Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001503029105dbedc3a3
- Date
- 7 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/02124 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IY5G COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/428 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 22 Avril 2021 APPELANTE : Société [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [X], engagé au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse) une maladie professionnelle au titre du tableau n°57. Le 15 juin 2009, la caisse a communiqué à la société une copie de la notification de refus de prise en charge de la maladie adressée à M. [X]. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) établissant finalement un lien entre le travail de M. [X] et sa pathologie, la caisse a pris en charge cette dernière. La société a saisi le 28 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 22 avril 2021, débouté la société de son recours et l'a condamnée aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019. La décision a été notifiée à la société le 23 avril 2021, elle en a relevé appel le 19 mai 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 20 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - la dire et juger recevable en son appel, - réformer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal du 22 avril 2021, - dire et juger que la caisse n'a pas respecté le devoir d'information à son égard lors de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X], - dire et juger inopposable à son égard la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X] concernant son épaule gauche, avec toutes conséquences de droit. La société soutient n'avoir reçu aucune information de la part de la caisse à compter du 17 juin 2009 et n'avoir donc été destinataire d'aucune notification de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X]. Elle précise n'avoir eu connaissance de cette prise en charge que lors de la réception de ses comptes employeurs. La caisse, dispensée de comparaître, n'a pas déposé de conclusions indiquant s'en rapporter à la sagesse de la juridiction. Elle a déposé des pièces. Il est renvoyé aux écritures de l'appelante pour l'exposé détaillé de ses moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur La société indique avoir été destinataire de la part de la caisse le 15 juin 2009 de la copie de la notification de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] adressée à ce dernier puis d'un courrier du 17 juin 2009 lui offrant la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X]. A compter de cette date, elle précise ne plus avoir reçu aucune information de la part de la caisse et avoir découvert, lors de la réception de ses comptes employeurs des années 2008, 2009 et 2010 que les conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels lui avaient été imputées. Elle reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande d'inopposabilité au motif qu'elle ne versait pas aux débats la décision de prise en charge dont elle sollicitait l'inopposabilité, soutenant qu'elle a intérêt à agir puisqu'elle démontre qu'elle supporte les conséquences financières de la décision de la caisse alors même qu'aucune décision ne lui a été notifiée, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. La caisse n'a pas conclu et n'a formé aucune observation. Elle verse aux débats la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [X] en date du 29 juin 2009 après avis du CRRMP. Sur ce ; L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige jusqu'au 1er janvier 2010, dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur. Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Il résulte des pièces versées aux débats que la caisse a informé par courrier la société du refus de prise en charge provisoire qu'elle a opposé à M. [X] dans l'attente de l'avis du CRRMP. Il résulte des dispositions de l'article R. 441-14, dans sa rédaction applicable au présent litige qui est celle résultant du décret n° 9 -323 du 27 avril 1999 (les nouvelles dispositions issues du décret du 29 juillet 2009 n'étant pas applicables aux procédures d'instruction des accidents ou maladies professionnelles engagées avant le 1er janvier 2010), que la décision de la caisse refusant la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, qui n'était envoyée que pour information à l'employeur, ne pouvait acquérir un caractère définitif à son profit, ce qui permettait à la caisse, après un refus initial visant à empêcher une reconnaissance implicite en faveur du salarié victime, de prendre une décision de prise en charge finalement opposable à l'employeur. Il ressort des éléments produits que la caisse ne justifie pas de l'envoi à la société de la décision du 29 juin 2009 de prise en charge de la maladie professionnelle, la société affirmant ne jamais avoir été destinataire de cette décision. S'il ressort des éléments du dossier que la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de M. [X] le 29 juin 2009 n'a pas été notifiée à la société, il n'en demeure pas moins que le non respect de ces modalités de notification ne permet pas à cette dernière de se prévaloir de l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard. En effet, cette absence de notification n'est pas de nature à lui faire grief puisque le délai de recours n'a pas commencé à courir à son égard, de sorte qu'elle peut toujours contester le bien fondé de la décision. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement par substitution de motifs. 2/ Sur les dépens La société [5], partie succombante, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ; Confirme, par substitution de motifs, le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 22 avril 2021, Condamne la société [5] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001503029105dbedc3a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel