Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001303029105dbedc397
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/01214 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXBJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 JUILLET 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/203
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 15 Février 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX de la SELARL MTC AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 juillet 2018, M. [I] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle.
Un certificat médical initial daté du 10 juillet 2018 était joint à l'appui de cette déclaration, faisant état d'une « maladie de Vaquez (') affection compatible avec MP 4 ».
Par courrier du 10 janvier 2019, la caisse a notifié à M. [I] ainsi qu'à son employeur, la société [7] (la société), sa décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie déclarée.
La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision.
En sa séance du 5 août 2019, la CRA de la caisse a rejeté le recours de la société.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 15 février 2021 :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I],
- débouté la société de ses autres demandes et l'a condamnée aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 25 février 2021. La caisse en a relevé appel le 19 mars 2021 et la société le 22 mars 2021.
Les dossiers enrôlés sous les numéros RG 21/1214 et 21/1220 ont été joints sous le numéro 21/1214 le 30 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 1er mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire,
- dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [I],
- débouter la société de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la caisse précise que la pathologie de M. [I] a été instruite au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles relatif aux hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant.
Elle affirme que l'assuré a bien été exposé au risque au sein de la société [7], spécialisée dans l'installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauteries au sein de laquelle il a travaillé à compter de 2002 en qualité de salarié intérimaire puis à compter de 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur auprès duquel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale.
La caisse reproche aux premiers juges, qui ont constaté l'exposition aux risques au sein de la société [7] et qui ont déclaré la décision de prise en charge de la maladie opposable à la société au sein de la motivation du jugement d'avoir dit le contraire au sein du dispositif de la décision.
Par dernières conclusions remises le 4 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- déclarer que la présomption d'imputabilité ne peut jouer à son encontre,
- juger que la maladie de M. [I] est sans lien avec son activité de salarié en son sein et procède uniquement des conditions de travail au sein des entreprises précédentes,
- juger que la maladie de M. [I] ne lui est pas imputable, ne l'ayant pas exposé au benzène lorsqu'elle était son employeur et que la décision de prise en charge ne lui est pas opposable,
- en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que la maladie professionnelle ne peut être opposée qu'à l'employeur ayant exposé le salarié au risque et qu'en l'espèce la caisse ne justifie pas que lorsque M. [I] était en activité en qualité de salarié en son sein, il aurait été exposé au benzène.
Elle allègue que M. [I] aurait été exposé au benzène antérieurement à son embauche en son sein lorsqu'il travaillait chez ses précédents employeurs. Notamment, elle constate que selon les dires de M. [I] lors de l'enquête réalisée par la caisse, ce dernier aurait été exposé jusqu'en 2003 au benzène et qu'à cette date, il n'était pas encore salarié en son sein, puisqu'il y intervenait en qualité d'intérimaire en déduisant que le dernier employeur qui aurait exposé M. [I] au benzène serait l'entreprise de travail temporaire.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate l'existence d'une contradiction au sein du jugement entrepris entre la motivation et le dispositif .
En effet, alors qu'il est indiqué au sein de la motivation de la décision qu'il convient de dire opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la pathologie dont souffre M. [I] au titre de la législation professionnelle, le dispositif du jugement indique : 'déclare inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [I]'.
1/ Sur la condition relative à l'exposition au risque
La société soutient qu'il n'est pas démontré que M. [I] ait été exposé au risque à compter de son embauche en son sein, qu'il résulte des éléments produits qu'il a été exposé au risque avant 2003, à une époque où elle n'était pas l'employeur de l'assuré puisque l'entreprise de travail temporaire était son employeur.
Elle indique avoir embauché M. [I] en contrat de travail à durée déterminée puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter de 2009, expose qu'il était alors affecté à des travaux de maintenance de chaudronnerie, qu'il bénéficiait d'équipements de protection, qu'il n'a pas été exposé au benzène.
La société précise d'une part que si une telle exposition est intervenue postérieurement à 2005 elle ne pourrait qu'être exceptionnelle et accidentelle et d'autre part qu'il résulte d'un arrêté du 4 mai 2009 du Préfet de la Seine Maritime qu'il n'y avait plus de benzène sur le site de [Localité 5] sur lequel était affecté le salarié.
Sur ce ;
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle tout maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l'espèce, la pathologie de M. [I] a été instruite au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles relatif aux hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant.
Si la maladie ne peut être reconnue qu'à l'égard d'un employeur chez lequel le salarié a été exposé à la maladie, il est de jurisprudence constante qu'en cas de pluralité d'employeurs ayant exposé le salarié au risque, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur auprès duquel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que des divergences existent entre les parties concernant la date d'embauche du salarié au sein de la société [7] (anciennement dénommée [8]). La société, qui ne verse pas aux débats les contrats de travail du salarié, mentionne au sein de ses écritures une embauche à compter de juin 2009 en se référant au procès verbal d'audition de M. [N], responsable ressources humaines qui indique le 1er juin 2019 et le salarié, lors de son audition, évoque la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée en 2016 précédé de contrats de travail à durée déterminée.
La société [7] est spécialisée dans l'installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauteries.
Il ressort de l'enquête diligentée que M. [I] a toujours exercé en qualité de monteur de tuyauterie (déclaration de M. [N]).
L'assuré a indiqué qu'il intervenait au sein des raffineries, qu'il avait beaucoup travaillé avec des produits comme le benzène mais également comme l'essence et l'amiante.
Il ressort des éléments du dossier que l'ensemble de la carrière du salarié s'est déroulée dans le secteur de la pétrochimie.
Depuis son embauche au sein de la société [7], M. [I] a indiqué qu'il avait été affecté sur plusieurs chantiers dont celui de [Localité 5] mais également sur ceux de [Localité 9] et de la [Localité 6].
Il ressort de la déclaration de M. [N] que M. [I] a pu intervenir sur des lignes ayant contenu du benzène, qu'il a pu y être exposé accidentellement.
Si la société verse aux débats l'arrêté du Préfet de Seine Maritime du 4 mai 2009 qui indique que le benzène a été supprimé sur le site [Localité 5], elle ne verse pas d'autres pièces concernant les chantiers de [Localité 9] et de la [Localité 6].
Si la société indique que le salarié bénéficiait d'équipements de protection à compter de 2003, la cour constate que ces équipements permettent de réduire le risque d'exposition mais non de l'écarter totalement.
La condition d'exposition au risque au sein de la société [7] est en conséquence remplie.
La date de première constatation médicale de la pathologie est le 23 mars 2018.
Le tableau n°4 prévoit une durée d'exposition au risque d'au moins 6 mois.
Au regard des éléments produits, la condition relative à la durée d'exposition au risque est remplie en ce que le salarié a été exposé au sein de la société dès 2009.
Au vu de ces éléments, M. [I] ayant effectivement été exposé au benzène au sein de la société [7], son dernier employeur, il y a lieu de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
En qualité de partie succombante, la société [7] est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 15 février 2021 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] [I] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant:
Déclare opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] [I] ;
Condamne la société [7] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [7] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 945-1 du Code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001303029105dbedc397
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