Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001203029105dbedc38f
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/00725 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWBK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/00950 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 30 Novembre 2020 APPELANTE : Madame [G] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Par décision du 11 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], [Localité 6], [Localité 5] (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels un accident du travail déclaré par Mme [V], chargée de clientèle au sein de la société MMA, qui serait survenu lors d'un entretien daté du 25 septembre 2017. Mme [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse et a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, lequel, par jugement du 30 novembre 2020, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. La décision a été notifiée à Mme [V] le 28 janvier 2021, elle en a relevé appel le 19 février 2021. Par conclusions remises le 17 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [V] demande à la cour de : - réformer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 30 novembre 2020, - dire et juger qu'elle a bien été victime d'un accident du travail, - ordonner à la caisse de procéder à la régularisation de sa situation, - condamner la caisse au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle justifie de la matérialité d'un fait soudain au temps et au lieu de travail et qu'elle n'avait pas conscience que cet événément pouvait revêtir la qualification d'accident du travail, de sorte qu'il ne peut lui être reproché une déclaration tardive. Elle indique que seulement deux jours ouvrables se sont écoulés entre l'accident et le certificat médical initial. Elle rappelle que la notion de faute ou de responsabilité de l'employeur est totalement indépendante de celle d'accident du travail et précise que son employeur a été condamné par la juridiction prud'homale à lui payer des dommages et intérêts en raison d'un syndrome post-traumatique du fait de son comportement. Par conclusions remises le 17 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire. Elle fait valoir que la déclaration d'accident est datée du 7 novembre 2017, soit un mois et demi après le prétendu fait accidentel, et le certificat médical initial est daté du 2 octobre 2017, si bien que la constatation médicale est également tardive. Elle indique qu'une déclaration tardive d'accident du travail fait perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité. Elle ajoute qu'il s'agissait d'un entretien privé entre l'assurée et ses employeurs et qu'aucun élément ne permet de confirmer la teneur de propos infâmants évoqués par la première, ni l'annonce de son changement de poste ou encore son remplacement, rappelant que l'employeur peut décider de mesures de réorganisation. Elle conclut que le dossier met en exergue une situation dégradée de travail et non l'apparition brutale d'une lésion. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la matérialité d'un accident du travail Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail. Une déclaration d'accident du travail qui n'est pas établie dans les jours suivant les faits n'a pas pour effet de faire perdre à l'assuré la présomption d'imputabilité, si les conditions de celle-ci sont réunies. L'appelante justifie avoir écrit à ses deux employeurs, Mme [I] et M. [C], le 20 octobre 2017 en recommandé, pour leur demander de procéder à une déclaration d'accident du travail précisant qu'elle 'est ressortie littéralement effondrée' de l'entretien du 25 septembre 2017 en raison des 'nombreux propos outranciers suivis de menaces' de licenciement qu'ils lui ont tenus. Cette demande n'ayant pas été suivie d'effet, elle a adressé à la caisse une déclaration d'accident du travail, datée du 7 novembre 2017, précisant que les faits ont eu lieu le 25 septembre 2017 à 10h à la suite d'un entretien individuel avec ses deux employeurs, Mme [I] et M. [C], élément qui n'est pas discuté. Cette déclaration était accompagnée d'une longue lettre explicative de la salariée ainsi que d'un certificat médical initial rectifié daté du 2 octobre 2017, soit trois jours ouvrables après l'entretien, lequel constatait un syndrome anxiodépressif réactionnel et prévoyait un arrêt de travail jusqu'au 14 octobre suivant. Il résulte des témoignages de Mmes [T] et [H], collègues de travail de l'assurée, que le 25 septembre 2017, jour de reprise de Mme [V] après son congé parental, celle-ci a été reçue 'à son arrivée à l'agence par ses employeurs', qu'il a été entendu 'quelques éclats de voix', que la salariée est ressortie 'en larmes', 'complètement désorientée', 'prostrée sur sa chaise' durant la réunion qui s'en est suivi, qu'elle 'n'a pas cessé de pleurer' et qu'elle était 'dans un état de grand stress, de stress pyschologique' tel qu'elles l'ont empêchée de reprendre sa voiture. Il n'est pas discuté que lors de sa visite de reprise du 2 octobre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte temporairement, l'assurée indiquant qu'elle s'est effondrée devant lui lors de l'évocation de l'entretien du 25 septembre, et que le praticien l'a invitée à rencontrer d'urgence son médecin traitant et un psychologue du travail, ce qu'elle justifie avoir fait. L'assurée démontre également que le 4 octobre 2017, elle a contacté la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie qui l'a renseignée, notamment, sur la réglementation relative à l'accident du travail. Ainsi, il est rapporté la preuve que le 25 septembre 2017, l'assurée a été reçue par ses employeurs et qu'elle est ressortie de cet entretien très affectée, peu important, à ce stade, la teneur des propos tenus par l'employeur. Il s'agit là d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Si elle a effectivement continué de travailler les jours suivants de la semaine, elle indique dans son questionnaire que cela a été 'difficile car traumatisée par cet entretien, ces paroles violentes et d'être évincée' et démontre que dans les trois jours ouvrables qui ont suivi ledit entretien, elle a consulté son médecin traitant qui a constaté, le 2 octobre, une lésion telle que ci-dessus indiquée. Il est également établi par le témoignage de Mme [H], précédemment rappelé, que le jour du fait accidentel, 'il n'y avait pas de connaissance d'un accident du travail' et que l'assurée justifie s'être renseignée sur la réglementation dans ce domaine, de sorte qu'il ne peut lui être reproché une déclaration tardive dudit accident à la caisse, d'autant que celle-ci aurait dû être effectuée par l'employeur qui a été défaillant sur ce point. Dans ces conditions, Mme [V] établit la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, le 25 septembre 2017, ainsi que l'apparition d'une lésion psychologique dans un temps très proche de celui-ci, peu important qu'elle ait pu connaître, avant son congé parental, des difficultés d'ordre professionnel avec ses employeurs. Par conséquent, la caisse ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, il convient de considérer que la salariée a été victime d'un accident du travail à la date sus-indiquée et d'infirmer le jugement sur ce chef. 2) Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, la caisse est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 30 novembre 2020, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que Mme [G] [V] a été victime d'un accident du travail le 25 septembre 2017, Dit qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], [Localité 6], [Localité 5] d'en tirer toutes les conséquences de droit, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], [Localité 6], [Localité 5] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001203029105dbedc38f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel