Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9000f03029105dbedc383
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/00236 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVA6 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 17/00467 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Décembre 2020 APPELANTE : S.A.S. [7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie-Laure VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN INTIMEES : CARSAT NORMANDIE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Mme [D] , munie d'un pouvoir CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] [F] a établi, le 30 août 2016, une déclaration de maladie professionnelle au titre de son activité exercée au sein de la société [7] (la société). Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial daté du 1er août 2016 et faisant état d'une « épicondylite bilatérale avec fissuration longitudinale à droite douloureuse ». La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par courrier du 6 avril 2017, la société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse d'une contestation de cette prise en charge. En l'absence de réponse de la CRA, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évreux d'une demande d'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge. Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance d'Évreux, devenu tribunal judiciaire. Par jugement intervenu le 13 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire a débouté la société de sa demande et a ordonné la réouverture des débats, demandant à la société d'attraire en la cause la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la Carsat) afin que celle-ci produise la notification du taux de cotisations à l'employeur. Par jugement du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux : - s'est déclaré compétent à connaître de la demande d'imputation spéciale formée par la société et l'en a déboutée, - a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - a condamné la société aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019. La décision a été notifiée à la société le 6 janvier 2021, elle en a relevé appel le 15 janvier 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 9 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il s'est déclaré compétent sur sa demande d'imputation sur le compte spécial, - infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'imputation sur le compte spécial, - condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros en cause d'appel, - condamner la caisse en tous les dépens de l'instance. Par conclusions remises le 8 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : - infirmer le chef de jugement par lequel le tribunal s'est déclaré incompétent (il s'est déclaré compétent) pour connaître de la demande d'inscription sur le compte spécial, - inviter la société à se pourvoir devant la cour d'appel spécialement désignée à l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire contre une décision de tarification de la Carsat Normandie, - à titre subsidiaire, juger irrecevable la demande d'inscription sur le compte spécial de la société. Par conclusions remises le 20 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le chef de jugement par lequel le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître de la demande d'inscription sur le compte spécial, - dire et juger que cette demande relève de la compétence exclusive de la CNITAAT, - subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour s'estimerait compétente, déclarer la société [7] mal fondée en son appel, - confirmer la décision de la caisse valant prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [R] le 20 août 2016 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, - en conséquence débouter la société [7] de son recours et de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [7] à lui verser la somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [7] aux entiers dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate qu'elle est saisie d'un appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 17 décembre 2020 et non d'un appel du jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 13 février 2020 qui a notamment débouté la société [7] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [R] [F]. 1/ Sur la compétence Au soutien de son appel, la CARSAT, après avoir contesté les conditions dans lesquelles les premiers juges l'ont attrait à la cause en première instance, indique que le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux était incompétent pour statuer sur la demande d'inscription sur le compte spécial. Elle rappelle que la loi donne compétence exclusive aux CARSAT pour la mise en oeuvre des règles de tarification, que les CPAM ne sont pas habilitées à se prononcer en matière d'affectation des incidences financières d'un accident ou d'une maladie professionnelle sur le compte employeur ou sur le compte spécial. Elle soutient qu'il est de jurisprudence constante que l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995 constitue une question relative à la tarification qui relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Elle précise en outre l'existence de pourvois pendant devant la cour de cassation formés contre les arrêts de cour d'appel faisant application de la nouvelle jurisprudence sur la compétence juridictionnelle. La caisse s'associe aux observations développées par la CARSAT sur l'incompétence du tribunal judiciaire d'Evreux pour connaître de la demande d'imputation des dépenses au compte spécial. La société [7] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande. Elle précise qu'il est exact que la contestation des décisions des CARSAT en matière de tarification d'accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique mais soutient qu'il ressort d'une jurisprudence récente de la cour de cassation que les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est à dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur, ce qui est le cas en l'espèce. Sur ce ; Il résulte des articles L 142-1, L142-2 dans sa version applicable, et D 242-6-3 du code de la sécurité sociale que si la contestation des décisions de la CARSAT en matière d'accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte employeur ou au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est à dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur. C'est en conséquence la date de notification du taux de cotisation à l'employeur qui détermine la compétence, peu important que ce taux soit notifié par la CARSAT en cours de procédure. En l'espèce, si la CARSAT, appelée en la cause par les premiers juges, a communiqué aux débats les taux de cotisation impactés par la maladie professionnelle de Mme [R] [F], il y a lieu de constater que ces taux correspondent aux années 2018, 2019 et 2020, que le taux de 2018 a été notifié à la société [7] postérieurement à la saisine de la juridiction le 27 juin 2017, saisine au terme de laquelle elle formait, à titre subsidiaire, une demande d'imputation au compte spécial. Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges se sont déclarés compétents pour statuer sur la demande. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. 2/ Sur la demande d'imputation de la maladie professionnelle au compte spécial La CARSAT conclut à l'irrecevabilité de la demande formée par la société en l'absence de recours préalable formé par cette dernière devant l'organisme compétent et auteur de la décision. Elle rappelle qu'en application du principe de séparation des fonctions administratives et juridictionnelles, la juridiction ne peut mettre en oeuvre directement la législation de sécurité sociale devant s'assurer d'être saisie d'une décision prise par l'organisme de sécurité sociale compétent pour trancher la question posée. En l'espèce, elle constate que la société [7] ne justifie pas d'une décision préalable d'un organisme sur la question de l'affectation des dépenses. La caisse soutient qu'en application des dispositions combinées des articles D 242-6-3 alinéa 7 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 16 octobre 1995, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce cette preuve n'étant pas rapportée l'imputation à la société [7], dernier employeur chez lequel le salarié a été exposé, est justifiée. La société [7] soutient que la légitimité de la saisine de la juridiction du contentieux général exclut de facto l'obligation de recours préalable et permet à la juridiction de statuer sur l'imputation au compte spécial de la maladie. Elle affirme que dès lors qu'elle conteste l'imputation à son compte employeur d'un événement, il appartient à la CARSAT de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque au sein de l'un de ses établissements, qu'en l'espèce la preuve n'est rapportée ni par la caisse ni par la CARSAT. Sur ce ; La légitimité de la saisine de la juridiction du contentieux général exclut de facto l'obligation de recours préalable et permet à la juridiction de statuer sur l'imputation au compte spécial de la maladie. Sur le fondement de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie à la suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial. Sur le fondement de l'article D. 242-6-7 du même code, les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Selon l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Ainsi, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, à moins que l'employeur rapporte la preuve contraire, en établissant que l'affection dont était atteinte la victime devait être imputée aux conditions de travail de celle-ci au sein d'une entreprise précédente. Il est précisé à cet égard que l'exposition au risque chez un précédent employeur ne suffit pas, à elle seule, à établir une incertitude quant à l'identité de l'employeur au service duquel la maladie a pu être contractée et à entraîner l'imputation des dépenses au compte spécial. La preuve contraire doit établir que l'affection du salarié résulte des conditions de travail du salarié au sein des entreprises dans lesquelles il avait précédemment travaillé. En l'espèce, la société [7] invoque le caractère inéquitable à son égard de la charge intégrale du coût de la maladie au regard de la brièveté de la durée d'emploi de Mme [R] [F], sans aucunement établir que la maladie a été contractée dans une autre entreprise à raison des conditions de travail de la salariée. Le fait que la salariée n'ait travaillé que de façon ponctuelle et discontinue au service de la société [7] est inopérant. Il convient donc de débouter la société [7] de sa demande. 3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens La société succombant à l'instance est condamnée aux entiers dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter en l'espèce la caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [7] aux entiers dépens d'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9000f03029105dbedc383
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