Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001203029105dbedc391
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/00734 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWB4 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01967 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 18 Décembre 2020 APPELANTE : CPAM DE [Localité 3]-[Localité 7]-[Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * Exposé du litige : Le 16 juillet 2018, M. [Y] [L], salarié de la société [6] (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], [Localité 7], [Localité 5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre de 'lésions ostéochondrales trochléennes sur genou droit'. Le certificat médical initial daté du 20 juin 2018 faisait état de ces mêmes constatations médicales. Cette demande a été enregistrée par la caisse sous le numéro 180620767. Par courrier du 5 novembre 2018 visant le numéro de dossier ci-dessus, la caisse a notifié à la société ainsi qu'à M. [L] son refus de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels. M. [L] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a fait droit à sa requête de prise en charge implicite de la pathologie déclarée. Aussi, le 27 août 2019, la caisse a finalement notifié à l'assuré que la maladie déclarée, au titre du dossier n° 180620767, était prise en charge au titre de la législation des risques professsionnels. Le 18 octobre 2018, une seconde déclaration de maladie professionnelle a été adressée à la caisse accompagnée d'un certificat médical initial daté du 17 octobre 2018 mentionnant 'lésion du genou gauche chronique'. Cette demande a été enregistrée par la caisse sous le numéro 181017765. La caisse considérant après enquête que les travaux réalisés par l'assuré n'entraient pas dans la liste limitative de ceux visés par le tableau n°79 des maladies professionnelles, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] Normandie. Le CRRMP a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par l'assuré au titre de la législation professionnelle. Par décision du 21 juin 2019, la caisse a notifié à la société ainsi qu'à M. [L] sa décision de prise en charge de la pathologie 'lésion chronique du ménisque gauche' au titre de la législation relative aux risques professionnels (dossier 180309767). La société a saisi la CRA de la caisse d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [L]. En sa séance du 28 novembre 2019, la CRA a rejeté le recours. La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 18 décembre 2020, dit que la décision du 21 juin 2019, afférente à la prise en charge de la pathologie inscrite au tableau des maladies professionnelles n° 79, déclarée par M. [L] le 9 mars, devait être déclarée inopposable à la société et a rejeté l'ensemble des demandes de la caisse. La décision a été notifiée à la caisse le 2 février 2021, elle en a relevé appel le 17 février 2021. Par conclusions remises le 13 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire, - déclarer sa décision du 21 juin 2019 de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie dont M. [L] est atteint, opposable à la société, - condamner la société à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle a réceptionné deux déclarations de maladies professionnelles différentes d'une part, une chondropathie du genou droit, maladie hors tableau, référencée sous le numéro 180620767 et une lésion chronique du genou gauche, maladie relevant du tableau n°79, référencée sous le numéro 180309767. Elle indique que pour la seconde maladie, objet du litige, elle a informé la société du recours au délai complémentaire d'instruction par correspondance du 5 janvier 2019 ainsi que de la possibilité de consulter le dossier par courrier du 15 mars 2019, ajoutant que tous les courriers précisaient bien que la pathologie en cause était une 'lésion chronique du ménisque gauche'. Elle en conclut qu'il ne pouvait y avoir ni ambiguïté, ni confusion avec la chondropathie qui avait fait l'objet d'un refus de prise en charge notifié à la société le 5 novembre 2018 et qui n'est visée par aucun tableau. Concernant la maladie prise en charge au titre du tableau n° 79, elle rappelle qu'elle n'est pas tenue par la pathologie indiquée dans le certificat médical intial et que son médecin conseil, après avoir pris connaissance des éléments médicaux de l'assuré, a précisé que les lésions, objectivées par une IRM du 9 mars 2018, relevaient du tableau n° 79 des maladies professionnelles, de sorte que le caractère dégénératif de la pathologie est caractérisé. Par conclusions remises le 20 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la société, demande à la cour de : - confirmer dans ses entières dispositions le jugement entrepris, au besoin, par substitution de motif, - en conséquence, juger que la décision de prise en charge du 21 juin 2019 lui est inopposable et que ses conséquences médicales et financières doivent être retirées de son compte employeur, - en tout état de cause, débouter la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance. La société sollicite la confirmation du jugement entrepris par substitution de motifs, la caisse justifiant d'une instruction complète pour la pathologie prise en charge par décision du 21 juin 2019. Toutefois, elle fait valoir qu'aucun élément du dossier ne permet de vérifier que cette pathologie a un caractère chronique et dégénératif, ces caractérisations devant être rapportées par un élément médical extrinsèque qui ne peut être ni l'avis du médecin conseil de la caisse, ni l'IRM qui ne permet pas d'établir l'existence d'une dégénérescence ou d'une chronicité. Elle considère que la note complémentaire du 7 mars 2023 du médecin conseil de la caisse n'a aucune force probante. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, la cour constate qu'il n'existe plus de discussion concernant le respect du principe du contradictoire pour la pathologie prise en charge au titre du tableau n° 79, objet du litige, les parties s'opposant uniquement sur la condition tenant à la désignation de la maladie. 1) Sur la maladie professionnelle L'article L. 461-1 alinéa 3 du code de sécurité sociale dispose, notamment, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. La caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La maladie déclarée le 18 octobre 2018 a été prise en charge par la caisse, après avis du CRRMP, au titre du tableau 79 intitulé ' lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif'. Ce tableau dans sa version applicable à la date de la déclaration est libellé comme suit: 'Désignation des maladies : Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (ou arthroscanner le cas échéant) ou au cours d'une intervention chirurgicale'. La société soutient que la condition tenant à la désignation de la maladie ne serait pas respectée au motif que le diagnostic posé par le médecin traitant du salarié sur le certificat médical initial établi le 17 octobre 2018, et celui précédemment non daté, ne correspondrait pas à la maladie telle que désignée au tableau et que le médecin conseil ne s'est fondé sur aucun élément médical extrinsèque. Toutefois, le certificat médical initial fait mention de 'lésions du genou gauche chronique' et le colloque médico-administratif établi le 15 mars 2019 par le médecin conseil, retient que l'assuré est atteint de 'lésions chroniques du genou gauche' et considère que les conditions médicales de la maladie inscrite au tableau 79 sont remplies, ce qui implique que la pathologie en cause a été confirmée par des examens complémentaires dont l'IRM du 19 mars 2018 explicitement visée. Ce praticien fait également référence au compte-rendu opératoire du 19 avril 2018. Ainsi, l'avis du médecin conseil lequel s'appuie sur des pièces extrinsèques tel que l'IRM et le compte-rendu opératoire qui sont couverts par le secret médical et n'ont pas à être détaillés ni versés au dossier constitué par la caisse, corrobore le certificat médical initial. Ce dernier document n'est pas tenu d'indiquer les intitulés et références exactes des pathologies professionnelles mais indique uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l'exercice de l'activité professionnelle. Il appartient en effet au médecin-conseil, indépendant de la caisse, d'étudier l'entier dossier médical et de retenir ou non une pathologie professionnelle. Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de constater que la condition médicale de désignation de la maladie prévue au tableau n° 79 est remplie, de dire que la décision de prise en charge de cette pathologie dont M. [L] est atteint, est opposable à la société et, partant, d'infirmer la décision déférée. 2) Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 18 décembre 2020, Stautant à nouveau et y ajoutant, Déclare la décision du 21 juin 2019 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du tableau n° 79 des maladies professionnelles dont M. [L] est atteint, opposable à la société [6], Condamne la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 7]-[Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 3 du code de sécurité sociale disposearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la con
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001203029105dbedc391
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