Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9000603029105dbedc35a
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 40 816 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°362 N° RG 20/05884 N° Portalis DBVL-V-B7E-RD36 S.A. COFIDIS C/ Mme [Y] [V] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me RIALLOT-LENGLART RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, a prononcé publiquement le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit : **** APPELANTE : S.A. COFIDIS [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Madame [Y] [V] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (97) [Adresse 4] [Localité 2] Assigné par acte d'huissier en date du 29/12/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 24 mai 2017, la société Cofidis a, en vue de regrouper des prêts antérieurement octroyés par divers établissements de crédit, consenti à Mme [Y] [V] un prêt de 22 000 euros au taux de 6,38 % l'an, remboursable en 72 mensualités de 408,16 euros, assurance emprunteur comprise. Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis août 2018 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous 11 jours en date du 5 septembre 2019, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 17 septembre 2019, prévalu de la déchéance du terme puis, par acte du 28 octobre 2020, a fait assigner l'emprunteuse en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Appliquant d'office la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour des irrégularités de l'offre tenant à ce que l'encadré mentionnait le montant de l'échéance hors assurance et à ce que la taille des caractères était insuffisante, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2020 : condamné Mme [V] à payer à la société Cofidis la somme de 16 131,99 euros, sans intérêts, débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes plus amples et contraires, dit n`y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné Mme [V] aux dépens. La société Cofidis a relevé appel de cette décision le 30 novembre 2020, pour demander à la cour de : condamner Mme [V] au paiement de la somme de 22 061,52 euros avec intérêt à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2019, au taux conventionnel de 6,38 % sur le principal de 20 510,36 euros et au taux légal sur le surplus, ordonné la capitalisation des intérêts, condamner Mme [V] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'appel. Mme [V] n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Cofidis le 30 janvier 2023 et signifiées à l'intimée défaillante le 1er février 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 avril 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Aux termes de L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de prêt doit comporter, à peine de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, un encadré informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, l'article R. 312-10 précisant que celui-ci devait notamment indiquer, en caractères plus apparents que le reste du contrat, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser. Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts, le premier juge a considéré que le montant de cette échéance devait s'entendre comme la somme globale que l'emprunteur doit verser, prime d'assurance incluse lorsque celui-ci y a adhéré, ce que la société Cofidis, qui indiquait un montant d'échéance de 368,56 euros hors assurance facultative alors qu'elle encaissait des mensualités de 408,16 euros, n'avait pas fait. Il est cependant de jurisprudence établie qu'aux termes des textes précités, le montant de l'échéance qui doit figurer dans l'encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat. Il n'y a donc pas matière, pour ce motif, à déchéance du droit du prêteur aux intérêts. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 312-10 du code de la consommation que l'offre de prêt doit être rédigée en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit. La taille d'un caractère de corps huit correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, en ce inclus la hampe des lettres ascendantes, les jambages des lettres descendantes et les signes diacritiques auxquels s'ajoutent les talus de tête et de pied du signe. Toutefois, cette hauteur n'est pas légalement définie et, au plan technique, elle ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu'elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica, utilisés en publication assistée par ordinateur. Il n'y a donc pas de violation manifeste des dispositions de l'article R. 312-10 lorsque le prêteur soumet à l'emprunteur une offre dont la taille des caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieure à 2,82 millimètres, dès lors que ses offres sont éditées informatiquement et que leur présentation les rend lisible. En l'occurrence, rien ne démontre que l'offre n'a pas été éditée par ordonnateur. Le premier juge estime que les lignes de l'acte figurant à son verso auraient une hauteur de 2,73 mm, mais la cour, procédant au mesurage du même passage de l'offre selon les modalités précédemment exposées, détermine une taille de caractères de 2,82 mm. Au demeurant, l'insuffisance de taille des caractères de l'offre litigieuse, dont l'ensemble des stipulations sont parfaitement lisibles, n'est pas manifeste, l'emprunteuse, défaillante, n'ayant par ailleurs fourni aucun élément de nature à établir l'insuffisance de taille des caractères. C'est donc également à tort que le premier juge a, pour ce motif, prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts. Il ressort d'autre part de l'offre, de l'historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu'il restait dû à la société Cofidis au jour de la déchéance du terme du 17 septembre 2019 une somme de 2 857,12 euros au titre des échéances échues impayées. Le prêteur réclame par ailleurs une somme de 17 501,31 euros au titre du capital restant dû à cette date du 17 septembre 2019, mais, étonnement, il ne justifie pas sa prétention en produisant pas le tableau d'amortissement du prêt faisant ressortir ce montant de capital restant dû, contraignant ainsi à la cour à procéder elle-même à ce calcul. À cet égard, pour un prêt de 22 000 euros au taux de 6,38 % l'an, remboursable en 72 mensualités de 368,56 euros hors assurance et mis en amortissement, selon l'historique de mouvements, à compter du 6 septembre 2017, le capital restant dû au 17 septembre 2019 ressort à 15 292 euros, et non 17 501,31 euros. Enfin, aux termes des articles L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme peut obtenir de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % calculée sur le capital restant dû, mais non sur les échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l'amortissement du capital. La société Cofidis est donc fondée à réclamer une indemnité limitée à 1 223,36 euros, et non de 1 551,16 euros. Mme [V] sera par conséquent condamnée, après réformation du jugement attaqué, au paiement de la somme de 19 372,48 euros (2 857,12 + 15 292 + 1 223,36) avec intérêts à compter du 17 septembre 2019, au taux de 6,38 % sur le principal de 18 149,12 euros et au taux légal sur l'indemnité. En revanche, la demande de capitalisation des intérêts, prohibée en matière de crédit à la consommation par l'article L. 312-38 du code de la consommation, a été à juste titre rejetée par le premier juge. Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a condamné Mme [V] au paiement de la somme de 16 131,99 euros, sans intérêts ; Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts ; Condamne Mme [Y] [V] à payer à la société Cofidis la somme de 19 372,48 euros avec intérêts à compter du 17 septembre 2019, au taux de 6,38 % sur le principal de 18 149,12 euros et au taux légal sur l'indemnité ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [V] aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a9000603029105dbedc35a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel