Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001103029105dbedc38d
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 64 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/00689 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV7M COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/1027 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Décembre 2020 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] - [Localité 5] - [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [T] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/3549 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Par décision du 10 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], [Localité 5], [Localité 4] (la caisse) a refusé de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, un accident du travail déclaré par la SAS [7] (la société) concernant M. [T] [Y], lequel serait survenu le 26 décembre 2017 à l'occasion de la manipulation de ferrailles (mal au dos). L'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse et a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen. Par application de la loi du 18 novembre 2016, l'affaire a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 15 décembre 2020 : - dit que l'accident subi par M. [Y] le 26 décembre 2017 relevait de la législation sur les risques professionnels et invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit, - condamné la caisse à payer à M. [Y] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la caisse aux dépens de la présente instance. La décision a été notifiée à la caisse le 1er février 2021, elle en a relevé appel le 17 février 2021. Par conclusions remises le 18 février 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer la décision rendue par le tribunal, - confirmer le refus de prise en charge, - rejeter toute condamnation à son égard au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'employeur a été informé de l'accident du travail le 10 janvier 2018, soit quinze jours après la survenance du fait allégué et considère qu'une déclaration tardive fait perdre à la victime le bénéfice de la présomption d'imputabilité. Elle considère qu'il pèse sur l'assuré une obligation de diligence et soutient en outre qu'il ne démontre pas la réalisation d'un fait accidentel. Par conclusions remises le 26 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour de : - déclarer la caisse irrecevable et non fondée en son appel, - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire, - condamner la caisse à lui payer la somme de 648 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 648 euros au titre de ceux exposés par devant la cour, - condamner la caisse en tous les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il indique qu'il appartiendra à la cour de vérifier la recevabilité de l'appel formé par la caisse. Il fait valoir qu'il a été diligent et que le retard dans la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur ne peut lui être imputée. Il ajoute ne pas être responsable de la fermeture de l'entreprise utilisatrice pour les fêtes de fin d'année, ceci étant un événement extérieur caractérisant une force majeure. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois. Le jugement déféré a été notifié à la caisse le 1er février 2021, celle-ci en a relevé appel le 17 février 2021. Compte tenu des dates en présence, l'appel formé par la caisse est recevable. 2) Sur la matérialité de l'accident du travail Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail. Une déclaration d'accident du travail qui n'est pas établie dans les jours suivant les faits n'a pas pour effet de faire perdre à l'assuré la présomption d'imputabilité, si les conditions de celle-ci sont réunies. Il n'est pas discuté que le 26 décembre 2017, M. [Y], intérimaire de la société [7], avait été mis à disposition de la société [6] sur un chantier à [Localité 8]. Ayant justement apprécié les faits de l'espèce, notamment, que l'employeur indiquait dans la déclaration d'accident avoir, 'le 26 décembre 2017, prévenu M. [M]' (maître compagnon de l'entreprise utilisatrice), que l'entreprise utilisatrice était fermée durant les fêtes de fin d'année ce qui justifiait la déclaration tardive, que le certificat médical initial du CHU de [Localité 2] avait été établi le jour du fait accidentel et constaté 'une contusion lombaire basse' ce qui correspondait au siège des lésions déclarées par le salarié et enfin, que la caisse disposait des coordonnées de M. [M] qu'elle pouvait contacter, les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que le fait accident s'était produit au temps et au lieu de travail. En outre, la cour relève que la caisse ne peut valablement reprocher à l'assuré un défaut de diligence, pas plus qu'elle ne peut faire état de réserves de l'employeur alors même qu'il s'agit d'un courrier de l'entreprise utilisatrice qui n'a pas cette qualité et qui, au surplus, se limite à avancer des hypothèses concernant la cause de l'accident. Par conséquent, la décision déférée est confirmée. 3) Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, la caisse est condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. Les demandes de l'intimé formées au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel seront rejetées, puisque celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle et n'a pas soumis à la cour de prétention ni sur le fondement de l'article 700-2°, ni sur celui de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique , pas plus qu'il n'a justifié du montant resté à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel formé par la caisse primaire de [Localité 2]-[Localité 5]-[Localité 4], Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 décembre 2020, sauf en sa disposition relative aux frais irrépétibles, Stautant dans cette limite et y ajoutant, Déboute M. [Y] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 5]-[Localité 4] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001103029105dbedc38d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel