Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9000503029105dbedc352
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 22 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°372 N° RG 20/05408 N° Portalis DBVL-V-B7E-RBYI (2) M. [M] [W] S.C.I. [W] ELR C/ CRCAM DES COTES D'ARMOR Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me RENAUDIN - Me TESSIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] S.C.I. [W] ELR [Adresse 4] [Localité 2] Tous représentés par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Tous représentés par Me Dominique MORIN, plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre acceptée le 16 mai 2012, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor a consenti à la société ELR développement un prêt professionnel numéro 00351611901 d'un montant de 31 330 euros au taux de 4,08 % l'an remboursable en 180 mensualités. M. [M] [W] s'est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 31 330 euros. Suivant avenant portant délégation imparfaite en date du 7 juin 2013, le prêt initialement consenti à la société ELR développement a été transféré à la SCI [W] ELR. Cette dernière s'est engagée à rembourser le prêt aux conditions initiales pour une durée restante de 170 mois. M. [M] [W] s'est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 30 045,69 euros. Suivant lettre recommandée en date du 3 janvier 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme. Suivant acte d'huissier en date du 26 septembre 2018, la banque a assigné la SCI [W] ELR et M. [M] [W] en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. Suivant jugement en date du 6 octobre 2020, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc devenu tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : Dit la demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque au titre de la perte de chance prescrite et déclaré la SCI [W] ELR irrecevable en sa demande. Dit la demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour avoir refusé abusivement son concours recevable. Débouté la SCI [W] ELR et M. [M] [W] de leurs demandes à cet égard. Condamné la SCI [W] ELR à payer à la banque la somme de 28 241,77 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 juillet 2018, date de l'arrêté des comptes, et la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité de recouvrement outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2017. Débouté M. [M] [W] de ses demandes tendant à lui voir déclarer inopposable son engagement de caution, à dire la banque déchue totalement du droit aux intérêts et à voir produire un décompte expurgé des intérêts avec imputation des paiements perçus sur le capital de la créance. Condamné M. [M] [W] à payer à la banque la somme de 30 045,69 euros au titre de son engagement de caution, sous déduction des intérêts de retard échus du 7 juin 2013 jusqu'à la déchéance du terme, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2017. Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière. Dit que les condamnations prononcées à l'encontre de M. [M] [W] et de la SCI [W] ELR en faveur de la banque le seraient solidairement entre eux dans la limite de l'engagement de caution de M. [M] [W]. Débouté M. [M] [W] de sa demande tendant à voir ordonner aux frais de la banque la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur un bien immobilier lui appartenant. Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Condamné in solidum la SCI [W] ELR et M. [M] [W] aux dépens. Condamné in solidum la SCI [W] ELR et M. [M] [W] à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonné l'exécution provisoire. Suivant déclaration en date du 6 novembre 2020, M. [M] [W] et la SCI [W] ELR ont interjeté appel. Suivants conclusions en date du 30 avril 2021, la banque a interjeté appel incident. En leurs dernières conclusions en date du 28 février 2023, M. [M] [W] et la SCI [W] ELR demandent à la cour de : Infirmer le jugement attaqué. Juger que la banque a entrepris de financer une opération globale de transfert de l'activité de M. [M] [W] et de son entreprise. Condamner la banque à payer à titre de dommages et intérêts l'équivalent du solde du prêt litigieux en capital et intérêts ainsi que le solde des frais de maîtrise d''uvre, soit la somme de 24 441,90 euros, et ordonner la compensation avec le solde du crédit. Débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions. Réduire l'indemnité dite de recouvrement. Dire inopposable à M. [M] [W] le cautionnement litigieux et débouter la banque de ses demandes à cet égard. Ordonner aux frais de la banque la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur un bien immobilier lui appartenant. Subsidiairement, dire la banque déchue du droit aux intérêts pour la période durant laquelle elle n'a pas satisfait à l'obligation d'information annuelle de la caution, dire que les paiements sur cette période devront s'imputer sur le capital et condamner la banque à produire un décompte expurgé des intérêts et avec imputation des paiements perçus sur le capital de la créance. Condamner la banque à leur payer la somme de 2 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la banque aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En ses dernières conclusions en date du 30 avril 2021, la banque demande à la cour de : Vu les articles 1103 et 1104 et suivants, 1134 ancien, 1907, 2224 et 2288 du code civil, Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par M. [M] [W] en sa qualité de caution et en ce qu'il a prononcé à son égard la déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, Déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée par la SCI [W] ELR et M. [M] [W]. Débouter la SCI [W] ELR et M. [M] [W] de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner la SCI [W] ELR à lui payer la somme de 28 241,77 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 juillet 2018, date de l'arrêté des comptes, et la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité de recouvrement outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2017. Condamner M. [M] [W] solidairement avec la SCI [W] ELR à lui payer la somme de 30 045,69 euros en exécution de son engagement de caution. Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2017. Ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil. Condamner in solidum la SCI [W] ELR et M. [M] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société Bazille, Tessier & Preneux. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION : M. [M] [W] et la SCI [W] ELR font valoir que le prêt consenti par la banque avait pour objet de financer des études et opérations préalables à la construction d'un bâtiment industriel affecté à l'activité de la société ELR développement dirigée par M. [M] [W]. Ils précisent que la SCI [W] ELR a été créée au mois de mars 2013 pour procéder à l'acquisition du terrain sur lequel devait être édifié le bâtiment industriel. Ils indiquent que contre toute attente, au printemps 2014, la banque a refusé de financer la construction du bâtiment industriel empêchant ainsi le transfert d'activité de la société ELR développement. Ils soutiennent que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde et a même agi avec une légèreté blâmable en accompagnant sans précaution ni réserve M. [M] [W] dans le préfinancement du projet, avant de refuser son concours pour le projet définitif, rendant ainsi inutiles les investissements réalisés. La banque soutient que l'action en responsabilité de M. [M] [W] et de la SCI [W] ELR s'analyse en une demande reconventionnelle dont le délai de prescription a commencé à courir à la date d'octroi du prêt et au plus tard de l'avenant. Elle indique que la demande n'a été introduite que par conclusions en date du 11 février 2019 et qu'elle est prescrite. Pour s'opposer à l'exception ainsi formulée, M. [M] [W] et la SCI [W] ELR font valoir notamment que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle la banque a opposé un refus de financement, le délai de prescription quinquennal n'étant pas expiré quand, suivant conclusions en date du 11 février 2019, ils ont engagé la responsabilité de la banque. L'action en responsabilité de M. [M] [W] et de la SCI [W] ELR à l'encontre de la banque s'analyse en une demande reconventionnelle en ce sens qu'elle tend à l'obtention d'un avantage autre que le simple rejet de la prétention de leur adversaire. La prescription n'est pas encourue dès lors que le refus de financement opposé par la banque se serait matérialisé au printemps 2014. A cette date, la SCI [W] ELR a acquis la connaissance des faits lui permettant d'agir. L'action en responsabilité engagée suivant conclusions en date du 11 février 2019 à son initiative, mais également à l'initiative de M. [M] [W] qui se plaint en qualité de cautions des circonstances dans laquelle la banque a refusé son concours, n'est pas tardive. C'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la banque au titre de la perte de chance était prescrite. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Sur le fond, M. [M] [W] et la SCI [W] ELR reprochent à la banque d'avoir refusé son concours après avoir financé partiellement le transfert d'activité de la société ELR et d'avoir ainsi provoqué la prise d'engagements inutiles. Ils expliquent que les premières étapes de l'opération ont été financées sans mise en garde et sans analyse de la viabilité du projet. La banque objecte que l'affirmation selon laquelle elle aurait refusé son concours ne repose sur aucune pièce. Elle ajoute qu'un établissement bancaire reste libre d'accorder ou non un crédit à un emprunteur qui le sollicite. M. [M] [W] et la SCI [W] ELR ne produisent aux débats aucune pièce démontrant que la banque a refusé les crédits nécessaires alors même qu'elle s'était engagée à financer une opération globale de transfert de l'activité de M. [M] [W] et de son entreprise. Le prêt litigieux avait, selon les déclarations des parties lors de la souscription, pour objet l'acquisition d'un terrain à bâtir et non comme allégué le financement d'opérations préalables à la construction d'un bâtiment industriel. Il convient de rappeler qu'en toute hypothèse, hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu'en soit la forme, de s'abstenir ou de refuser de le faire. M. [M] [W] et la SCI [W] ELR, qui avaient la possibilité de solliciter d'autres établissements bancaires mais qui ne prétendent pas l'avoir fait, ne sont pas fondés en leurs demandes reconventionnelles à l'encontre de la banque. M. [M] [W] et la SCI [W] ELR ne sont pas fondés à reprocher à la banque un manquement à son obligation de mise en garde alors que M. [M] [W], ingénieur de formation, est gérant d'entreprise depuis le 18 janvier 2005, qu'il a régulièrement sollicité des concours bancaires et qu'il était parfaitement à même en qualité de gérant de la SCI [W] ELR ou à titre personnel en qualité de caution d'appréhender la teneur et la portée des engagements souscrits. M. [M] [W] soutient que son engagement de caution était disproportionné compte-tenu de ses revenus et de ses charges. Il précise qu'il était déjà engagé pour un montant supérieur à 220 000 euros en qualité de caution à la date du 31 décembre 2012. La banque relève que M. [M] [W] a signé le 25 avril 2012 une fiche de renseignements où il faisait état d'un actif patrimonial et de revenus conséquents. Elle considère qu'au regard de ses déclarations, un cautionnement d'un montant de 31 330 euros n'apparaissait pas disproportionné. Il n'est en effet pas justifié d'une disproportion du cautionnement au sens de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation dès lors qu'il est établi que M. [M] [W] percevait au moment de ses engagements de caution des revenus mensuels compris entre 3 250 euros et 3 666,33 euros lui permettant de faire face à ses charges personnelles, qu'il disposait selon la fiche de renseignements complétée par ses soins d'un patrimoine net de 81 953 euros et qu'il n'était plus engagé en qualité de caution qu'à hauteur de la somme nette de 65 955,34 euros à la date du 31 décembre 2012 compte tenu de l'amortissement en cours des prêts garantis. M. [M] [W] et la SCI [W] ELR concluent au rejet des demandes, fins et conclusions de la banque et à la réduction de l'indemnité dite de recouvrement. La défaillance de l'emprunteur n'est pas discutée. La banque produit aux débats l'offre de prêt, le tableau d'amortissement et un décompte actualisé de sa créance à la date du 20 juillet 2018. Elle justifie ainsi du montant de sa créance qui n'est d'ailleurs pas sérieusement discuté. Quant à l'indemnité de défaillance de 7 % d'un montant minimum de 2 000 euros, elle n'apparaît pas manifestement excessive au sens de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil alors que le prêteur aurait dû percevoir des intérêts à hauteur de la somme de 8 539 euros après déduction des frais de dossier et d'assurance. C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SCI [W] ELR à payer à la banque la somme de 28 241,77 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 juillet 2018, date de l'arrêté des comptes, et la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité de recouvrement outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 3 janvier 2017. Subsidiairement, M. [M] [W] soutient que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts faute de justifier d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution conformément à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier alors applicable. Si la banque prétend qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle, elle n'en justifie pas puisqu'elle ne produit pas les lettres adressées à la caution qui devaient lui faire connaître le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente. Le défaut d'accomplissement de la formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, conformément à l'article L. 313-22 précité, puisque la SCI [W] ELR dont l'objet social et l'acquisition, l'administration et la gestion de tous immeubles et biens immobiliers est bien une entreprise ayant une activité économique. La déchéance est encourue en l'espèce à compter du 31 mars 2014 compte tenu de la date d'engagement de caution de M. [M] [W], soit le 7 juin 2013. Par l'effet de la loi, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Le jugement attaqué sera infirmé en ce sens. Sans qu'il soit utile de demander la production d'un nouveau décompte de créance, M. [M] [W] sera condamné à payer à la banque la somme de 20 989,87 euros au titre de son engagement de caution outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 3 janvier 2017. La capitalisation des intérêts a été justement ordonnée puisqu'elle était de droit. C'est à juste titre également que les premiers juges ont écarté la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite en garantie de sa créance par la banque sur un bien immobilier appartenant à M. [M] [W]. Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum la SCI [W] ELR et M. [M] [W] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. La SCI [W] ELR et M. [M] [W], parties succombantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a dit que la demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor au titre de la perte de chance était prescrite et condamné M. [M] [W] à lui payer la somme de 30 045,69 euros au titre de son engagement de caution, sous déduction des intérêts de retard échus du 7 juin 2013 jusqu'à la date de déchéance du terme, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2017. Statuant à nouveau, Déclare recevable la demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor au titre de la perte de chance. Rejette sur le fond la demande. Condamne M. [M] [W] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor la somme de 20 989,87 euros au titre de son engagement de caution outre les intérêts taux légal à compter du 3 janvier 2017. Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions notamment celle relative à solidarité entre les débiteurs dans la limite de la somme due par la caution. Condamne in solidum la SCI [W] ELR et M. [M] [W] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Condamne in solidum la SCI [W] ELR et M. [M] [W] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a9000503029105dbedc352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel