Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001403029105dbedc39f
- Date
- 7 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/01597 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX2K COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/460 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 25 Mars 2021 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EURE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [I] [P], engagée depuis 1999 au sein de l'Office public de l'habitat de l'Eure aux droits duquel vient la société [4] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une maladie au titre d'une tendinite de la coiffe des rotateurs droits, prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'état de santé a été consolidé au 18 novembre 2018. Par décision du 12 février 2019, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 30 %. La société a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) en contestation de ce taux, laquelle, en sa séance du 4 septembre 2019, a maintenu la décision de la caisse. La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, en contestation de cette décision. Par jugement du 25 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a : - infirmé la décision implicite et la décision explicite du 4 septembre 2019 de la CMRA confirmant le taux d'IPP de 30 % attribué à Mme [P] à compter du 19 novembre 2018, - déclaré ce taux inopposable à la société, - condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019, - rappelé que les frais de consultation ordonnée par le jugement sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La décision a été notifiée à la caisse le 26 mars 2021, elle en a relevé appel le 15 avril 2021. Par conclusions remises le 12 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 25 mars 2021, - déclarer le taux d'IPP de 30 % opposable à la société, - confirmer la décision de la CMRA du 4 septembre 2019, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - à défaut, diligenter la mise en oeuvre d'une consultation médicale sur pièces, - en tout état de cause, juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Elle fait valoir que le rapport médical d'évaluation est suffisamment complet pour évaluer le taux d'IPP et précise que l'examen a permis de constater une limitation importante avec raideur de l'épaule droite et gêne fonctionnelle justifiant un taux d'IPP de 30 %, confirmé par la CMRA. Elle relève que tous les mouvements communément utilisés dans la vie courante ont été mesurés et rappelle que la distinction entre mobilité active et passive a essentiellement un intérêt clinique pour mettre en évidence une rupture complète de la coiffe des rotateurs. Elle conclut que l'absence de transmission d'examens passifs ou d'autres examens non comparatifs précisant si la mobilité testée dans l'actif passif 'ne vaut aucunement l'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle'. Par conclusions remises le 12 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement. Elle fait valoir que l'assurée présente un état antérieur majeur consistant en un conflit sous-acromial chronique avec arthropathie acromio-claviculaire, que sur les six mouvements listés par le barème indicatif d'invalidité, seulement trois ont été mesurés, la rotation interne et externe ainsi que l'adduction ne l'ayant pas été, alors que le barème fixe un taux d'IPP selon la limitation de tous les mouvements. Elle indique également que l'examen de l'épaule n'a pas été mesuré en passif et après un examen comparatif avec l'épaule gauche alors que le barème prévoit expressément que la mobilité de l'épaule se mesure en passif. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour fixer le taux d'IPP, il convient d'identifier des séquelles indemnisables en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle prise en charge. En l'espèce, le médecin conseil a retenu un taux d'IPP de 30 % pour des séquelles de type tendinopathie de l'épaule droite opérée chez une patiente droitière consistant en une importante raideur de cette épaule avec gêne fonctionnelle. Il est exact que seuls trois mouvements (abduction, antépulsion et rétropulsion) du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, applicable à l'espèce, ont été mesurés par le médecin conseil et qu'il n'a pas été procédé à un examen comparatif avec l'épaule gauche. Au surplus, comme relevé par le médecin consultant du tribunal et celui de l'employeur, l'assurée présentait un état antérieur majeur pour lequel il n'est ni indiqué s'il était connu avant la maladie professionnelle, ni si celle-ci l'a révélé voire aggravé, de sorte qu'il est impossible de faire la part entre l'incapacité de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à la maladie, comme l'y invite l'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une consultation médicale sur pièces eu égard aux carences relevées précédemment, il n'est par conséquent pas possible d'identifier de manière précise les séquelles indemnisables en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle prise en charge. Toutefois, comme justement relevé par la caisse cette impossibilité n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité du taux d'IPP mais par la fixation de celui-ci à 0% à l'égard de l'intimée, la décision déférée est infirmée sur ce chef ainsi qu'en ce qu'elle a infirmé les décisions de la CMRA, en ce que cela ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. La caisse qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 25 mars 2021, sauf en sa disposition relative aux dépens et en ce qu'il a rappelé les dispositions relatives à la prise en charge des frais de consultation ; Statuant dans cette limite et y ajoutant, Rejette la demande de consultation médicale sur pièces formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, Fixe à 0 % à l'égard de la société le taux d'IPP de Mme [I] [P] à compter du 19 novembre 2018, suite à la maladie professionnelle du 30 novembre 2015, La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001403029105dbedc39f
Données disponibles
- Texte intégral
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