Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001103029105dbedc387
- Date
- 7 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/00362 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVJA COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/0052 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Décembre 2020 APPELANTE : Société [7] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le 10 octobre 2017, la société [7] (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) une déclaration d'accident du travail qui serait survenu à M. [P] le 9 octobre 2017 dans les circonstances suivantes : 'Le salarié réalisait une intervention de maintenance sur une baignoire en fonte chez un client locataire. En levant la baignoire en fonte sur un côté pour la sortir de son emplacement, le salarié déclare s'être fait mal au dos'. Un certificat médical initial daté du 12 octobre 2017 était joint à l'appui de cette déclaration, mentionnant : 'Sciatique droit et lombalgies'. Par courrier daté du 16 octobre 2017, la caisse a notifié à la société ainsi qu'à M. [P] la prise en charge du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels. La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse en contestation de cette décision puis a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre. Le dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 31 décembre 2020, déclaré irrecevable le recours formé par la société. La décision a été notifiée à la société le 11 janvier 2021, elle en a relevé appel le 21 janvier 2021. Par conclusions remises le 15 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 31 décembre 2020 par le tribunal judiciaire, - déclarer son recours recevable, - prononcer l'inopposabilité, à son égard, de cette décision. Elle fait valoir qu'elle a reçu la décision de prise en charge le 23 octobre 2017, de sorte qu'elle disposait d'un délai expirant le 23 décembre 2017 pour saisir ladite commission, ce qu'elle a fait le 19 décembre précédent. Elle précise que la notification lui a été adressée à son établissement de [Localité 6] alors même qu'elle avait exprimé le souhait de la recevoir à son centre de gestion à [Localité 8]. Elle s'interroge sur la loyauté de la caisse qui fait le choix d'adresser certains courriers à l'une ou l'autre de ces adresses et, partant, de l'induire en erreur. Elle rappelle que la jurisprudence a considéré que la notification de prise en charge adressée à une autre adresse que celle indiquée dans le courrier de réserves par l'employeur, lui était inopposable. Compte tenu de ces éléments, elle allègue qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée et que son recours est recevable. Sur le fond, elle considère que la décision de prise en charge lui est inopposable car d'une part, la caisse n'a pas procédé à des investigations alors qu'elle avait émis des réserves motivées et d'autre part, que la survenance de l'accident résulte d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle du salarié. Par conclusions remises le 9 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - déclarer irrecevable le recours formé par la société, celui-ci étant formé postérieurement au délai imparti, - à titre subsidiaire, rejeter le recours formé par la société. Elle fait valoir que la décision de prise en charge a été reçue par la société le 18 octobre 2017, de sorte qu'elle était forclose lorsqu'elle a saisi la commission de recours amiable le 19 décembre suivant. Elle ajoute que la notification destinée à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement, en général son siège social et qu'en cas de pluralité d'établissements, celle-ci n'est pas faite au siège social mais au lieu de l'établissement où le litige a pris naissance, si bien que la notification faite à l'appelante est parfaitement régulière. Sur le fond, elle considère que les prétendues réserves émises par l'employeur ne répondent pas aux conditions requises par les textes et la jurisprudence puisque l'employeur se contente de faire état des obligations de déclaration de l'accident du travail, rappelle le déroulement des faits et indique l'absence de témoins. Dans ces conditions, elle n'était pas tenue de mettre en 'uvre des mesures d'instruction. Elle ajoute que c'est bien un fait accidentel qui est à l'origine de la lésion constatée et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un état antérieur. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la saisine de la commission de recours amiable Aux termes de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Il est constant qu'en cas de notification irrégulière à la partie à laquelle la décision fait grief , celle-ci peut en contester le bien-fondé sans condition de délai. En l'espèce, il résulte des pièces produites que la décision de prise en charge a été réceptionnée le 18 octobre à l'établissement de [Localité 6], lequel a transmis au département AT/MP du groupe [7] qui l'a reçu le 23 octobre et a formé un recours le 19 décembre. S'il est vrai que l'adresse mentionnée sur la déclaration d'accident du travail est celle dudit établissement, il est établi que l'employeur a, dans son courrier du 11 octobre 2017 par lequel il indiquait émettre des réserves, explicitement demandé à la caisse de 'bien vouloir lui adresser l'ensemble des correspondances à l'adresse suivante : [7], Service de gestion AT/MP, [Adresse 5]', ce qu'elle n'a pas fait. Dans ces conditions, la notification de la décision contestée n'ayant pas été effectuée régulièrement à ladite adresse, le délai considéré n'a pas commencé à courir si bien que la société n'est pas forclose à contester la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels qui lui a été notifiée par la caisse pour l'accident du travail survenu à M. [P]. 2°) Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail L'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Constituent des réserves motivées au sens de cet article toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, par courrier du 11 octobre 2017, la société a indiqué émettre 'toutes réserves quant au caractère professionnel des lésions' en indiquant d'une part, qu'il n'y avait pas de témoin oculaire et d'autre part, que le salarié avait déclaré lors de son embauche 'avoir eu des problèmes de dos' de sorte qu'il lui avait été 'formellement interdit par son manager de manipuler tout corps lourds, qu'il aurait entrepris de lever une baignoire'. Elle concluait en ces termes : 'toutes ces considérations ne peuvent que nous faire fortement douter du caractère professionnel de son accident (si accident il y a eu), aucun élément ne permettant de démontrer que le salarié se soit fait mal au temps et au lieu de travail'. Il s'infère des termes dudit courrier ci-dessus que l'employeur a expressément émis et motivé ses réserves concernant la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail et pas seulement rappelé le déroulé de celui-ci comme le soutient la caisse, peu important, à ce stade, qu'il ne rapporte pas la preuve d'un état antérieur affectant le salarié concerné . Il en résulte que cette dernière aurait dû procéder à une instruction préalable et qu'à défaut la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur. Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré. 3) Sur les dépens et frais irrépétibles La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement, Statuant à nouveau : Dit que le recours de la société [7] est recevable ; Déclare la décision de prise en charge de l'accident concernant M. [R] [P] déclaré le 9 octobre 2017 inopposable à la sociéte [7] ; Condamne la caisse aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001103029105dbedc387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel