Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001503029105dbedc3a1
- Date
- 7 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/01798 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYHR COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/29 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 22 Mars 2021 APPELANT : Monsieur [Z] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 5] - [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] [F] a été victime d'un accident du travail le 2 décembre 1992 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] - [Localité 5] - [Localité 4] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Celle-ci a fixé la date de la consolidation de son état de santé au 15 janvier 1993 et son taux d'IPP à 4 %. Le 24 octobre 2006, après une sixième rechute prise en charge, la caisse lui a attribué un taux d'IPP de 12 %. A la suite de la communication à la caisse d'un certificat médical du 10 juillet 2018 sollicitant la réévaluation du taux d'IPP, la caisse a notifié à l'assuré, le 4 mars 2019, sa décision maintenant le taux d'IPP à 12 %. M. [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 18 octobre 2019, a rejeté sa réclamation. Il a poursuivi sa contestation devant le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire. Par jugement du 22 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté son recours. La décision a été notifiée à M. [F] le 30 mars 2021. Il en a relevé appel le 26 avril 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par écritures remises le 28 avril 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour d'ordonner une expertise médicale. Il soutient que la consultation du médecin désigné par le tribunal n'a pas été faite dans les règles déontologiques, dès lors qu'elle ne s'est appuyée que sur le rapport du médecin-conseil de la caisse, sans consultation de son état physique et sans tenir compte de ses observations écrites. Il indique faire l'objet d'une rechute de son accident du travail depuis le 16 mars 2020 et se trouver actuellement en soins sans consolidation. Par conclusions remises le 13 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : confirmer le jugement, confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 18 octobre 2019, constater que le maintien du taux d'incapacité permanente partielle de 12 % est justifié. Elle fait valoir que le taux d'IPP ne peut être revalorisé que si une aggravation des séquelles est démontrée à la date du certificat médical du 10 juillet 2018 ; que son médecin-conseil a retenu que les séquelles de la lombo-sciatique de l'assuré consistaient en la permanence de douleurs notamment et d'une gêne fonctionnelle discrète, sans retenir d'aggravation ; que la commission médicale de recours amiable et le médecin consultant désigné par le tribunal ont confirmé le maintien du taux à 12 %. Elle considère que l'appelant n'apporte aucun élément permettant de justifier l'augmentation du taux médical ou la mise en 'uvre d'une expertise, un scanner réalisé plus de quatre ans après la demande de révision ne pouvant être pris en compte. Il est renvoyé aux écritures de l'intimée pour l'exposé détaillé de ses moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal a rappelé à juste titre qu'en vertu des articles L. 444-1 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale, la revalorisation du taux d'IPP suppose la démonstration d'une aggravation des séquelles. L'appréciation de l'aggravation invoquée se fait à la date du certificat médical adressé à la caisse, soit en l'espèce au regard du certificat établi par le docteur [E] le 10 juillet 2018, qui estime que l'état de santé de l'assuré a évolué et justifie une réévaluation de son taux d'incapacité, précisant qu'il souffre de lombo-sciatique L5-S1 chronique depuis son accident de 1992 avec plusieurs rechutes dont la dernière date de 2016. Le médecin désigné par le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas d'élément établissant une aggravation des séquelles depuis la consolidation de la dernière rechute le 15 février 2018. Le seul certificat du docteur [E] ne suffit pas à caractériser une aggravation des séquelles résultant de l'accident du travail subi par M. [F] en 1992, alors que le médecin-conseil de la caisse, les médecins de la commission médicale de recours amiable ainsi que le médecin consultant du tribunal ont retenu le contraire. En l'absence d'élément permettant de remettre en cause le bien-fondé de ces avis concordants, il convient de confirmer le jugement et de débouter l'appelant de sa demande d'expertise médicale. M. [F] qui perd son procès est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 22 mars 2021, Y ajoutant : Condamne M. [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001503029105dbedc3a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel