Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9000e03029105dbedc377
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°207/2023 N° RG 23/02495 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWON M. [B] [R] C/ Mme [G] [L] Mme [W] [X] S.A.R.L. VOTRE ACHAT IMMOBILIER.COM Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur :Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de chambre, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 16 juin 2023 tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Monsieur Fabrice ADAM, premier président de chambre, et Monsieur Alexis CONTAMINE, président de chambre entendu en son rapport, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ : Monsieur [B] [R] né le 25 Avril 1975 à [Localité 5] (YOUGOSLAVIE) [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ : Madame [G] [L] née le 25 Mars 1983 à [Localité 8] (83) [Adresse 2] [Localité 7] [Localité 7] Représentée par Me Julie DRONVAL de la SELAS LES JURISTES D'ARMORIQUE, avocat au barreau de LORIENT La SARL VOTRE ACHAT IMMOBILIER.COM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le n°527635783, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Julie DRONVAL de la SELAS LES JURISTES D'ARMORIQUE, avocat au barreau de LORIENT Madame [W] [X] née le 06 Octobre 1978 à [Localité 6](29) [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Lucie BREMOND de la SELARL AVOCATS DE L'ODET, avocat au barreau de QUIMPER FAITS ET PROCÉDURE : Le 11 octobre 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 20 septembre 2022 l'ayant, avec Mme [X] divorcée [R], et au bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné solidairement à payer à Mme [L] la somme de 27.000 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente signé le 17 août 2020 et portant sur une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] vendue au prix de 270.000 euros, - condamné solidairement à payer à la société Votre achat immobilier.com la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice financier, - condamné solidairement à payer à Mme [L] la somme de 2.500 euros et à la société Votre achat immobilier.com la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par conclusions du 06 février 2023, Mme [L] et la sarl Votre Achat Immobilier ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation fondée sur l'inexécution des causes du jugement, outre une demande de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état a : - Ordonné la radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de la présente affaire enregistrée sous le n° RG 22/05966, - Dit que l'affaire ne pourra être rétablie que sur la justification du paiement complet des sommes mises à la charge de M. [R] et Mme [X] divorcée [R], - Condamné M. [R] aux dépens de la présente instance d'incident, - Condamne M. [R] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 1.000 euros à Mme [G] [L], - la somme de 1.000 euros à la sarl Votre Achat Immobilier.com, - Débouté du surplus des demandes. M. [R] a formé un déféré par requête déposée le 24 avril 2023. Les dernières écritures de M. [R] sont en date du 9 juin 2023. Les dernières écritures de M. Mme [L] et de la société Votre Achat immobilier.com sont en date du 9 juin 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS : M. [R] demande à la cour de : - Déclarer le déféré sur l'ordonnance, - Mettre à néant cette ordonnance et - Débouter Mme [L] de sa demande de radiation de l'appel de M. [R] - Statuer sur les dépens comme de droit. Mme [L] et la société Votre Achat immobilier.com demandent à la cour de : - Ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°22/05966, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, - Ordonner la radiation de l'appel incident de Mme [X] [M], - Condamner M. [R] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [L] et 2.000 euros sur le même fondement à la société Votre Achat immobilier.com, - Condamner solidairement M. [R] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la radiation : Le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation du rôle d'une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel : Article 524 alinéa 1er du code de procédure civile : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. M. [R] reconnaît ne pas avoir exécuté la décision dont appel. Il fait valoir que cette exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et qu'elle serait disproportionnée au sens des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il fait valoir que son déféré serait recevable, le conseiller de la mise en état ayant selon lui commis un excès de pouvoir en ne répondant pas aux moyens qu'il avait soulevés au titre d'une disproportion et d'une violation des dispositions de l'article 6 de la Convention. Il apparaît que la décision de radiation d'un appel affecte l'exercice du droit d'appel de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. À travers le grief invoqué de non réponse à certains, M. [R] ne se prévaut que d'un défaut de motivation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Un défaut de motivation ne constitue pas un excès de pouvoir. En l'absence d'excès de pouvoir établi, il y a lieu de déclarer le déféré irrecevable. Il y a lieu de condamner M. [R] aux dépens du déféré et à payer à Mme [L] et la société Votre Achat immobilier.com la somme globale de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Déclare le déféré irrecevable, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [B] [R] à payer à Mme [G] [L] et à la société Votre Achat immobilier.com la somme globale de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [B] [R] aux dépens du déféré. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 4
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 6 de la Convention.article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Mme
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a9000e03029105dbedc377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel