Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001103029105dbedc38b
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/00587 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVYB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/1576 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 18 Décembre 2020 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 7] - [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 septembre 2018, la société [5] (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 7]-[Localité 6] (la caisse) une déclaration d'accident du travail survenu le 5 septembre à M. [R], salarié de la société depuis le 5 janvier 2001. La déclaration fait état des circonstances suivantes : « le salarié surveillait la production et a été retrouvé mort au pied de la machine ». Par courrier du 17 décembre 2018, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels. La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse d'une demande d'inopposabilité de la décision à son égard. En sa séance du 25 juillet 2019, la CRA a rejeté sa requête. La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel a, par jugement du 18 décembre 2020 : - déclaré inopposable à la société la décision du 17 décembre 2018 de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident mortel dont a été victime M. [R], - condamné la caisse aux dépens. La décision a été notifiée à la caisse le 2 février 2021, elle en a relevé appel le 10 février 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 9 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement, - déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel dont M. [R] a été victime au temps et sur son lieu de travail le 5 septembre 2018, - condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la caisse indique qu'il n'est ni contesté ni contestable que l'accident mortel dont M. [R] a été victime est survenu au temps et au lieu de travail. Elle précise que la société a été reconnue coupable d'homicide involontaire par le tribunal correctionnel de Dieppe le 15 mars 2022. Elle indique que le fait qu'elle n'ait pas recueilli le certificat de décès et le rapport du médecin légiste ne peut avoir pour conséquence l'inopposabilité de la décision à l'employeur. Elle rappelle que la mesure d'autopsie ne présente qu'un caractère facultatif, que le procès-verbal établi par la gendarmerie indique que le décès de M. [R] était compatible avec un accident mortel du travail, que les ayants droit de la victime n'ont pas sollicité de mesure d'autopsie. Par conclusions remises le 3 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement du 18 décembre 2020 qui a déclaré inopposable à son égard la décision de la caisse du 17 décembre 2018 et de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale en ne produisant pas le certificat médical de décès. Il est renvoyé aux écritures de l'intimée pour l'exposé détaillé de ses moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à la société A titre liminaire, la cour constate qu'à hauteur de cour la société ne reproche plus à la caisse l'absence de mise en oeuvre d'une mesure d'autopsie. La société reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis le certificat médical de décès alors que celui-ci, en application des dispositions de l'article L 441- 6 du code de la sécurité sociale, en vigueur lors de l'accident mortel, a nécessairement été établi et adressé à la caisse. Elle conteste l'allégation de la caisse selon laquelle ce certificat lui aurait été remis, elle constate que les différents procès verbaux évoquent bien l'existence de ce certificat médical de décès et, à supposer que le médecin conseil ne l'ait pas eu en sa possession, s'interroge sur le fait qu'il ait pu se prononcer sur l'imputabilité des lésions et du décès au fait accidentel. En dernier lieu, la société soutient que la caisse ne transmet pas d'avis médical mais un simple avis du service du contrôle médical, celui-ci ne pouvant se substituer au certificat médical de décès. Sur ce ; En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique manifestée immédiatement après l'accident ou dans un temps voisin. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [R] a été victime d'un accident mortel sur son lieu de travail habituel pendant ses horaires de travail le 5 septembre 2018 à 22h15. Il n'est pas davantage contesté que la caisse a réalisé une enquête contradictoire. L'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur lors des faits, dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. L'article R 441-14 du même code, dans sa version applicable, dispose en son alinéa 3 que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Il ressort des éléments du dossier que dans le cadre de l'enquête diligentée, la caisse n'a pas communiqué à la société le certificat médical de décès de l'assuré, précisant qu'elle ne l'a pas détenu, que l'acte de décès s'est substitué au certificat médical initial pour établir la matérialité de la lésion faisant l'objet de la prise en charge et qu'elle a versé aux débats l'avis du médecin conseil ainsi qu'un procès verbal aux fins d'inhumation établi par la gendarmerie nationale précisant les constatations faites par le médecin légiste comme suit: 'il résulte du rapport sur les lieux du médecin légiste que cette mort doit être attribuée et compatible à un accident mortel de travail.' En l'espèce, il ressort des éléments produits que le dossier constitué par la caisse comprenait la déclaration d'accident du travail mentionnant des blessures au dos et à l'abdomen, une contusion dans le dos et une coupure importante au niveau de l'abdomen, l'acte de décès de M. [R], un extrait d'un procès-verbal aux fins d'inhumation établi le 14 septembre 2018 par un officier de police judiciaire faisant état du rapport sur les lieux du médecin légiste qui attribuait la mort à un accident mortel du travail ainsi que l'avis du médecin conseil, le docteur [Z], qui estimait le décès imputable à l'accident. Il n'est pas contesté que l'employeur a été mis en capacité de consulter le dossier ainsi constitué. Au regard de ces éléments, la cour juge que la caisse n'a pas violé les textes susvisés, de sorte qu'il y a lieu de débouter la société de sa demande tendant à déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident mortel dont a été victime M. [R]. Le jugement entrepris est infirmé. 2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens La société qui succombe est condamnée aux dépens d'appel et de première instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute la société [5] de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision du 17 décembre 2018 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident mortel dont a été victime M. [G] [R] ; Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 7] [Localité 6] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 945-1 du Code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001103029105dbedc38b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel