Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001503029105dbedc3a7
- Date
- 7 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/02201 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZC3 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/203 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 Avril 2021 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le 30 août 2016, Mme [D] [Z] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une maladie qui a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le certificat médical initial est rédigé ainsi : 'discopathies dégénératives et inter-apophysaires postérieures étagées prédominant à l'étage L4L5 et L5S1 entrainant une sténose canalaire modérée à L4L5, saillie discale focale surajoutée L4L5, saillie focale L5S1, conductrice de car'. Par décision du 22 août 2018, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée au 31 mai 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 23 % dont 5 % à titre professionnel. La société [4] (la société), employeur de Mme [Z], a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen d'une contestation de ce taux. Par application de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire. Par une ordonnance du 24 février 2020, ledit tribunal a désigné le docteur [W] en qualité de médecin consultant. Par jugement du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré bien fondé le recours de la société contre la décision de la caisse du 22 août 2018 et fixé à 0 % à l'égard de la société le taux d'IPP de Mme [Z] à compter du 1er juin 2018, suite à la maladie professionnelle du 30 août 2016. La décision a été notifiée à la caisse le 5 mai 2021, elle en a relevé appel le 27 mai 2021. Par conclusions remises le 20 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - confirmer sa décision attributive de rente du 22 août 2018 ayant fixé le taux d'IPP à 23 % dont 5 % à titre professionnel, à compter du 1er juin 2018, - débouté la société de l'ensemble de ses demandes, à défaut, - ordonner la mise en oeuvre d'une consultation médicale sur pièces et désigner un médecin consultant aux fins d'évaluer le taux d'IPP, - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Elle fait valoir qu'il relève de la compétence du médecin-conseil de déterminer les séquelles imputables à la maladie professionnelle et que celui-ci a retenu un taux médical de 18 % pour des séquelles de type 'sciatique bilatérale par hernie discale L5-S1 consistant en paresthésies, man'uvre de Lasègue bilatérale positive, participation à une anesthésie en chaussette et aréréflexie achiléenne gauche'. Elle ajoute que ce praticien, interrogé dans le cadre de la présente procédure, entend préciser que le taux anatomique a été fixé au vu des seules séquelles neurologiques en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 30 août 2016 et que les limitations motrices lombalgiques sont indemnisées au titre d'un autre régime. Elle rappelle les critères pris en compte pour allouer un taux professionnel et indique que l'assurée a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en lien direct et certain avec la maladie professionnelle déclarée. Par conclusions remises le 21 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - dire et juger que le taux médical de 18 % auquel la caisse a fixé la rente d'IPP est injustifié au vu de l'impossibilité d'identifier une pathologie séquellaire en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle du 30 août 2016 prise en charge, - en conséquence, fixer à 0 % le taux médical opposable à son égard, - dire et juger que la caisse ne justifie aucunement du quantum du taux socioprofessionnel de 5 % alloué en sus du taux médical, - en conséquence, fixer à 0 % la majoration socioprofessionnelle, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 26 avril 2021, en toutes ses dispositions, - en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens. Elle se réfère au rapport d'expertise établi par son médecin consultant, le docteur [I], et soutient qu'aucun élément médical objectif ne permet d'identifier une pathologie séquellaire en relation directe et certaine avec une sciatique droite et gauche par hernie discale L5S1 à la date de consolidation. Elle ajoute que la caisse n'a pas transmis au médecin désigné par l'employeur l'ensemble des documents médicaux justifiant le taux d'IPP alloué puisqu'il apparaît que l'assurée a déclaré une seconde maladie professionnelle du tableau 97 à la même date du 30 août 2016, mais pour une sciatique gauche par hernie discale L4L5 qui a donné lieu à un taux d'IPP à hauteur de 11 %. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour fixer le taux d'IPP, il convient d'identifier des séquelles indemnisables en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle prise en charge. En l'espèce, le litige porte sur les éventuelles séquelles indemnisables résultant d'une sciatique par hernie discale L5S1. Après avoir repris de façon détaillée le rapport du médecin de l'employeur comme celui du médecin désigné par le tribunal, les premiers juges ont pertinemment relevé que les deux praticiens partagent les mêmes observations et concluaient à l'impossibilité d'identifier une symptomatologie séquellaire précise en relation avec la maladie professionnelle, objet du litige. En cause d'appel, la caisse indique que le taux d'IPP alloué indemnise uniquement les séquelles neurologiques en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 30 août 2016, sans produire de nouvelle pièce. Toutefois, pour fixer le taux contesté au vu de ces seules séquelles, le médecin conseil de la caisse s'est uniquement fondé sur les comptes-rendus du scanner du 18 mai 2016 et de l'IRM du 24 mai 2016, concernant la région dorsale, avec pour seul renseignement 'pas d'intervention, pas de suivi spécialisé, traitement et kinésithérapie arrêtée depuis 6 mois sur absence d'efficacité', étant observé que ces examens ont été réalisés deux ans avant la date de consolidation. En outre, il n'est pas discuté que lors de l'examen clinique, les postures susceptibles de révéler des troubles neurologiques n'ont pas été réalisées. De plus, le médecin désigné par le tribunal a conclu que les examens radiologiques ci-dessus ne montraient pas de lésion topographique en L5S1 mais un aspect dégénératif L4L5 non imputable à la maladie professionnelle. Il a également relevé, comme le médecin conseil de l'employeur, le caractère incomplet mais également discordant de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse soulignant, notamment, que les examens radiologiques sont en faveur d'une hernie discale en L4L5 bilatérale surtout droite, alors que l'examen du médecin conseil concerne plus le côté gauche. Enfin, le médecin conseil de la caisse, après avoir indiqué que 'les limitations motrices lombalgiques sont indemnisées au titre d'un autre régime', indique que les 'séquelles des deux sciatiques sont évaluées sur la base d'une estimation autant que faire se peut, de leur participation respective' à l'état global séquellaire, sans autre précision. Dans ces conditions, faute d'identifier de manière précise les séquelles indemnisables en relation directe et certaine avec la seule maladie concernée par le litige, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a fixé à 0% à l'égard de l'intimée le taux d'IPP de Mme [Z] au titre de la pathologie déclarée le 30 août 2016 et ce, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une consultation médicale sur pièces. La caisse qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 26 avril 2021 ; Y ajoutant, Rejette la demande de consultation médicale sur pièces formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, La condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001503029105dbedc3a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel