Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001603029105dbedc3af
- Date
- 7 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/00766 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JATJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00244 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Décembre 2021 APPELANTE : Madame [F] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2268 du 02/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : MDPH DE SEINE MARITIME [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] [G] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre, le 31 décembre 2021, qui a : - ordonné la jonction entre les quatre recours qu'elle avait formés à l'encontre des décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-Maritime et le président du conseil départemental de Seine-Maritime, - rejeté ces recours, - condamné Mme [G] aux dépens. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 20 février 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour une durée de 10 ans et de sa demande de se voir accorder le bénéfice de la double orientation vers un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) et vers un service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour une durée de 10 ans, commençant à courir lors de la mise en place effective, - faire droit à ses demandes de ces chefs, - condamner la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) aux dépens. Elle fait valoir que le bénéfice de l'AAH lui a été accordé pour 5 ans alors qu'elle souffre d'une pathologie psychiatrique, présente une phobie sociale avec un trouble panique qui l'empêche de sortir seule de chez elle, qu'elle a besoin d'une aide pour faire des démarches administratives ou accomplir les activités de la vie quotidienne, que sa capacité de travail est inférieure à 5 % et que la perspective d'évolution globale est une aggravation. Elle expose que les démarches à effectuer pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés lui sont extrêmement difficiles et que sa situation « inhabituelle » justifie qu'elle lui soit octroyée pour 10 ans. S'agissant de sa seconde demande, elle soutient que par suite de ses recours gracieux, il lui a été accordé une double orientation pour quatre ans et quelques mois, ce qui n'est pas justifié selon elle, dès lors qu'elle a besoin d'un temps plus long pour pouvoir se projeter dans ses démarches de soins de façon plus sereine. Par conclusions remises le 5 mai 2023, la MDPH, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de : - confirmer l'ensemble des décisions prises par la CDAPH, - confirmer le jugement et rejeter la requête de Mme [G]. Elle fait valoir qu'au regard du taux d'incapacité retenu, à savoir d'au moins 50 % et inférieur à 80 %, l'allocation aux adultes handicapés a été attribuée à Mme [G] compte tenu d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et en conséquence sur le fondement des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi l'allocation est attribuée, en principe, pour une durée minimale d'un an et maximale de deux ans, la durée pouvant être portée à 5 ans par exception si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi sont insusceptibles d'évolution favorable au cours de la période d'attribution, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 821-5 du même code. Elle rappelle que Mme [G] bénéficie d'une double orientation SAMSAH/SAVS valable du 14 juin 2021 au 30 septembre 2025 et considère qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à porter la durée à 10 ans dès lors que sa situation doit être réévaluée régulièrement au regard de potentielles évolutions et des difficultés rencontrées lors de l'orientation en SAVS dont elle avait bénéficié en 2014. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la durée de l'AAH Par décision du 14 septembre 2020, la CDAPH a retenu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et attribué l'allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, pour une période allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2025. Si, devant le tribunal, Mme [G] avait contesté le taux d'incapacité reconnu, tel n'est pas le cas devant la cour. Ses droits à l'AAH ne peuvent donc être appréciés qu'au regard de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Or, en application de l'article R. 821-5 du même code, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Mme [G] qui s'est vue reconnaître l'allocation pour la durée maximale prévue ne peut prétendre au bénéfice de celle-ci pour une durée de 10 ans. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement. 2. Sur la durée de l'orientation SAMSAH/SAVS Par décision du 14 septembre 2020, la CDAPH a mis fin à la prise en charge de Mme [G] par le SAVS de l'[5], à la suite de la requête du directeur de cet établissement du 27 décembre 2019 et l'a réorientée vers un SAMSAH pour la période du 14 septembre 2020 au 30 septembre 2030. Mme [G] a contesté la décision en expliquant qu'une médiation était actuellement en cours afin de régler le litige qui l'opposait à la structure SAVS de l'association [5] (qui avait suspendu son contrat le 14 octobre 2019, alors qu'elle bénéficiait d'une orientation vers ce service renouvelée en 2017 jusqu'en avril 2022) et demandant à la MDPH d'attendre la décision avant de statuer. Par décision du 14 juin 2021, la CDAPH a accordé à Mme [G] le bénéfice d'une orientation vers un SAVS valable du 14 juin 2021 au 30 septembre 2025. Par décision rectificative du 5 août 2021, la CDAPH a attribué à Mme [G] une orientation vers un SAMSAH valable du 14 juin 2021 au 30 septembre 2025. Par courrier du 23 août 2021, la MDPH a précisé à Mme [G] qu'il lui était accordé une double orientation et qu'elle avait la possibilité de bénéficier soit d'un accompagnement par un SAVS soit par un SAMSAH et qu'une priorité 1 avait été faite pour ces deux orientations. Ainsi que le fait remarquer l'appelante, la décision initiale l'orientant vers un SAMSAH avait été prise pour 10 ans. L'association [5] a sollicité la suspension de la prise en charge de l'appelante en 2019 après avoir constaté l'impossibilité de rédiger un projet personnalisé d'accompagnement avec l'intéressée et en raison de difficultés rencontrées depuis plusieurs mois avec les professionnels intervenant dans le cadre de l'accompagnement. Il ressort des courriers de son médecin psychiatre de 2019, 2020 et 2021 qu'à la suite des remaniements de la structure du SAVS de l'[5], Mme [G] avait perdu ses repères et vu ses difficultés psychiatriques s'accentuer à la suite du changement du cadre antérieur ; que la relation de confiance avec les anciens partenaires avait mis du temps à se mettre en place ; que la patiente présentait un niveau d'anxiété très élevé et qu'elle se désorganisait complètement, se retrouvant en incapacité de gérer son quotidien, au moindre changement survenu dans sa vie ; qu'elle avait vécu comme un abandon et un rejet la difficulté de l'équipe du service à travailler avec ses troubles. Dans un courrier d'octobre 2021, son médecin traitant indiquait qu'elle éprouvait une grande anxiété anticipatoire à l'idée de se retrouver en précarité sociale sans avoir l'accompagnement dont elle avait besoin et qu'elle souhaitait l'octroi d'un temps plus long afin de pouvoir se projeter dans ses démarches de soins de façon plus sereine, précisant que ses troubles altéraient de façon importante sa vie quotidienne. Le médecin psychiatre de Mme [G] était également de cet avis. Ces éléments établissent la nécessité pour l'appelante de bénéficier d'une orientation valable pour une durée de 10 ans afin de lui assurer une stabilité qui lui est indispensable au regard de son état de santé, les difficultés rencontrées au sein du SAVS de l'[5] ne suffisant pas en soi à justifier la nécessité de réévaluer sa situation dès 2025. La double orientation SAMSAH/SAVS est en conséquence accordée pour une durée de 10 ans, sans qu'il y ait lieu de prévoir qu'elle débutera à compter de la prise en charge effective, de sorte qu'elle est valable du 14 juin 2021 au 30 septembre 2030. 3. Sur les frais du procès La MDPH qui succombe pour partie à l'instance est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 31 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [G] de son recours contre la décision attributive de l'allocation aux adultes handicapés du 14 septembre 2020 ; L'infirme en ce qu'il a débouté Mme [G] de son recours concernant la durée de sa double orientation SAMSAH/SAVS ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant : Accorde le bénéfice de la double orientation SAMSAH/SAVS pour la période du 14 juin 2021 au 30 septembre 2030 ; Condamne la MDPH aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 821-2 du code de la sécurité socialearticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001603029105dbedc3af
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