Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001403029105dbedc39d
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/01389 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXMQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00262 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 08 Mars 2021 APPELANT : Monsieur [S] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Charlotte VASSEUR, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 25 novembre 2019, M. [F] a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « gonalgie droite : chondropathie fémoro patellaire + tendinite + dégénérescence mucoïde du LCA ». Trois dossiers ont alors été ouverts par la caisse. Le 14 avril 2020, cette dernière a notifié à M. [F] deux refus de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, des maladies chondropathie fémoro patellaire et dégénérescence mucoïde du LCA. Le 16 juin 2020, elle a notifié un troisième refus concernant la tendinite. M. [F] a contesté ces décisions puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel a, par jugement du 8 mars 2021 : - rejeté les recours formés par M. [F] à l'encontre des décisions de la caisse, comme infondés ou irrecevables, - débouté, en conséquence, M. [F] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. La décision a été notifiée à M. [F] le 18 mars 2021, il en a relevé appel le 1er avril 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 9 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [F], appelant, demande à la cour de : - débouter la caisse de sa demande tendant à voir prononcer la péremption de l'instance, - infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : - constater le caractère professionnel de sa maladie, - condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières du 5 septembre au 18 décembre 2019, - condamner la caisse à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice, - condamner la caisse à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des années perdues, - dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. A l'appui de ses demandes, l'appelant, après avoir rappelé le caractère oral de la procédure, indique qu'il ne saurait être tenu pour responsable de l'engorgement de la juridiction et de l'absence de fixation de son appel dans le délai de deux ans à compter de sa déclaration. En tout état de cause, il constate qu'il a été convoqué à l'audience par le greffe par courrier du 27 février 2023, que la convocation interrompt le délai de péremption de sorte que l'instance ne peut être jugée périmée. Après avoir précisé avoir fait l'objet d'une mesure d'expertise par le docteur [K] qui a conclu qu'il pouvait reprendre une activité professionnelle à compter du 5 septembre 2019, il indique que son état de santé a nécessité une intervention chirurgicale à une date rapprochée de l'expertise, qu'en conséquence il était dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle le 5 septembre 2019. Il soutient que sa tendinite du genou droit doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il indique avoir contesté la décision de refus de la caisse en saisissant la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 24 juin 2020, de sorte que la CRA était saisie de sa contestation. Il s'en rapporte à justice sur le moyen soulevé par la caisse de l'absence de saisine de la commission médicale de recours amiable de la contestation du taux d'incapacité évalué par la caisse. Par conclusions remises le 13 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - constater la péremption de l'instance, - à titre subsidiaire, confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 8 mars 2021, - en tout état de cause, condamner M. [F] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse soutient que l'instance est périmée en ce que l'appelant a interjeté appel par déclaration enregistrée le 2 avril 2021, qu'il s'est abstenu d'accomplir des diligences avant le 2 avril 2023. Elle indique qu'en raison de la contestation par M. [F] de la décision du médecin conseil, le docteur [K] a été désigné en application des articles L 141-1 et R141-1 du code la sécurité sociale, qu'il a conclu que l'état de santé de l'assuré était compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque à compter du 5 septembre 2019, que cet avis s'impose à la caisse, rappelant qu'il est de jurisprudence constante que l'incapacité temporaire ouvrant droit au versement des prestations en espèces s'entend de l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle quelconque. Sur les décisions de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la chondropathie fémoro patellaire ( sinistre 191018761) et de la dégénérescence mucoïde du LCA (sinistre 193018769), la caisse indique que ces pathologies ne sont inscrites dans aucun des tableaux de maladie professionnelle, que l'état de santé de l'assuré n'entraînait pas un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 25% , de sorte que les dossiers n'ont pas été soumis à l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, précisant que M. [F] n'avait pas contesté son taux d'incapacité permanente devant la commission médicale de recours amiable. Sur le refus de prise en charge de la tendinitie ( sinistre 195018767), la caisse rappelle que le docteur [M], médecin expert régulièrement désigné a conclu que M. [F] n'était pas atteint de la pathologie inscrite sur le certificat médical initial établi le 18 octobre 2019. En outre, la caisse constate que l'appelant n'a pas saisi la commission de recours amiable de sa contestation de refus de prise en charge de la tendinitie du genou droit. Il est renvoyé aux écritures de l'intimée pour l'exposé détaillé de ses moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la péremption de l'instance Le décret du 29 octobre 2018 a abrogé l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale qui prévoyait la péremption d'instance en l'absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction. Ainsi, l'application des dispositions de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, est applicable devant la cour d'appel depuis le 1er janvier 2019. Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès. Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu. En l'espèce, M. [F] ayant interjeté appel le 1er avril 2021, les parties devaient accomplir une diligence avant le 1er avril 2023. Or, en l'espèce, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2023 par convocation du greffe du 27 février 2023, soit dans le délai de deux ans de l'appel. Il en résulte que les parties n'avaient pas d'autre diligence à accomplir après cette fixation et que la péremption n'est pas acquise. La caisse est dès lors déboutée de sa demande. 2/ Sur le refus d'indemnisation de l'arrêt de travail à compter du 5 septembre 2019 M. [F] soutient qu'il est incompréhensible que le docteur [K], médecin expert, ait conclu à la possibilité de reprendre une activité professionnelle à compter du 5 septembre 2019 au motif qu'il a subi, à la date rapprochée de l'expertise, une intervention chirurgicale. Il verse aux débats des certificats médicaux établis en 2019 mentionnant qu'il souffre de gonalgies droites et gauches en lien avec un kyste du LCA, le compte rendu de consultation du docteur [N] du 8 août 2019 préconisant notamment une chirurgie de résection, le justificatif d'une hospitalisation au CHU de [Localité 6] la journée du 19 décembre 2019 pour une résection d'une dégénérescence mucoïde du ligament croisé antérieur du genou droit, le courrier de licenciement en date du 15 novembre 2019 faisant référence à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 4 octobre 2019 mentionnant des capacités restantes nécessitant un aménagement de poste. Sur ce ; Il résulte des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que l'incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'entend non de l'inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l'arrêt de travail, mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque. Le docteur [K], médecin expert désigné en application des articles L 141-1 et R141-1 du code de la sécurité sociale a conclu le 13 février 2020, après examen de M. [F]: 'L'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 5 septembre 2019". La cour constate d'une part que l'assuré ne verse pas aux débats d'éléments permettant de contredire utilement les conclusions d'expert et, d'autre part, qu'il ressort de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 4 octobre 2019 qu'il était en capacité d'occuper un emploi 'sans mouvements de flexion extension répétés des membres inférieurs (déplacement à pieds itératifs, montée et descente d'escaliers, de crinolines)', ce qui démontre qu'il était en capacité d'exercer une activité professionnelle. Au vu de ces éléments, le jugement entrepris, qui a débouté l'appelant de sa demande de versement d'indemnités journalières à compter du 5 septembre 2019 doit être confirmé. 3/ Sur la demande de reconnaissance de la chondropathie fémoro patellaire et de la dégénérescence mucoïde du LCA comme maladies professionnelles Il n'est pas contesté que la chondropathie fémoro patellaire et la dégénérescence mucoïde du LCA ne sont inscrites dans aucun des tableaux de maladies professionnelles. En application de l'article 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie non désignée par un tableau lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente partielle au moins égal à 25%, après saisine d'un CRRMP. En l'espèce, par deux décisions du 14 avril 2020 la caisse a notifié à l'assuré que le médecin conseil considérait que son taux d'incapacité était inférieur à 25%. Il n'est pas contesté que M. [F] n'a pas contesté ce taux devant la commission de recours amiable. En conséquence, le jugement entrepris qui a débouté l'assuré de sa demande de reconnaissance de la chondropathie fémoro patellaire et de la dégénérescence mucoïde du LCA comme maladies professionnelles doit être confirmé. 4/ Sur la demande de reconnaissance de la tendinite comme maladie professionnelle L'appelant soutient avoir contesté la décision de refus de prise en charge de la maladie en saisissant la commission de recours amiable par courrier en date du 24 juin 2020. Il demande l'infirmation du jugement entrepris et la prise en charge de la tendinite au titre de la législation sur les risques professionnels. Il ressort des éléments du dossier que le 25 novembre 2019, M. [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre notamment d'une tendinite. Le certificat médical initial établi le 18 octobre 2019 faisait état d'une tendinite du genou droit. Après avoir pris connaissance des éléments médicaux du dossier, le médecin conseil a indiqué être en désaccord avec le médecin de l'assuré concernant la pathologie inscrite sur le certificat médical. Compte tenu de cet avis, la caisse a notifié à l'assuré le 16 juin 2020 un refus de prise en charge de la maladie. M. [F] ayant contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale, le docteur [M] a été désigné. A la question posée, après examen de l'assuré, le docteur [M] a conclu le 6 octobre 2020 que 'l'assuré n'est pas atteint de l'affection 'tendinite du genou droit' figurant sur le certificat médical initial du 18 octobre 2019 et ayant fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle le 25/11/2019.' En outre, si l'appelant soutient avoir saisi la commission de recours amiable de la contestation de la décision de refus de prise en charge, il n'en justifie pas, le courrier du 24 juin 2020 versé aux débats consistant en une demande d'expertise médicale. Au vu de ces éléments, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. 5/ Sur les demandes de dommages et intérêts L'assuré ne justifiant d'aucune faute commise par la caisse dans la gestion de ses dossiers, il y a lieu de le débouter de ses demandes. Le jugement entrepris est confirmé. 6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner l'assuré, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Il y a également lieu de condamner M. [F] aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ; Rejette le moyen tiré de la péremption de l'instance ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 8 mars 2021 ; Y ajoutant : Condamne M. [S] [F] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [S] [F] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 461-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 433-1 du code de la sécurité sociale que larticle 450 du Code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001403029105dbedc39d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel