Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001403029105dbedc399
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/01268 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXEO COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/259 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Mars 2021 APPELANTE : Société [4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : La société [4] (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) une déclaration d'accident du travail survenu à M. [O] [P] le 21 mars 2018. La caisse a pris en charge ce fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels et fixé la date de consolidation de l'état de santé au 16 septembre 2019 et le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 15 %. La société a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) d'une contestation de ce taux. En sa séance du 27 mars 2020, son recours a été rejeté. La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 18 mars 2021, a : - rejeté le recours de la société et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la CMRA de la caisse du 27 mars 2020, - condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La décision a été notifiée à la société le 19 mars 2021, elle en a relevé appel le 23 mars 2021. Par conclusions remises le 19 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel, - juger que le docteur [N] n'a pas été destinataire des certificats médicaux de prolongation, - juger que les éléments transmis par la caisse ne sont pas de nature à justifier le taux de 15 % attribué à M. [P] en réparation des seules séquelles gardées de son accident du 21 mars 2018, - juger, par conséquent, que la caisse a manifestement violé le principe du contradictoire, - lui juger inopposable le taux d'IPP de 15 % attribué à M. [P], à titre subsidiaire, - prendre acte du rapport du Docteur [N], - juger que le taux d'IPP attribué à M. [P] doit être ramené de 15 % à 8 % dans ses rapports avec la caisse, Si le tribunal ne fait pas droit à cette demande, - constater qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical, - ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à l'accident du 21 mars 2018 et le taux attribué à M. [P], - juger que les frais de la consultation médicale ainsi que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la caisse. Elle fait valoir que la caisse a manqué au principe du contradictoire en ne transmettant pas à son médecin conseil les certificats médicaux de prolongation ayant permis au médecin conseil de fixer le taux contesté, si bien que celui-ci doit lui être déclaré inopposable. Subsidiairement, elle demande que le taux soit réduit compte tenu de la discussion médico-légale développée par son médecin conseil, le docteur [N], et du fait que le juge n'est pas lié par la décision de la CMRA. Elle s'opose à la demande de la caisse formée au titre des frais irrépétibles. Par conclusions remises le 11 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 18 mars 2021, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Elle fait valoir que la communication des certificats médicaux de prolongation ne concerne que les litiges portant sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et non ceux relatifs à la contestation du taux d'IPP. Elle relève que tous les mouvements communément utilisés dans la vie courante ont été mesurés et rappelle que les mouvements en passif ne sont pas représentatifs du handicap réel de l'assuré. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur le principe du contradictoire L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige prévoit que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. L'article R.142-1-A-V du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Ces dernières dispositions n'imposent aucunement à la caisse de transmettre les pièces médicales ayant permis à son médecin de rendre un avis et notamment les certificats de prolongation dont la communication n'est prévue que dans un cadre déterminé, étranger au présent litige. Or, il n'est pas contesté que l'intégralité du rapport médical a bien été transmis au docteur [N], de sorte qu'aucun manquement au principe du contradictoire n'a lieu d'être retenu. La décision déférée est confirmée sur ce chef. 2) Sur le taux d'IPP L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'annexe I du code de la sécurité sociale pour l'application de l'article R. 434-32, partie 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, prévoit les éléments suivants : ' Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité: - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.' Le taux d'incapacité pour la limitation légère du membre dominant est fixé entre 10 et 15%. En l'espèce, le médecin conseil a constaté une réduction de la mobilité de l'épaule droite dominante portant sur les mouvements d'élévation avec une réduction importante de la force de poigne et relevé les mesures suivantes en actif : antépulsion D 90 ° et G 180°, abduction D 90 ° et G 170 °, rotation externe 60/60 et interne 60/80. Il est également noté que les mouvements main-tête n'ont pas été réalisés et que la force de serrage de poigne est de 10 Kpa/55 Kpa. S'il est exact que le médecin conseil de la caisse n'a effectué que des mesures en actif, celles-ci sont toutefois essentielles pour mesurer l'existence d'une gêne fonctionnelle, laquelle est établie et doit être considérée comme légère compte tenu des valeurs relevées. En outre, si le médecin conseil de la société considère que l'absence de document iconographique ne permet pas d'éliminer une pathologie dégénérative au niveau de la coiffe des rotateurs ou au niveau acromio-claviculaire, la société ne produit aucun élément laissant à penser que l'assuré présentait un état antérieur. De même, si le docteur [N] s'étonne de la diminution de la force de serrage en ce que ce mouvement ne ferait pas appel qu'aux muscles de l'avant-bras, il convient de noter que cette donnée n'a toutefois pas conduit le médecin conseil de la caisse à retenir un taux d'IPP supérieur à celui applicable pour la seule limitation légère de l'épaule. Dans ces conditions, la seule absence de documentation de la mobilité passive ne peut justifier une réduction du taux d'IPP à 8 %, comme le soutient à tort la société. En l'absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de la société, il n'y a pas lieu d'ordonner une consultation médicale, laquelle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Il y a lieu de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris. La société qui succombe est condamnée aux dépens d'appel. Pour la même raison, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme, par substitution de motifs, le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 18 mars 2021, Y ajoutant, Rejette la demande de consultation médicale sur pièces formée par la société [4], Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sarticle 226-13 du code pénalarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Date
- 7 juillet 2023
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- Relations du travail et protection sociale
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64a9001403029105dbedc399
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