Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9000703029105dbedc35e
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 60 988 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°364 N° RG 20/05961 N° Portalis DBVL-V-B7E-RELL Société BRED BANQUE POPULAIRE C/ M. [P] [K] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LE BERRE BOIVIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Société BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [P] [K] [Adresse 3] [Localité 2] Assigné par acte d'huissier en date du 25/03/2021, délivré selon les modalité du PV 659, n'ayant pas constitué EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 28 juillet 2011, la société BRED Banque populaire (la Banque populaire) a consenti à M. [P] [K] un prêt de 15 500 euros au taux de 6,75 % l'an, remboursable en 48 mensualités de 377,12 euros, assurance emprunteur comprise. Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis juillet 2013, le prêteur s'est, par lettre recommandée du 18 décembre 2013, prévalu de la déchéance du terme. Saisie par l'emprunteur d'une demande de traitement de sa situation, la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a imposé un moratoire de 24 mois à compter du 28 février 2015. Soutenant que M. [K] n'avait pas réglé la créance à l'expiration du moratoire en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure du 14 mars 2018, la Banque populaire l'a, par acte du 7 mai 2018, fait assigner en paiement devant le tribunal d'instance de Nantes. Relevant d'office que la déchéance du terme n'avait pas été précédée d'une mise en demeure de régulariser l'arriéré et que la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) n'avait pas été réalisée au moment de la conclusion du contrat de prêt, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2018 : dit la Banque populaire recevable en son action, dit la déchéance du terme non valablement acquise et le capital non exigible, dit que la Banque populaire est déchue de son droit aux intérêts conventionnels, débouté la Banque populaire de toutes ses demandes, dit que M. [K] devra reprendre le paiement des mensualités telles que prévues initialement par le contrat, déduction devant être faite chaque mois des agios figurant au plan d'amortissement initial, l'emprunteur n'étant redevable que de l'amortissement et de l'assurance de la mensualité, eu égard à la déchéance du droit aux intérêts prononcée, dit que la Banque populaire devra établir un nouvel échéancier reprenant les dispositions du présent jugement et l'adresser à l'emprunteur, condamné la Banque populaire aux dépens, débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif. Par acte du 28 juillet 2020, la Banque populaire a réitéré son assignation en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, en prétendant que le jugement réputé contradictoire et non signifié du 4 décembre 2018 serait non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile. Mais, par jugement du 9 octobre 2020 confirmé par arrêt de cette cour de ce jour, le premier juge a déclaré la Banque populaire irrecevable en ses demandes, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 4 décembre 2018. Par ailleurs, la Banque populaire a relevé appel de ce jugement du 4 décembre 2018 par déclaration d'appel du 4 décembre 2020, pour demander à la cour de le réformer et de : à titre principal, condamner M. [K] à payer à la Banque populaire les sommes de : 377,12 euros au titre de l'échéance impayée le 31 juillet 2013, avec intérêt au taux contractuel à compter du 31 juillet 2013, 377,12 euros au titre de l'échéance impayée le 31 août 2013, avec intérêt au taux contractuel à compter du 31 août 2013, 377,12 euros au titre de l'échéance impayée le 30 septembre 2013, avec intérêt au taux contractuel à compter du 30 septembre 2013, 377,12 euros au titre de l'échéance impayée le 31 octobre 2013, avec intérêt au taux contractuel à compter du 31 octobre 2013, 609,88 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2013, 7 623,44 euros au titre du capital restant dû au 21 novembre 2013, avec intérêt au taux contractuel de 6,75 % à compter du 21 novembre 2013, sous déduction du règlement de 143,85 euros du 25 février 2014, ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, subsidiairement, condamner M. [K] au paiement de la somme de 9 661,44 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,75 % à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance., en tout état de cause, condamner M. [K] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. M. [K] n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la Banque populaire le 3 mars 2021 et signifiées à l'intimé défaillant le 25 mars 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 avril 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Pour contester la décision attaquée ayant rejeté sa demande en paiement du capital restant dû au jour de la déchéance du terme faute pour celle-ci d'avoir été précédée d'une mise en demeure de régulariser l'arriéré, la Banque populaire fait valoir que celle-ci résultait en toute hypothèse de plein droit de la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant le paiement de la totalité des sommes dues au terme du moratoire de deux ans. Les mesures de désendettement arrêtées dans le cadre d'une procédure de surendettement n'ont cependant nullement pour effet de rendre par elles-mêmes exigibles les créances non échues faisant l'objet d'une action en paiement devant le juge du fond. En revanche, il est exact que, comme le souligne le prêteur, la totalité des 48 mensualités de remboursement du prêt du 28 juillet 2011 mis en amortissement à compter du 30 septembre 2011, sont, même en tenant compte du moratoire suspendant leur exigibilité pendant deux ans à compter du 28 février 2015, devenues intégralement exigibles. La Banque populaire est donc fondée à agir en paiement de ces 26 échéances impayées, même en l'absence de déchéance du terme régulière. Le premier juge a par ailleurs prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts après avoir relevé que la consultation du FICP précédait de plusieurs semaines la conclusion du contrat de prêt, et n'était au demeurant attestée que par des documents, émanant de la banque elle-même, ne précisant pas les références du contrat de prêt pour lequel la consultation a été opérée. Il est à cet égard exact que le prêteur doit pouvoir établir avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP imposée par l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 disposant que les établissements de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable, et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Or, si la Banque populaire produit un document faisant état de la consultation du FICP le 6 juillet 2011 à 16 h 42 identifiant correctement l'emprunteur par la clé d'interrogation de l'application informatique gérée par la Banque de France, composée de la date de naissance de l'intéressé suivie des cinq premières de son nom patronymique, soit 080184AHMED, ainsi que de la réponse d'absence d'incident, rien ne démontre que cette consultation se rapportait bien au prêt crédit litigieux, le document produit ne mentionnant pas, en violation de l'arrêté précité, le nom de l'établissement de crédit y procédant et le motif de cette consultation, et le délai de plusieurs semaines écoulées entre la date de celle-ci et celles de l'émission, de l'offre du 27 juillet 2011, de son acceptation du 28 juillet 2011 et du déblocage des fonds du 30 septembre 2011 ne rendant pas le lien entre la consultation et l'opération de crédit considérée évident. Il résulte de l'article L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation que le défaut de diligence du prêteur dans son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. En l'occurrence, au regard de l'importance du prêt octroyé, du taux d'endettement porté à près de 30 % par cette opération de crédit, le manquement observé est suffisamment grave pour justifier une déchéance totale du droit aux intérêts. Il s'en évince que la Banque populaire ne peut plus réclamer que le paiement du seul capital, à l'exclusion des intérêts et pénalité. Étant rappelé que le prêt accordé était de 15 500 euros et que, selon le décompte produit, la première échéance impayée remonte est celle de juillet 2013, il doit en être déduit que, selon le tableau d'amortissement, la mensualité de septembre 2011 a été honorée pour 426,70 euros hors assurance, et celles d'octobre 2011 à juin 2013 pour un montant total de 7 756,77 euros (369,37 euros hors assurance x 21 mois), si bien que le capital restant dû après déchéance du droit du prêteur aux intérêts ressort à 7 316,53 euros (15 500 - 426,70 - 7 756,77). M. [K] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2018, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure du 14 mars 2018. Le jugement attaqué sera réformé en ce sens. Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Nantes en toutes ses dispositions ; Prononce la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts ; Condamne M. [P] [K] à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 7 316,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2018 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [K] aux dépens d'appel ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 478 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a9000703029105dbedc35e
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