huile engagés pour la somme de 73,08 euros. Le surplus des frais engagés au titre des frais d'avocat, des frais d'expert amiable et du temps passé par M. [N] relèvent des frais irrépétibles objet de la réclamation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sur laquelle il sera plus avant statué. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'indemnisation des frais engagés par M. [N] sera fixée à la somme de 8 263,31 euros. S'agissant du préjudice de jouissance, l'expert judiciaire a estimé valide la méthode de calcul proposée par M. [P], expert désigné par l'assureur de M. [N], pour fixer la réparation du préjudice de jouissance à la somme de 7 678,12 euros. Il conviendra cependant de relever que cette estimation basée sur le coût de location d'un bateau de loisir de même catégorie a fixé le montant de cette indemnisation pour la totalité de la période du 24 septembre 2013 à la date de dépôt de son évaluation soit le 28 octobre 2015 et non par année comme le réclame M. [N]. L'évaluation ainsi réalisée sur la base d'une moyenne d'utilisation effective d'un navire de loisir apparaît justifiée. Il ressort des pièces produites que M. [N] a revendu la coque de son navire le 10 novembre 2015, mettant fin au préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de faire usage de son navire. L'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [N] sera en conséquence réparé par l'allocation d'une somme de 7 678,12 euros en juste et complète réparation de ce préjudice. S'agissant de la demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, M. [N] ne fournit pas d'élément de nature à établir que le mauvais fonctionnement du navire lui a occasionné un préjudice moral particulier indépendant du préjudice de jouissance pour lequel il a été indemnisé. Il sera débouté de ses demandes à ce titre. M. [V] et son assureur la société SwissLife succombant, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité de procédure, le jugement étant infirmé en conséquence. Il apparaît équitable d'allouer à M. [N] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes sauf en ce qu'il a déclaré valide le rapport d'expertise de M. [G] [F] déposé le 10 novembre 2015. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne in solidum M. [I] [V] et la compagnie d'assurances Swisslife France à payer à M. [M] [N] : - La somme de 8 263,31 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel - La somme de 7 678,12 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Condamne in solidum M. [I] [V] et la compagnie d'assurances Swisslife France à payer à M. [M] [N] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum M. [I] [V] et la compagnie d'assurances Swisslife France aux dépens de première instance et d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sur laque
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a9000503029105dbedc34e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel