Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001503029105dbedc3ac
- Date
- 7 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/04412 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I52X COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00438 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 21 Octobre 2021 APPELANTE : Madame [G] [H] [Adresse 4] [Localité 3] dispensée de comparaître INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [G] [H] a été victime d'un accident du travail le 12 août 2005. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5 % à compter du 3 septembre 2007. Mme [H] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute du 23 mai 2013 mentionnant une 'reprise des lombalgies + dorsalgies discopathies L4S5 L5S1'. La caisse a pris en charge les nouvelles lésions au titre de la législation sur les risques professionnels, a fixé la date de la consolidation de l'état de santé de l'assurée au 29 février 2020, et lui a attribué un taux d'IPP de 20%, suivant décision du 2 juillet 2020. Mme [H] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 29 septembre 2020, a confirmé la décision de la caisse. Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, lequel, par jugement du 21 octobre 2021, a : débouté Mme [H] de ses demandes, confirmé la décision de la caisse en date du 2 juillet 2020, ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable du 29 septembre 2020, condamné Mme [H] aux dépens de l'instance. Cette dernière a relevé appel du jugement le 9 novembre 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par courrier remis le 1er février 2023, Mme [H], qui a été dispensée de comparution, et qui conteste le jugement, expose en substance que lors de l'accident du travail, elle a chuté dans les escaliers sur un étage et que son dos, ses cervicales et son genou ont été touchés. Elle indique avoir été opérée (orthoplastie lombaire L4 L5) le 7 août 2013 mais que, malgré l'intervention, ses douleurs au niveau du dos irradiant dans la jambe ont persisté ; qu'elle a été opérée de nouveau le 18 février 2015 (arthroplastie L5S1) ; que les douleurs persistant, elle a bénéficié d'une hospitalisation de jour en centre de rééduction, afin d'éviter une troisième opération. Elle fait valoir qu'elle a contesté devant le tribunal la décision de la caisse selon laquelle son état de santé était compatible avec la reprise d'une activité au 20 février 2016 et a obtenu gain de cause, après expertise, ce qui a conduit à la reprise du paiement des indemnités journalières. Elle indique qu'elle conteste la décision de la caisse du 1er mars 2020 'qui l'a mise en incapacité de travail de 20 %, ce qui veut dire qu'elle estime qu'[elle peut] reprendre une activité professionnelle'. Elle précise avoir toujours mal au niveau du dos, des cervicales et de la jambe et prendre un traitement morphinique. Elle soutient qu'elle est inapte à reprendre une activité professionnelle et demande à la cour de suivre l'avis du docteur [B] selon lequel son état de santé n'était pas compatible avec une reprise d'activité en date du 20 février 2016 et accepte qu'une expertise soit ordonnée, au besoin. Par conclusions remises le 12 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : confirmer le jugement, débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Elle fait valoir qu'il convient de se placer à la date de consolidation de l'accident du travail pour apprécier l'état séquellaire de la victime, de sorte que tout élément postérieur à cette date ne peut être pris en compte mais peut toutefois faire l'objet d'une nouvelle demande d'aggravation auprès de ses services. Elle rappelle les règles de fixation des taux d'IPP et fait valoir que l'incidence professionnelle de l'accident du travail a possiblement déjà été prise en compte par l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mars 2020, puis de catégorie 3 depuis le 1er mars 2022. Elle considère que l'appelante n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause le taux d'IPP de 20 %, s'opposant dès lors à une mesure d'expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l'accusé de réception de la contestation adressée à la commission médicale de recours amiable et du jugement que celle-ci porte sur le taux d'IPP de 20 % attribué à la suite de la consolidation de la rechute de 2013 et non sur la date de consolidation fixée au 29 février 2020. La contestation ne porte pas davantage sur un problème de suppression de versement d'indemnités journalières fondée sur une capacité à reprendre une activité quelconque, comme le précédent litige ayant opposé Mme [H] à la caisse. D'ailleurs, la cour constate que la caisse lui a octroyé, à compter du 1er mars 2020, le bénéfice d'une pension d'invalidité de 2e catégorie, catégorie qui correspond aux personnes invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque. 1. Sur le taux d'IPP Le tribunal a rappelé à juste titre les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui déterminent les éléments à prendre en compte pour évaluer le taux d'IPP au regard d'un barème indicatif d'invalidité. Le taux d'IPP doit être déterminé à la date de la consolidation, soit au 29 février 2020. A cette date, Mme [H] était âgée de 45 ans. Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux de 20 % au motif que les 'séquelles de la rechute du 1er juillet 2013 de l'accident du travail du 12 août 2002 (traumatisme du genou droit et du rachis), sur un état antérieur, consistent en une limitation douloureuse de la flexion du genou droit avec amyotrophie de la cuisse et des lombalgies avec raideur rachidienne'. Il a relevé, lors de son examen, un accroupissement et un agenouillement non réalisés, un signe de Lasègue de 75° à droite et de 85° à gauche, une flexion du genou droit à 90° contre 140° à gauche ainsi qu'une amyotrophie de la cuisse droite, mesurée à 54 cm contre 55,5 pour la gauche. Le médecin a tenu compte d'un état antérieur consistant en une fracture du plateau tibial externe du genou droit en 1995 (ostéosynthèse avec persistance de gonalgies) ainsi qu'un traumatisme rachidien lombaire en 2001 à la suite d'un accident de la voie publique (lombalgies sans sciatalgies depuis 2001). Il est par ailleurs confirmé dans son rapport d'évaluation que Mme [H] reçoit un traitement médicamenteux à base de morphine. Selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (chapitre 2. 2. 4), la flexion normale atteint 150°. Lorsque la flexion ne peut se faire au-delà de 90°, le barème préconise un taux d'IPP de 15 %. S'agissant du rachis dorso-lombaire (chapitre 3.2), le barème indique que l'état antérieur (arthrose lombaire ou d'autres anomalies radiologiques que l'examen révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement) ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident et que la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle sont évaluées entre 5 et 15 % lorsqu'elles sont discrètes, entre 15 et 25 % lorsqu'elles sont importantes et entre 25 et 40 % lorsque les séquelles fonctionnelles et anatomiques sont très importantes. Compte tenu de la limitation de la flexion, de l'état antérieur concernant le genou dont il convient de tenir compte puisqu'il avait fait l'objet d'un traitement, de la persistance des douleurs et de la gêne fonctionnelle du rachis dorso-lombaire, qui sont importantes, et de l'âge de Mme [H], son taux d'IPP est évalué à 25 %. Le jugement est en conséquence infirmé. 2. Sur les frais du procès La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 21 octobre 2021 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Fixe le taux d'IPP de Mme [G] [H], résultant de la rechute du 23 mai 2013 de son accident du travail du 12 août 2005 à 25 % ; Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001503029105dbedc3ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel