Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9000903029105dbedc368
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 30 440 203 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°368 N° RG 22/05523 N° Portalis DBVL-V-B7G-TDR6 (3) M. [C] [W] C/ S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me TRUONG - Me DUBREIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Karine TRUONG, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Zayan BALHAWAN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 23 août 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée ( ci-après le Crédit agricole) a consenti à la SCI DM ayant pour associés M. [C] [W] et Mme [Z] [T] deux prêts en vue de l'acquisition et de la restauration de locaux professionnels : - un prêt immobilier n° 00022207994 d'un montant de 90 000 euros remboursable en 240 mois au taux de 4,86 %, - un prêt professionnel n° 00022206182 d'un montant de 186 000 euros remboursable en 240 mois au taux de 5,03 % l'an. Ces deux prêts ont été repris dans l'acte notarié de vente du 20 septembre 2007. Par acte sous seing privé du 23 août 2007, M. [W] s'est porté caution solidaire de la SCI DM pour le prêt n°00022207994 dans la limite de 117 000 euros couvrant le principal, les frais et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard et pour le prêt n° 00022206182 dans la limite de 241 000 euros. A la suite de la défaillance dans le paiement des échéances de la SCI DM, le Crédit agricole a, par courrier recommandé en date du 16 février 2015, prononcé la déchéance du terme et sollicité la régularisation des sommes dues. M. [W], par lettre du même jour a été mis en demeure en sa qualité de caution de payer la somme de 303 535,60 euros. Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2017, le Crédit agricole a fait assigner M. [W] en exécution de ses engagements contractuels devant le tribunal de grande instance de Nantes. Par jugement en date du 30 janvier 2020, le tribunal a : - constaté que la déchéance du terme des deux prêts consentis le 23 août 2007 à la SCI DM est acquise, - déclaré opposable à M. [C] [W] les engagements de caution consentis le 23 août 2007 au profit de la SCI DM, - condamné M. [W] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée : la somme de 59 511,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2015, la somme de 126 488,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2015, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, - condamné M. [W] aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par déclaration en date du 14 mai 2020, M. [W] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance de référé en date du 27 octobre 2020, M. [W] a obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement. Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, l'affaire a été radiée, M. [W] n'ayant pas constitué avocat à la suite du décès de son précédent conseil. L'affaire a été rétablie le 6 septembre 2022 à la suite des conclusions de remise au rôle de l'appelant. Par ses premières et dernières conclusions signifiées le, M. [W] demande à la cour de : Vu l'article 2293, alinéa 2 du code civil, Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, Vu l'article L332-1 et L. 341-1 du code de la consommation, Vu l'article L. 313-9 du code de la consommation, Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article 47,II de la loi du 11 février 1994, Vu l'article L. 313-32 du code monétaire et financier, Vu l'article 1343-5 du code civil, - le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions, Y faisant droit : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 30 janvier 2020 en toutes ses dispositions, Et en conséquence, statuant à nouveau : à titre principal, In limine litis, - dire et juger irrecevable l'action intentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, - débouter en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - constater que la caution est déchargée de ses obligations à l'égard de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée en application des dispositions de l'article 2304 du code de commerce, Plus subsidiairement, - débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de son action en paiement en raison de la nullité de l'acte de caution pour vices du consentement, Encore plus subsidiairement, - débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de son action en paiement en raison de l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de la caution, A titre infiniment subsidiaire, - accorder à M. [C] [W] par application de l'article 1343-5 du code civil, un délai d'une année de moratoire suivie de délais de grâce comportant 23 mensualités de 1 000 euros et de la 24ème échéance pour le solde, A titre reconventionnel, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée au paiement à M. [C] [W] de la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts, En tout état de cause, - débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de sa demande au titre des intérêts, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à payer à M. [C] [W] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2020, le Crédit agricole demande à la cour de : Vu les articles 1137,1343-5 et 2314 du code civil, Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, - dire et juger les demandes de M. [C] [W] irrecevables et mal fondées, - débouter M. [C] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées, A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a déchu la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de la perception des intérêts contractuels, - condamner M. [C] [W] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 100 562,61 euros en principal suivant compte arrêté au 23 décembre 2016, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,86 % sur la somme de 87 328,69 euros à compter de cette date jusqu'au parfait paiement et au taux légal sur 6 287,06 euros à compter du 17 février 2015 et dans la limite de l'engagement de caution, - condamner M. [C] [W] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 224 492,01 euros en principal suivant compte arrêté au 23 décembre 2016, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,03 % sur la somme de 183 115,03 euros à compter de cette date jusqu'au parfait paiement et au taux légal sur 18 857,57 euros à compter du 17 février 2015 et dans la limite de l'engagement de caution, A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer la déchéance du terme inopposable, - condamner M. [C] [W] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 29 805,32 euros en principal suivant compte arrêté au 13 août 2020, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,86 % sur la somme de 22 306,76 euros à compter de cette date jusqu'au parfait paiement et dans la limite de l'engagement de caution, - condamner M. [C] [W] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 63 032,27 euros en principal suivant compte arrêté au 13 août 2020, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,03 % sur la somme de 46 762,80 euros à compter de cette date jusqu'au parfait paiement et dans la limite de l'engagement de caution, En tout état de cause : - débouter M. [C] [W] de sa demande de délais de paiement, - condamner M. [C] [W] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] [W] aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 mars 2023. EXPOSE DES MOTIFS : Sur l'exigibilité de la créance : M. [W] soutient que le Crédit agricole serait irrecevable en sa demande en paiement au motif qu'il n'aurait pas valablement prononcé la déchéance du terme du prêt, notamment en ne la faisant pas précéder d'une mise en demeure à l'emprunteur. Il fait valoir que le prêteur l'a mis en demeure de payer la totalité du crédit et pas seulement les échéances de retard impayées. Il convient de rappeler que les prêts litigieux qui sont des prêts professionnels ont été consentis à la SCI DM et non à M. [W] qui est poursuivi en paiement à titre de caution. Il est exact que l'obligation de la caution n'est exigible que lorsque celle du débiteur principal l'est aussi. Il est également de principe que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle. Les conditions générales des prêts litigieux prévoient, en cas de survenance de la déchéance du terme pour non paiement des sommes exigibles concernant quelque dette que ce soit de l'emprunteur vis à vis du prêteur, que le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité de la totalité de sa créance dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée pour le prêt immobilier et immédiatement par l'envoi d'une lettre recommandée pour le prêt professionnel. Le tribunal en a déduit que le prêteur n'était pas tenu d'adresser une mise en demeure avant celle qui notifiait à l'emprunteur le prononcé de la déchéance du terme. Il a considéré que la déchéance du terme était bien acquise pour les deux prêts, au 16 février 2015 pour le prêt professionnel et au 24 février 2015 pour le prêt immobilier. Toutefois, en l'espèce, le Crédit agricole justifie avoir adressé à la SCI DM un courrier de mise en demeure en date du 19 mars 2012 sollicitant le paiement de la somme de 11 731,14 euros au titre des échéances impayées des deux prêts avant le 3 avril 2012. Ce courrier précise à l'emprunteur qu'à défaut de règlement à la date indiquée, la banque exigera le remboursement intégral de sa créance. Il est constant que cette mise en demeure n'a été suivie d'aucun effet. Il apparaît donc d'une part, que la banque a délivré une mise en demeure préalable à l'emprunteur lui laissant un délai raisonnable de quinze jours pour régler les sommes réclamées et d'autre part, qu'elle n'a finalement exigé de la SCI DM le paiement de l'intégralité des sommes dues à hauteur de 304 402,03 euros que par courrier du 16 février 2015, soit près de trois ans plus tard. M. [W] ne peut donc prétendre que la créance de la SCI DM ne serait pas exigible puisque la déchéance du terme était acquise pour les deux prêts à la date du 16 février 2015. En conséquence, le Crédit agricole est tout à fait recevable en son action en paiement envers la caution. Sur la disproportion de l'engagement de caution : Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée. Il appartient à la caution qui l'invoque d'établir l'existence d'une disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci, étant précisé qu'en l'absence de fiche de renseignements établie par la banque, comme en l'espèce, la caution est libre de démontrer quelle était sa situation financière réelle. Il sera rappelé que l'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement lors de sa conclusion suppose de prendre en compte les revenus et le patrimoine contemporains de la souscription du cautionnement et l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'autres engagements de cautions antérieurs ou concomitants. Au regard des éléments produits par M. [W], seule la déclarations de revenus pour l'année 2007 peut être retenue pour apprécier la disproportion de l'engagement, les avis d'imposition pour les années 2005 et 2006 ne reflétant pas les revenus contemporains de l'engagement de caution. Par ailleurs, comme le souligne le Crédit agricole, M. [W] ne produit aucun élément sur son patrimoine ni sur la valorisation des parts sociales de la société La Casa d'Ancel dont il était l'unique associé et ce alors qu'il exerçait depuis 1999 une activité de restaurateur italien. En conséquence, M. [W] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion de ses engagements de caution à ses revenus et biens. Sur la faute de la banque dans l'octroi du prêt au débiteur principal: M. [W] soutient qu'il a subi un préjudice financier et moral dont il demande réparation à hauteur de 250 000 euros en faisant valoir que le débiteur principal des prêts était étroitement lié à la société La Casa d'Ancel dont le redressement judiciaire a été provoqué selon lui par les agissements fautifs de la banque, laquelle aurait obtenu par dol du dirigeant de l'époque une caution bancaire alors qu'elle savait le montage financier impossible à tenir pour la société DM. Mais l'appelant ne rapporte pas la preuve du concours abusif du Crédit agricole auprès de la SCI DM ni des manoeuvres dolosives de la banque pour l'amener à contracter des engagements de caution pas plus qu'il ne justifie du risque d'endettement excessif de la SCI DM. C'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande en dommages-intérêts. Sur le manquement de la banque à son devoir d'information annuelle de la caution : Au visa de l'article L. 341-6 du code de la consommation, M. [W] prétend que la banque ne lui a jamais adressé aucune lettre d'information ni ne l'a informé de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement conformément à l'article L. 341-1 du même code. L'article L. 341-6, devenu L. 333-2 et L. 343-6, du code de la consommation prévoit notamment ' que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au tire de l'obligation garantie ainsi que le terme de cet engagement'. En cas de non respect de cette obligation, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Il est de principe que cette obligation d'information annuelle perdure au delà du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire du débiteur principal et de l'assignation en paiement de la caution, jusqu'au paiement intégral de la créance. Par ailleurs, et selon les dispositions de l'article L. 341-1 devenu L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation, la caution personne physique doit être informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Le non respect de cette formalité est sanctionné par la déchéance des pénalités et intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle à laquelle la caution en a été informée. Le tribunal a déchu le Crédit agricole des intérêts contractuels et des pénalités depuis l'origine des prêts estimant que celui-ci en produisant les courriers d'information pour les années 2008 à 2017 avec les procès-verbaux d'huissier de justice sans produire une liste des destinataires de ces courriers permettant de vérifier que M. [W] en faisait partie, ne faisait pas la preuve du respect de son obligation d'information annuelle. Pour justifier avoir satisfait à son obligation d'information annuelle, le Crédit agricole verse aux débats : - la copie des lettres destinées à M. [W] et datées des 15 janvier 2008, 20 janvier 2009, 15 janvier 2010, 16 février 2011, 16 janvier 2012, janvier 2013, 7 février 2014, 12 février 2015, 10 mars 2016 et 9 mars 2017, - les procès-verbaux de constat établis par huissier de justice les 24 février 2009, 24 février 2010, 21 février 2011, 2 mars 2012, 20 mars 2013, 12 mars 2014, 12 mars 2015, 22 mars 2016 et 24 mars 2017. A l'examen de ces pièces, il apparaît que les lettres contiennent les mentions exigées par le texte susvisé, que la concordance entre les lettres et le fichier des cautions communiqué à l'huissier de justice a été vérifiée et que ce dernier a assisté à la remise des courriers aux services de La Poste pour expédition pour les années 2009 à 2017 inclus sans qu'il soit nécessaire que soit produit le listing des destinataires. Par contre la banque ne produit pas le constat d'huissier pour l'année 2008 ni la preuve de l'information annuelle de la caution pour les années 2018 à 2022. Le Crédit agricole ne fait pas davantage la preuve de ce qu'il a informé la caution de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement qui remonterait au 15 janvier 2012 au regard des décomptes des sommes dues. En conséquence, le jugement sera infirmé et la banque déchue des pénalités et des intérêts de retard pour les périodes suivantes, étant observé qu'aucune sanction ne peut intervenir pour la période de l'année 2008, les échéances ayant été réglées par la SCI DM : - du 15 janvier 2012 au 16 février 2015, - du 9 mars 2017 jusqu'à la date du présent arrêt. La créance de la banque : Le Crédit agricole sollicite la condamnation de M. [W] sur la base de deux décomptes arrêtés au 23 décembre 2016 de la façon suivante : prêt n° 0022207994 capital échu et/ou déchu : 77 126,64 euros intérêts normaux échus : 10 202,05 euros intérêts de retard au jour du décompte : 6 946,86 euros intérêts de retard du 23/12/2016 jusqu'au parfait paiement : Mémoire indemnité contractuelle : 6 827,06 euros Total sauf mémoire : 100 562,61 euros prêt n° 0022206182 capital échu et/ou déchu : 160 561,50 euros intérêts normaux échus : 22 553,53 euros intérêts de retard : 22 519, 41 euros intérêts de retard du 23/12/2016 jusqu'au parfait paiement : Mémoire indemnité contractuelle : 18 857,57 euros En conséquence, compte tenu de la déchéance du Crédit agricole de son droits aux intérêts de retard et pénalités sur les périodes retenues, M. [W] sera condamné au paiement des sommes sommes suivantes: - pour le prêt immobilier n° 00022207994 : capital : 77 126,64 euros intérêts normaux échus : 10 202,05 euros intérêts de retard : 4 460,32 euros (6 946,86 - 2 486,54) Total: 91 789,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,86 % sur la somme de 87 328,69 euros à compter du 23 décembre 2016 jusqu'à parfait paiement dans la limite de son engagement de caution soit 117 000 euros. - pour le prêt professionnel n° 00022206182: capital : 160 561,62 euros intérêts normaux échus : 22 553,53 euros intérêts de retard : 17 092,82 euros (22 553,53 - 5 460,71) total : 200 207,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,03 % sur la somme de 183 115,03 euros à compter du 23 décembre 2016 jusqu'à parfait paiement dans la limite de son engagement de caution soit 241 800 euros, Sur la demande de délais de paiement : M. [W] sollicite pour le paiement des sommes auxquelles il serait condamné l'application d'un moratoire de douze mois suivi de délais de 23 mois avec des échéances mensuelles de 1 000 euros suivi d'une 24ème échéance pour le solde des prêts. Il convient de rappeler toutefois que l'octroi de délais de paiement ne peut se faire que dans la limite de deux années, en tenant compte de la situation du débiteur et en prenant en considération les besoins du créancier. Or, l'appelant ne produit aucun élément sur sa situation financière actuelle justifiant de ses difficultés à s'acquitter des sommes dont il est redevable. Par ailleurs, il a bénéficié des délais inhérents à la procédure depuis son assignation et l'arrêt de l'exécution provisoire. En conséquence, M. [W] sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires : Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés. M. [W] qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole les frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de l'appel. Aussi M. [W] sera condamné à payer au Crédit agricole la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts contractuels et condamné M. [W] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée: - la somme de 59 511,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2015, - la somme de 126 488,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2015, Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés : Prononce la déchéance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée des pénalités et de son droit aux intérêts de retard sur les périodes suivantes : du 15 janvier 2012 au 16 février 2015, du 9 mars 2017 jusqu'à la date du présent arrêt, Condamne en conséquence, M. [C] [W], en sa qualité de caution de la SCI DM, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée les sommes suivantes: pour le prêt immobilier n° 00022207994 : 91 789,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,86 % sur la somme de 87 328,69 euros à compter du 23 décembre 2016 jusqu'à parfait paiement dans la limite de son engagement de caution soit 117 000 euros, pour le prêt professionnel n° 00022206182 : 200 207,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,03 % sur la somme de 183 115,03 euros à compter du 23 décembre 2016 jusqu'à parfait paiement dans la limite de son engagement de caution soit 241 800 euros, Déboute M. [C] [W] de sa demande en délais de paiement, Condamne M. [C] [W] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [W] aux dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2304 du code de commercearticle 1104 du code civilarticle L. 313-32 du code monétaire et financierarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle L. 341-6 du code de la consommation
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a9000903029105dbedc368
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