Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9000603029105dbedc354
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 100 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°359 N° RG 20/05521 N° Portalis DBVL-V-B7E-RCJK M. [P] [I] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me BARTHE - Me CASTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [P] [I] assisté par M. [W] [S], son curateur, conformément au jugement de curatelle renforcée prononcé par le Tribunal d'instance de QUIMPER le 5 novembre 2019 né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002561 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous enseigne CETELEM [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 22 mai 2017, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), exerçant sous la dénomination commerciale 'Cetelem', a consenti à M. [P] [I] un prêt de 9 742 euros affecté à l'acquisition d'un véhicule sans permis, avec intérêts au taux de 5,39 % l'an et remboursable en 60 mensualités. Prétendant que les mensualités de remboursement n'étaient plus honorées depuis mars 2018 en dépit de mises en demeure préalables des 17 avril et 4 décembre 2019, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme au 24 décembre 2019 et, par acte du 22 janvier 2020, a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper. Par un premier jugement du 29 mai 2020, le premier juge a invité les parties à s'expliquer sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts encourue du fait d'une insuffisante vérification de la solvabilité de l'emprunteur et de l'insuffisante de taille des caractères de l'offre. Puis, par un second jugement du 16 octobre 2020 appliquant, au titre des moyens précédemment relevés d'office, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et réduisant l'indemnité de défaillance jugée excessive, il a : condamné M. [I] à payer a la BNP PPF la somme de 7 403,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, condamné M. [I] à payer à la BNP PPF la somme de 1 euro au titre de l'indemnité de défaillance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que la décision est exécutoire de plein droit, rejeté toute autre demande, condamné M. [I] aux dépens. Faisant valoir qu'il avait saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère d'une demande de traitement de sa situation et que celle-ci avait, le 1er septembre 2020, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, M. [I] assisté de son curateur, M. [W] [S], a relevé appel de cette décision, pour demander à la cour de l'infirmer et de : débouter la BNP PPF de toutes ses demandes, condamner la BNP PPF aux dépens de première instance et d'appel. La BNP PPF demande quant à elle à la cour de : constater le rétablissement personnel de M. [I] incluant la créance litigieuse, en conséquence, dire qu'il ne peut exister aucune dévolution du litige relativement à une créance effacée, dire que l'appel de M. [I] se heurte en toutes hypothèses à l'autorité de chose jugée par la commission de surendettement des particuliers, en tous cas, débouter M. [I], assisté de son curateur, de toutes ses demandes, condamner M. [I] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [I] assisté de son curateur le 12 février 2021 et pour la BNP PPF le 2 juin 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 avril 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement attaqué, à sa réformation ou à son annulation, et de la combinaison des articles 901 et 54 du même code que la déclaration d'appel doit notamment mentionner, à peine de nullité, l'objet de la demande ainsi que l'indication des chefs du jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'occurrence, par sa déclaration d'appel du 13 novembre 2020, M. [I], assisté de son curateur, a saisi la cour d'une demande d'infirmation des chefs du jugement attaqué l'ayant condamné à payer diverses sommes à la BNP PPF ainsi que les dépens. La cour est donc bien saisie de prétentions, par l'effet dévolutif d'un appel tendant à la réformation de chefs de la décision attaquée expressément critiqués. La circonstance que la créance dont il a été jugé débiteur a été effacée par la mesure de rétablissement personnel imposée par la commission de surendettement des particuliers ne prive pas son recours d'objet, les décisions prises dans le cadre d'une procédure de surendettement n'ayant autorité de chose jugée que pour cette procédure, et M. [I] conservant un intérêt à en obtenir l'infirmation du jugement attaqué quand bien même l'effacement de la créance paralyserait son exécution. Il résulte par ailleurs de l'article L. 741-2 du code de la consommation que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception de certaines d'entre elles étrangères au litige. Dès lors, la créance de la BNP PPF, arrêtée au 1er septembre 2020 à 10 660,97 euros, est effacée, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement attaqué et de débouter cette dernière de sa demande en paiement. Partie succombante, la BNP PPF supportera les dépens de première instance et d'appel. Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 2 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions ; Constate l'effacement de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance et la déboute de sa demande en paiement ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile que larticle L. 741-2 du code de la consommation que le rét
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a9000603029105dbedc354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel