Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001303029105dbedc395
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/00893 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWML COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00309 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 Janvier 2021 APPELANT : Monsieur [B] [W] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN Société [9] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : M. [B] [W], salarié de la société [9], a été mis à disposition de la société [4] dans le cadre d'une mission d'intérim. Le 4 juillet 2018, la société [9] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7], [Localité 11], [Localité 10] (la caisse) une déclaration d'accident du travail survenu à M. [W] le 2 juillet 2018. Le certificat médical initial du même jour faisait état d'une 'fracture de Monteggia du membre supérieur gauche avec une fracture de l'olécrane associée à une luxation de la tête radiale'. Par courrier du 27 juillet 2018, la caisse a notifié à la société [9] sa décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par décision du 14 janvier 2021, elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 31 % à compter du 4 août 2020. La société a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la caisse en contestation de ce taux. M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen afin de voir reconnaîre la faute inexcusable de son employeur, la société [9]. Par jugement du 26 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a : - rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [W], - déclaré M. [W] recevable en son action, - débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. [W] aux dépens. La décision a été notifiée à M. [W] le 12 février 2021. Il en a relevé appel le 26 février 2021. Par conclusions remises le 17 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de : - dire et juger son appel recevable et bien fondé, - réformer le jugement dont appel, A titre principal, - dire et juger qu'il est en droit de se prévaloir d'une présomption de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, A titre subsidiaire, - dire que la société [9] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail, En tout état de cause, - ordonner la majoration de la rente à son maximum, - ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission d'identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits par les présentes, - condamner la caisse à faire l'avance de la somme de 5 000 euros à titre de provision, - condamner in solidum les sociétés [9] et [4] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire. Il fait valoir qu'il a été embauché en qualité de conducteur d'engins lourds de levage soit une activité présentant un risque puisqu'elle est soumise à une formation spécifique comme le certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité (CACES) et qu'il n'a jamais bénéficié de la moindre formation à la sécurité et encore moins à la sécurité renforcée. À titre subsidiaire, il considère qu'il est impensable que l'employeur l'ait laissé cohabiter avec un engin de chantier dans un même rayon d'intervention, que le document unique d'évaluation des risques (DUER) est taisant sur ce point, que le poste de travail aurait dû être organisé en tenant compte des risques induits par l'existence d'une haie à proximité des palettes, que la grue qu'il manipulait n'a pas fait l'objet de vérifications périodiques obligatoires et, enfin, que les circonstances et la matérialité de l'accident n'ont jamais été remises en cause. Par conclusions remises le 12 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de : - dire et juger qu'aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M. [W] ne peut être caractérisée en l'espèce, - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire, - débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - dire et juger que la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M. [W] résulte des manquements exclusifs de la société [4], - condamner cette dernière à la relever et la garantir de l'intégralité des conséquences financières résultant de l'action engagée par M. [W] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu'aux intérêts, résultant du présent litige (y compris l'ensemble des dommages et intérêts susceptibles de lui être versés en réparations des préjudices subis, l'éventuelle majoration de sa rente, les éventuels frais d'expertise et la condamnation, éventuelle, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile), - dire et juger que le taux d'IPP de M. [W] opposable à son égard sera celui qui aura été fixé par la CMRA ou par la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale en cas de recours contentieux, - en conséquence, dire et juger que la caisse ne pourra exercer son action récursoire en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que dans la limite du taux qui aura été fixé par la CMRA ou par la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale en cas de recours contentieux, - débouter monsieur [W] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices et, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions, - limiter la mission d'expertise à la détermination des postes de préjudices suivants : souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément suivant la définition donnée par la Cour de cassation, déficit fonctionnel temporaire, tierce personne avant consolidation, - débouter M. [W] de toute demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, dire et juger qu'elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de la société [4], - débouter M. [W] du surplus de ses demandes. Elle fait valoir que le salarié a été mis à disposition de la société [4] afin de réaliser la conduite de poids-lourds et d'aider à la pose d'une clôture au sol. Elle indique que l'accident s'est produit lors d'un déplacement d'un paquet de piquets, décidé par le salarié et un de ses collègues, M. [O], et que les circonstances de cette opération demeurent indéterminées. Elle considère, comme les premiers juges, que le salarié est totalement défaillant pour rapporter la preuve que le poste qu'il occupait, présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité en précisant que la formation CACES n'entraîne pas de facto la qualification de poste à risques. Si tant est qu'une formation à la sécurité renforcée eût été nécessaire, celle-ci devait être dispensée par la société utilisatrice d'autant qu'elle-même n'a jamais été informée d'un quelconque changement d'affectation du salarié. Elle relève que le salarié ne verse aucune preuve tangible de nature à établir la faute inexcusable invoquée et, notamment, de permettre d'établir avec précision les circonstances de l'accident dont il a été victime, de sorte que la faute inexcusable doit nécessairement être écartée. Elle s'étonne que celui-ci produise, quatre ans après les faits, trois témoignages ne respectant pas les formes requises si bien qu'ils devront être écartés des débats et, à tout le moins, ils devront être considérés comme dépourvus de toute valeur probante d'autant que les salariés considérés n'ont pas été, à l'époque, mentionnés comme témoins sur la déclaration d'accident, ni entendus par la gendarmerie. Si la version du salarié était retenue, elle considère que les circonstances de l'accident mettent uniquement en cause la société utilisatrice si bien que cette dernière devra la garantir de toutes les conséquences financières résultant de l'action engagée par le salarié. Par conclusions remises le 14 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, - dire et juger que la présomption de faute inexcusable ne peut pas être retenue, - en conséquence débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, dire et juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies, - en conséquence, débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement et en tout état de cause, - dire et juger que les frais d'expertise médicale devront être supportés par la caisse, - dire et juger que l'expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties de lui faire part de leurs observations avant dépôt du rapport final, - rejeter la demande d'exécution provisoire, - débouter M. [W] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - débouter la société [9] de son recours en garantie dirigé contre elle, - dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à son égard, - condamner M. [W] à lui verser une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le salarié n'explique pas en quoi le poste qu'il occupait, aurait présenté des risques pour sa santé ou sa sécurité, le fait qu'il soit titulaire d'un CACES ne suffit pas en justifier mais démontre qu'il avait la compétence et la formation nécessaires pour la conduite et la manipulation des engins de manutention et de levage. Elle indique que le document unique d'évaluation des risques professionnels avait évalué celui lié à la pose de glissières. Elle considère que les circonstances de l'accident ne sont pas déterminées avec certitude et que la déclaration d'accident du travail ne mentionne qu'un seul témoin, M. [Y], chef d'équipe. Concernant les trois nouvelles attestations produites devant la cour, elle fait valoir que leurs auteurs n'étaient pas témoins de l'accident et qu'au surplus, leurs témoignages n'ont aucune pertinence, observant, en outre, que les attestations ne sont pas conformes aux dispositions du code de procédure civile et dénuées de justificatifs d'identité. Enfin, elle relève que le salarié disposait de la formation pour assurer le poste objet de sa mission, de l'expérience dans la société puisqu'il était en renouvellement de mission d'intérim, qu'il avait reçu les équipements individuels de sécurité et qu'il avait signé le livret d'accueil. Elle considère que celui-ci a été victime d'un accident uniquement parce qu'il a pris l'initiative de monter en équilibre sur des paquets de glissières en gardant la télécommande de contrôle de la grue à la main et en tentant de tirer sur le paquet coincé avec l'autre main, ce qui est tout simplement interdit. Par conclusions remises le 14 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société [9] et la société [4], Si la cour venait à reconnaître la faute inexcusable, - constater qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la majoration de la rente qui pourrait être allouée, - constater qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d'expertise, - condamner la société [9] et [4] à lui rembourser le montant de toutes les sommes avancées par elle dans le cadre de la faute inexcusable. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la présomption de faute inexcusable Il résulte des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie lorsque le salarié temporaire victime d'un accident du travail, affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, n'a pas reçu une formation renforcée à la sécurité. Comme justement relevé par les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, l'assuré a été engagé en qualité de conducteur poids-lourd, que ce poste n'était pas identifié comme étant à risques et que l'intéressé ne produit aucune pièce justifiant de ce que ledit poste présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. En effet, quand bien même le camion sur lequel il a été affecté comprenait un engin de levage (grue), ce seul élément est totalement insuffisant pour rapporter la preuve de ce qu'il soutient, étant observé d'une part, que la conduite d'un engin de levage n'est pas considéré comme un poste à risques au sens de l'article R. 4624-23 du code du travail et d'autre part, que l'assuré bénéficiait de la formation adéquate comme il le reconnaît, en l'occurence le CACES. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable. 2) Sur l'existence d'une faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit. Il est constant que lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées, aucune faute inexcusable ne peut être retenue. Dans la déclaration d'accident du travail, il est indiqué ceci : 'Activité : manipulation grue auxiliaire avec télécommande - en manipulant un paquet de glissières de sécurité, l'intérimaire a été heurté par le paquet'. La salarié indique qu'alors qu'il manipulait une palette de supports à l'aide de la grue auxiliaire télécommandée, celle-ci s'est prise dans une haie et qu'en voulant la dégager en tirant sur la palette de supports et alors qu'il se tenait debout sur un tas de glissières voisin, celle-ci s'est décrochée subitement et l'a percutée au niveau du bras. Les premiers juges ont pertinemment relevé que ce récit de l'accident développé dans ses conclusions par M. [W] n'est étayé par aucune pièce, celui-ci produisant principalement des pièces médicales à l'exception, à hauteur de cour, de trois nouvelles attestations établies après le jugement déféré. Concernant ces pièces, la cour relève que deux d'entre elles ne sont pas assorties de pièce d'identité permettant de s'assurer de l'identité de leur auteur, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte. Quant à celle de M. [L], lequel produit son titre de séjour, il ne peut qu'être constaté que celui-ci n'a pas été témoin de l'accident. En effet, la déclaration d'accident précise que le seul témoin est M. [Y] dont le témoignage n'est pas produit. Il en résulte que les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit sont indéterminées et qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et des prétentions en découlant. 3) Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, l'appelant est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Pour la même raison, il convient d'allouer à la société [4] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 26 janvier 2021, Y ajoutant, Déboute M. [W] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel ; Le condamne à payer à à la société [4] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que daarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est prarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ou
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001303029105dbedc395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel