Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001503029105dbedc3aa
- Date
- 7 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/03952 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I43M COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 17/00689 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 16 Septembre 2021 APPELANT : Monsieur [J] [K] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 19 octobre 2016, M. [L] [K] a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant un « conflit sous acromial compliqué d'une tendinopathie du long biceps » de l'épaule droite. La caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie (CRRMP), estimant que la condition relative aux travaux mentionnés dans le tableau n°57 n'était pas remplie. Par décision du 13 avril 2017, la caisse a notifié à l'assuré un refus de prise en charge dans l'attente de l'avis du comité régional. Par décision du 18 mai 2017, rendu après avis du comité, elle a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évreux qui, par jugement du 13 décembre 2018, a saisi le CRRMP de la région Centre Val de Loire. Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Évreux, devenu compétent pour statuer, a débouté M. [K] de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'une décision implicite de prise en charge de sa maladie, constaté l'irrégularité de l'avis rendu par le CRRMP et désigné celui des Hauts de France. Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal a : - débouté M. [K] de sa demande tendant à voir déclarer irrégulier l'avis du CRRMP des Hauts de France, - débouté celui-ci de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, - confirmé la décision de la caisse du 18 mai 2017, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] aux dépens nés après le 1er janvier 2019. M. [K] a relevé appel de cette décision le 14 octobre 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 10 février 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - juger que les décisions de refus de prise en charge de sa maladie lui sont inopposables, - juger qu'il est en droit de se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge et enjoindre à la caisse de procéder à la régularisation de son dossier, - à titre subsidiaire, constater l'irrégularité de l'avis du CRRMP des Hauts de France et ordonner la désignation d'un nouveau comité, - en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale lui imposant de rendre sa décision dans les trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie et le certificat médical initial, dès lors qu'elle ne l'a pas informé, dans ce délai, du recours à un délai complémentaire d'instruction. Il considère en outre que l'avis du CRRMP des Hauts de France est irrégulier dès lors que l'avis du médecin du travail n'a pas été recueilli et que la caisse ne démontre pas s'être trouvée dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir. Par conclusions remises le 5 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - débouter M. [K] de son recours, - confirmer le jugement, - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Elle soutient que le CRRMP peut valablement exprimer son avis en cas d'impossibilité matérielle pour la caisse d'obtenir l'avis du médecin du travail ; qu'elle a sollicité cet avis, une nouvelle fois le 6 janvier 2021, sans obtenir de réponse. Elle indique par ailleurs que les deux CRRMP ont émis des avis défavorables, ne retenant pas l'existence d'un lien direct entre l'infection présentée par l'assuré et son exposition professionnelle. Elle fait remarquer que l'assuré ne produit aucun élément médical de nature à contredire ces avis. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la prise en charge implicite Le jugement relève à juste titre que le tribunal avait déjà statué, dans son jugement du 12 novembre 2020, devenu définitif, sur cette demande dont le requérant avait été débouté. 2. Sur la régularité de l'avis du CRRMP des Hauts de France C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que cet avis était régulier, après avoir relevé qu'il était indiqué dans sa motivation que l'avis du médecin du travail avait à nouveau été demandé le 6 janvier 2021 (soit avant la réception du dossier par le comité) et en avait déduit qu'il était justifié de l'impossibilité matérielle d'obtenir cet avis. Le jugement est en conséquence confirmé, étant observé que l'appelant n'articule aucune argumentation de fond, dans ses conclusions, au soutien de sa contestation du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. 3. Sur les frais du procès L'appelant qui succombe en son appel est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 16 septembre 2021 . Y ajoutant : Condamne M. [J] [K] aux dépens d'appel ; Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001503029105dbedc3aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel