Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001503029105dbedc3a5
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/02161 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZAE COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/82 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 22 Avril 2021 APPELANTE : Société [5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [5] (la société) a déclaré le 26 juin 2017 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) un accident du travail qui serait survenu à M. [C] le 22 juin 2017, alors qu'il était à la disposition de l'entreprise utilisatrice [4]. La déclaration d'accident du travail fait état que M. [C] aurait 'ressenti une douleur au niveau du genou gauche'. Un certificat médical initial établi le 22 juin 2017 a été transmis à l'appui de cette déclaration et mentionne un 'blocage méniscal'. Par courrier en date du 6 septembre 2017, la caisse a notifié à la société ainsi qu'à M. [C] sa décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 30 octobre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse afin d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident puis a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure. Conformément à la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 22 avril 2021 : - déclaré recevable le recours de la société mais l'en a déboutée, - déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 22 juin 2017 à M. [C], - déclaré opposable à la société les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail de M. [C] postérieurement au 22 juin 2017, - condamné la société aux dépens de l'instance nés postérieurement au 1er janvier 2019. La décision a été notifiée à la société le 5 mai 2021, elle en a relevé appel le 21 mai 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 27 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire, A titre principal - juger que les prestations servies à M. [C] lui font grief au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail, - en conséquence, déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident de M. [C] postérieurement au 22 juin 2017, A titre subsidiaire, - juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 22 juin 2017, - ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de : déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 22 juin 2017, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation direct et exclusive avec ces lésions, dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, dire si à cette date de consolidation il persistait des séquelles indemnisables au titre de l'accident du 22 juin 2017, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause. Au soutien de ses demandes, la société indique que les certificats médicaux adressés par la caisse ont été communiqués à son médecin conseil, le docteur [V], qui indique qu'il apparaît licite de contester l'origine professionnelle des arrêts de travail pris en charge par la caisse en accident du travail. Elle considère qu'au regard de cet avis, précisant que le salarié a été victime le 22 mai 2017 d'un accident de trajet qui avait pour siège des lésions du genou gauche, elle rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité à la lésion initiale des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse postérieurement au 22 juin 2017. Par conclusions remises le 30 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes et la condamner au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Au soutien de ses allégations, la caisse rappelle que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ne peut être écartée qu'au cas où il est établi qu'elle est due à une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce l'ensemble des certificats médicaux établis sont tous en rapport avec l'accident du travail, qu'il existe une continuité de symptômes et de soins, que la société ne rapporte pas la preuve d'un état pathologique préexistant. L'expertise n'ayant pas pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, la caisse conclut au débouté de la demande. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la contestation du caractère professionnel des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 22 juin 2017 Il résulte des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. L'existence d'un état antérieur n'est pas, en soi, constitutif de cette preuve dès lors qu'il n'est pas démontré que la lésion et/ou les arrêts de travail subséquents ont une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il convient de relever que la société ne remet pas en cause l'imputabilité au travail de l'accident initial, que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail à M. [C], de sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer sans que la caisse ait à justifier de la continuité des soins et des arrêts de travail. Aussi, si la société entend contester l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [C] jusqu'à la date de consolidation, il lui appartient de démontrer l'absence de lien de causalité entre les lésions décrites dans les arrêts de travail contestés et celles résultant de l'accident du travail. M. [C] a été placé en arrêt de travail pour 'un blocage méniscal' le 22 juin 2017 par le médecin ayant rempli le certificat médical initial, arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 9 février 2018. Selon le questionnaire rempli par l'assuré, ce dernier a indiqué 'pendant la collecte, en allant chercher un bac, j'ai posé mon pied et j'ai ressenti une douleur au genou gauche.' L'intégralité des arrêts de travail délivrés au salarié mentionne, de manière constante, la même lésion à savoir une lésion du genou gauche. Des soins ont également été prescrits du 13 juillet au 21 novembre 2017. Si la société se prévaut de l'avis médico-légal rédigé le 29 janvier 2020 par le docteur [V], son médecin conseil, il y a lieu de constater que ce dernier s'exprime essentiellement en termes généraux, qu'il ne mentionne aucune pathologie antérieure du salarié, qu'il déduit de la durée des arrêts de travail délivrés, des circonstances de l'accident, que les lésions ligamentaires et méniscales ne peuvent en aucun cas être rapportées à l'événement déclaré, considérant qu'il s'agit d'un état pathologique relevant soit d'un état antérieur soit d'un événement traumatique survenu en dehors du lieu et du temps de travail. La société ne produit aucun élément relatif à l'accident de trajet antérieur allégué. Il ressort de ces éléments que la société échoue à démontrer l'absence de lien de causalité entre les blessures décrites dans les arrêts de travail contestés et celles résultant de l'accident du travail, celle-ci se limitant à produire l'avis médico-légal de son médecin conseil. La durée prétendue excessive des arrêts et soins subis par le salarié avant la consolidation de son état de santé ne constitue pas un motif suffisant pour qu'une expertise soit ordonnée. En l'absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de l'employeur, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, laquelle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence probatoire de la société. Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté l'appelante de ses demandes. 2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son appel, la société [5] est condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la société, appelante succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 22 avril 2021 ; Y ajoutant: Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [5] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001503029105dbedc3a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel