Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001303029105dbedc393
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 98 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/00821 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWHS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/00712 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Décembre 2020 APPELANT : Monsieur [K] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [T] [S] munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [K] [H] a été affilié auprès du régime social des indépendants à compter du 1er octobre 2011 en qualité de gérant d'une société. Il s'est vu notifier une mise en demeure du 20 décembre 2017 pour un montant de 10'982 euros au titre des cotisations et majorations de retard du quatrième trimestre 2017 et une mise en demeure du 21 mars 2018 pour un montant de 6 164 euros au titre des cotisations et majorations de retard du premier trimestre 2018. Il a saisi de deux recours la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa contestation, le 20 juin 2018. M. [H] a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen. Une mise en demeure du 27 septembre 2018 a été notifiée au cotisant pour un montant de 5 621 euros au titre des cotisations et majorations de retard du troisième trimestre 2018. Saisie d'une contestation, la commission de recours amiable l'a rejetée le 26 novembre 2018. M. [H] a saisi le tribunal d'un recours. Par ailleurs, le cotisant a formé opposition à la contrainte émise le 21 janvier 2019 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute-Normandie, signifiée le 29 janvier 2019, portant sur un montant de 6 164 euros, dont 304 euros à titre de majorations de retard, pour les cotisations et majorations du deuxième trimestre 2018. Les recours ont été joints par le tribunal. Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen, devenu compétent pour statuer, a : - débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes, - validé la contrainte du 21 janvier 2019, - condamné M. [H] à payer à l'Urssaf- sécurité sociale des indépendants de Haute-Normandie : la somme de 24'940 euros, soit 23'493 euros à titre principal et 1 447 euros au titre des majorations de retard, représentant les cotisations et majorations des quatrième trimestre 2017, premier, deuxième et troisième trimestre 2018, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] au paiement d'une amende civile de 1 200 euros, - dit que le greffe transmettrait une copie du jugement au Trésor public pour le recouvrement de l'amende civile, - condamné M. [H] aux dépens de l'instance. Ce dernier a relevé appel le 24 février 2021 de cette décision qui lui avait été signifiée le 1er février. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 10 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [H] demande à la cour de : - juger que l'Urssaf est une société de secours mutuels et qu'elle est constituée conformément aux prescriptions du code de la mutualité, - juger qu'elle n'a pas accompli les formalités nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale et qu'elle est dénuée de personnalité juridique et/ou dissoute, - juger qu'elle est dépourvue de la capacité d'ester en justice et de qualité à agir, - juger en conséquence que ses demandes sont irrecevables, - subsidiairement, lui ordonner de justifier de l'accomplissement de l'ensemble des formalités effectuées de nature à conférer une existence juridique au regard de l'ensemble des textes visés et de rapporter la preuve de son immatriculation, - ce faisant, lui ordonner de justifier de sa forme juridique et de produire ses statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l'autorité compétente ; de produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l'autorité compétente de l'époque, des unions qu'elle a fusionnées ; de produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l'autorité compétente de l'époque, des caisses composant ses premières unions ; de produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l'autorité compétente de l'époque, de la caisse Urssaf Haute-Normandie telle qu'apparaissent sur le répertoire SIRÈNE mais pas sur son arrêté portant création ; de produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l'autorité compétente de l'époque, de la caisse RSI Haute-Normandie, subsidiairement sur le fond : - infirmer le jugement, - juger que l'Urssaf est un régime professionnel de sécurité sociale, qu'il entre dans le champ d'application de la directive 92/49/CEE et de la directive 92/96/CEE, - juger qu'il peut bénéficier des dispositions de celles-ci, qu'il est fondé à s'assurer auprès d'une compagnie d'assurance d'un État membre, - juger en conséquence que les cotisations réclamées par l'Urssaf ne sont pas dues, - annuler les mises en demeure contestées, en tout état de cause : - condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'Urssaf de ses demandes, - condamner l'Urssaf RSI aux dépens. A l'audience, l'Urssaf a renoncé à son moyen tiré de la péremption de l'instance et s'est référée à ses conclusions soutenues devant le tribunal. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité des demandes de l'Urssaf de Normandie C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a déclaré les demandes de l'Urssaf recevables. 2. Sur l'obligation d'affiliation et la faculté invoquée de payer des cotisations auprès d'un organisme d'un Etat membre de la communauté européenne C'est également par de justes motifs que le tribunal a rappelé que les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE ne concernaient pas les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale et que le régime de sécurité sociale était un régime légal et non un régime professionnel, de sorte que M. [H] était affilié obligatoirement à un régime de sécurité sociale, à savoir celui des travailleurs indépendants au regard de son activité. Il est précisé au surplus, que le fait que le système de sécurité sociale français soit composé de différents régimes correspondant à diverses catégories professionnelles, chacune des caisses offrant des prestations différentes, n'a pas pour effet de retirer à ce régime son caractère légal, alors qu'il repose sur un système d'affiliation obligatoire indispensable à l'application du principe de la solidarité ainsi qu'à son équilibre financier. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. [H] de ses demandes et a fait droit à celles de l'Urssaf. 3. Sur l'amende civile Le tribunal a estimé que le recours de M. [H] était dilatoire dans la mesure où il s'inscrivait dans une logique d'opposition systématique, fondée sur des moyens juridiques erronés et stéréotypés, dont l'objectif ne pouvait être qu'une résistance de principe au paiement des sommes réclamées au titre de son affiliation obligatoire. M. [H] considère qu'il a développé un argumentaire précis et documenté, s'interrogeant sur les montants réclamés et remettant en cause l'application par la caisse du principe de solidarité nationale, sur la base d'une analyse de textes de lois et d'arrêts notamment communautaires ; que chaque recours porte sur des mises en demeure et/ou contraintes relatives à des périodes différentes, de sorte qu'il n'a pas d'autre choix que de procéder ainsi, sauf à lui interdire de bénéficier des différentes voies de recours qui lui sont ouvertes à l'issue de la première instance. S'il est constant que M. [H] est en droit de contester chacune des mises en demeure ou contraintes qui lui sont délivrées, pour autant il ressort des pièces versées aux débats que l'argumentation qu'il invoque à chacun de ses recours devant les juridictions de premières instances et d'appel est identique et concerne essentiellement le principe de son affiliation obligatoire au régime légal de sécurité sociale. Or, il en a été débouté à plusieurs reprises et notamment par quatre arrêts de la présente cour rendus le 26 mai 2021. Malgré cela, il a maintenu son appel. Ses contestations s'inscrivent donc bien dans une logique d'opposition à caractère dilatoire et l'abus de son droit à ester en justice est caractérisé. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une amende civile. 4. Sur les frais du procès L'appelant qui succombe en son appel est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 décembre 2020 ; Y ajoutant : Condamne M. [K] [H] aux dépens d'appel ; Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001303029105dbedc393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel