Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9000503029105dbedc350
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 790 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°358 N° RG 20/05038 N° Portalis DBVL-V-B7E-RADX M. [Z] [B] C/ E.A.R.L. HARAS DU DOMAINE Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me DAUGAN - Me ROBIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mai 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [Z] [B] né le 18 Juillet 1986 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : E.A.R.L. HARAS DU DOMAINE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Nicolas ROBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat du 15 juin 2018, M. [Z] [B] a, moyennant le prix de 7 900 euros TTC, vendu à Mme [L] [E] un cheval dénommé Brylantowi Sen, de race Polski Kon Szlachetry Polkrwi identifié sous le numéro 616 009 58 01724 14. Le 21 novembre 2018, il a été procédé à une intervention chirurgicale en urgence sur l'animal afin de traiter des coliques, mais, au regard de lésions internes graves constatées, celui-ci a été euthanasié avec l'accord du propriétaire. Faisant valoir que, selon le vétérinaire traitant, l'animal avait déjà été opéré pour la même pathologie, et prétendant que le vendeur lui avait dissimulé cette information dont il avait connaissance au moment de la vente, l'EARL Haras du Domaine (l'EARL), représentée par sa gérante Mme [E], a, par acte du 23 décembre 2019, fait assigner M. [B] devant le tribunal de proximité de Fougères en annulation de la vente pour dol, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts. Estimant que, si le silence de M. [B] ne pouvait être qualifié de réticence dolosive, une telle omission constituait cependant un manquement du vendeur à son obligation d'information précontractuelle, le premier juge a, par jugement du 11 septembre 2020 : condamné M. [B] à payer à l'EARL la somme de 7 900 euros représentant le prix d'acquisition de l'équidé, condamné M. [B] à régler à l'EARL la somme de 800 euros au titre des soins vétérinaires engagés, débouté l'EARL de sa demande de dommages-intérêts, condamné M. [B] à verser à l'EARL la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [B] a relevé appel de ce jugement le 19 octobre 2020, pour demander à la cour de le réformer et de : dire irrecevable l'EARL en son action, à défaut de qualité à agir en annulation d'une vente conclue avec Mme [E], dire que l'EARL ne rapporte pas la preuve de ce que M. [B] avait connaissance d'une précédente intervention chirurgicale sur le cheval en raison de coliques, au moment de la vente, débouter l'EARL de toutes ses demandes formées à son encontre, condamner l'EARL à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'EARL conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite la condamnation de M. [B] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [B] le 6 avril 2023 et pour l'EARL le 12 avril 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 avril 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS En cause d'appel, M. [B] oppose à l'EARL la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, en faisant valoir qu'elle ne serait pas sa cocontractante, la vente ayant été, selon les énonciations du contrat et de la facture, conclue avec Mme [L] [E] agissant à titre personnel, et non de gérante de l'EARL. Il ressort à cet égard de l'acte sous seing privé du 15 juin 2018, dénommé 'contrat de vente d'un cheval', que l'acquéreur est désigné comme étant Mme [L] [E] exerçant la profession d'agricultrice et agissant dans le cadre de son activité professionnelle. Les dispositions de cet acte ne faisaient donc nullement ressortir que M. [B] ne contractait pas avec Mme [E] agissant à titre personnel mais en sa qualité de gérante de l'EARL, aucune mention de cette entreprise ne figurant au contrat de vente. Cet acte ne peut davantage s'analyser comme devant donner lieu à la reprise des engagements de Mme [E] au profit d'une société en formation, dès lors qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit par l'EARL que cette dernière avait démarré son activité quatre ans plus tôt, le 1er juin 2014. Par ailleurs, si le contrat du 15 juin 2018 mentionnait que Mme [E] concluait la vente dans le cadre de son activité professionnelle d'agricultrice, cette précision n'impliquait nullement nécessairement que l'acquéreur du cheval était une EARL dont elle était la gérante. De même, si les courriers échangés entre les parties une fois le litige né mentionnaient, pour celui du 27 mars 2019 émanant de Mme [E], 'Haras du domaine', il ne saurait se déduire de l'absence de protestation M. [B] la reconnaissance de ce qu'il avait conclu la vente avec l'EARL Haras du domaine alors que cet échange de courriers est postérieur de plus de 8 mois à la vente et que, par surcroît, il ne fait, pas davantage que le contrat, mention que Mme [E] agissait en qualité de gérante d'une EARL. Il s'en évince que l'EARL, qui n'étant pas partie à l'acte de vente du 15 juin 2018, n'a pas qualité pour agir à l'encontre de M. [B] en annulation du contrat, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts. Il conviendra donc, après réformation du jugement attaqué, de déclare l'action de l'EARL irrecevable faute de qualité à agir. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [B] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal de proximité de Fougères ; Déclare l'EARL Haras du Domaine irrecevable en son action exercée à l'encontre de M. [Z] [B]. Condamne l'EARL Haras du Domaine à payer à M. [Z] [B] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'EARL Haras du Domaine aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a9000503029105dbedc350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel