Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001703029105dbedc3b5
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/00363 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI4B COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21700331 Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'EVREUX du 22 Novembre 2018 APPELANTE : S.A.S. [11] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre CIAMPORCERO, avocat au barreau de LYON INTIMES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 10] représenté par Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lydia CHABOUNI, avocat au barreau de PARIS Madame [H] [W] épouse [O] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [E] [O] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 9] Monsieur [A] [O] [Adresse 8] [Localité 6] Madame [M] [O] [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par arrêt du 20 janvier 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé détaillé des faits et de la procédure, la cour a : - infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure le 22 novembre 2018 en ce qu'il a débouté la société [11] (la société) de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par [K] [O] (carcinome bronchique), - statuant à nouveau de ce chef, dit que la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) du 18 novembre 2015 était inopposable à la société, - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 13] Normandie avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée le 28 juillet 2015 par [K] [O], figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, avait été directement causée par son travail habituel au sein de la société, - sursis à statuer sur les autres demandes. Le 30 décembre 2021, le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que la pathologie déclarée avait été 'reconnue en maladie professionnelle au titre du tableau 30bis du régime général de la sécurité sociale à partir du 18 octobre 2015, au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (donc sans faire l'objet d'une saisine d'un précédent CRRMP).' [K] [O] est décédé le 4 janvier 2022. L'affaire a été radiée du rôle de la cour par mention au dossier, le 9 février 2022, dans l'attente de la reprise de l'instance par les ayants droit. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 7 février 2023, modifiées oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - à titre principal, débouter les consorts [O], le Fiva et la caisse de leurs demandes à son encontre, - à titre subsidiaire, débouter les consorts [O] et le Fiva de leur demande de reconnaissance de sa faute inexcusable et de leurs autres demandes, à titre plus subsidiaire : - débouter le Fiva de ses demandes au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique de [K] [O], et à défaut, réduire à de plus justes proportions ces demandes, - débouter le Fiva de sa demande au titre du préjudice d'agrément, en tout état de cause : - lui déclarer inopposables les conséquences financières de la faute inexcusable qui serait reconnue et débouter la caisse de son recours récursoire, - ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement pour le surplus. Par conclusions remises le 10 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [H] [W], veuve [O], Mmes [E] [O] épouse [D] et [M] [O], M. [A] [O], enfants d'[K] [O], (les consorts [O]) demandent à la cour de : - confirmer le jugement, - les déclarer recevables en leur recours, - rejeter toutes les fins de non-recevoir, - juger que la maladie professionnelle dont est décédé [K] [O] est due à la faute inexcusable de la société, - fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due au conjoint survivant, - leur allouer l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - fixer au titre de l'action successorale la réparation des préjudices personnels du défunt comme suit : 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, 52 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 80 060 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, 116 894 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - à titre subsidiaire, ordonner la saisine d'un nouveau CRRMP, en tout état de cause : - dire que l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner en cause d'appel la société aux dépens et à leur payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 13 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fiva) demande à la cour de : - déclarer recevable sa demande, en tant que subrogé dans les droits d'[K] [O], - confirmer le jugement en ce qu'il a : jugé que la maladie professionnelle de la victime était la conséquence de la faute inexcusable de la société, ordonné la majoration à son maximum de la rente, accordé à la victime l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, fixé l'indemnisation du préjudice moral avant consolidation de la victime à la somme de 38 900 euros et des souffrances physiques avant consolidation à la somme de 20 000 euros, - réformer le jugement sur l'indemnisation des préjudices d'agrément et esthétique, - porter à la somme de 81 900 euros la somme que la caisse devra lui verser, - lui donner acte de ce qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour sur les demandes formées au titre du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et de l'assistance par une tierce personne, - condamner la société à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie perdante aux dépens. A l'audience, la caisse s'en est rapportée à la décision de la cour quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate que la recevabilité des demandes du Fiva et des consorts [O] n'est pas contestée. 1. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par [K] [O] La société fait valoir que la motivation de l'avis du CRRMP est trop lapidaire pour répondre aux exigences de motivation et qu'il en découle que le lien entre la maladie et le travail n'est nullement établi. Subsidiairement, si la cour estimait que le comité régional n'avait pas rempli sa mission, elle indique solliciter la désignation d'un autre comité. Les consorts [O] et le Fiva considèrent qu'à l'aune des éléments soumis à son appréciation, le CRRMP a établi l'existence d'un lien direct entre le travail habituel d'[K] [O] et sa maladie et rappellent que le juge apprécie souverainement la valeur et la portée de l'avis. Ils en déduisent que la présomption d'imputabilité au travail doit jouer et estiment que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Subsidiairement, les consorts [O] sollicitent également la désignation d'un autre CRRMP. Sur ce : C'est effectivement au regard de la demande de reconnaissance de la maladie, du certificat du médecin traitant, du rapport circonstancié de l'employeur, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de cet organisme que le CRRMP a retenu l'existence d'un lien direct entre le travail et la maladie. Or, ainsi que l'avait relevé la cour dans son arrêt du 20 janvier 2021 : - [K] [O] a travaillé comme machiniste de 1997 à 2000, puis contrôleur qualité affecté dans un laboratoire jusqu'en 2009, puis a travaillé, après un arrêt de travail de 2011 à 2016 à mi-temps comme magasinier et à mi-temps comme contrôleur, - l'inspectrice du travail expliquait dans son rapport, adressé en 2015 à la caisse, que l'usine était constituée de bâtiments pour la majeure partie couverts ou ayant été couverts de toiture en tôle fibres amiante ciment et de plaques de faux plafonds de type Panocell alu contenant de l'amiante ; que le laboratoire dans lequel [K] [O] avait travaillé depuis 2000 était situé dans la zone 4-5 dont les plaques Panocell avaient été retirées en janvier 2015, les tôles du toit étant toujours présentes ; qu'un rapport d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante réalisé en 2013 indiquait qu'ils présentaient des dégradations locales ; que l'employeur avait reconnu la chute de 10 plaques entre 2006 et 2015 ; que les plaques tombées au sol ainsi que des plaques identifiées comme menaçant de chute avaient été retirées par des salariés de l'entreprise sans mesure de limitation de la diffusion des fibres d'amiante à l'extérieur de la zone des opérations, de type confinement statique et dynamique, selon l'employeur ; qu'une plaque avait été retirée au-dessus du laboratoire en 2009 et que deux plaques étaient tombées dans la zone 5 en 2013. La cour avait également relevé qu'il ressortait des attestations de trois salariés (MM [P], [B] et [Z]) que des plaques d'amiante couvraient le faux plafond de l'atelier dans lequel [K] [O] avait été machiniste, que les plaques qui tombaient au sol étaient ramassées par les salariés, certaines pouvant rester au sol plusieurs jours et que des plaques dégradées restaient au plafond pendant plusieurs années. M. [D] atteste, pour sa part, qu'[K] [O] était amené à se déplacer dans tous les halls de l'atelier, qui étaient couverts de plaques Panocell, en tant que contrôleur qualité. Aussi, alors même que son avis est motivé succinctement, la cour estime qu'il n'y a pas lieu de désigner un autre CRRMP et qu'il est établi, au regard de cet avis et des éléments du dossier, l'existence d'un lien direct entre l'exposition aux poussières d'amiante et la maladie d'[K] [O], le fait que ce dernier ait pu fumer ne suffisant pas à établir que la maladie a une cause totalement étrangère au travail. 2. Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit. La société fait valoir qu'elle n'a jamais produit ou transformé de l'amiante, ni utilisé ce produit comme matière première et qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger eu égard aux différentes mesures prises, à savoir, d'une part, réalisation de contrôles du niveau de l'empoussièrement par l'APAVE dont les rapports montraient qu'une grande majorité des locaux était dépourvue de présence d'amiante ou que la concentration en fibres était inférieure à 5 fibres par litre d'air et, d'autre part, retrait des plaques en contenant au fur et à mesure par des personnes formées, selon une procédure validée par le CHSCT, l'inspection du travail et le médecin du travail. Elle ajoute que le laboratoire dans lequel [K] [O] travaillait ne contenait pas de faux plafonds, de sorte qu'il ne pouvait contenir des fibres d'amiante, qu'il n'a jamais été chargé de s'occuper des plaques tombées au sol ou de leur retrait et qu'il a travaillé auparavant dans l'industrie automobile où il a vraisemblablement été exposé à l'amiante. Les consorts [O] estiment au vu du témoignage du CHSCT, des courriers de l'inspection du travail, des attestations des anciens collègues d'[K] [O] et de la réglementation applicable qu'il est démontré que la société avait connaissance du danger auquel ses salariés étaient exposés et qu'elle n'a pas pris les mesures pour les en protéger. Sur ce : Il ressort d'un procès-verbal du CHSCT du 23 janvier 1997 que la présence d'amiante avait été détectée dans l'isolation des faux plafonds dès cette période et que l'APAVE avait été contactée pour réaliser des mesures d'ambiance. Il ressort des courriers de l'inspection du travail que, lors d'une visite effectuée le 3 octobre 2012, celle-ci a précisé à la société que si les plaques les plus dégradées étaient retirées avant leur chute au sol, au regard de la surface à traiter (environ 5 000 m²) le risque lié à la présence de matériaux contenant de l'amiante, et dégradés, était omniprésent. L'inspection du travail a rappelé à la société qu'elle n'était pas habilitée à faire retirer de l'amiante par ses salariés. Lors d'une visite du 30 juillet 2014, l'inspection du travail a constaté qu'il existait encore des plaques Panocell au plafond qui étaient dégradées. M. [U], secrétaire du CHSCT, a attesté en janvier 2017 que depuis des années les représentants du personnel avaient alerté la société sur la dégradation des plaques d'amiante. Il s'évince de ces éléments que la société avait conscience du danger auquel ses salariés, y compris [K] [O], étaient exposés au vu des éléments précédemment mentionnés, étant rappelé que les tableaux des maladies professionnelles liées à l'inhalation de poussières d'amiante n'imposent pas un seuil d'exposition à ce risque. S'agissant des mesures prises par l'employeur, il résulte du procès-verbal de réunion du CHSCT du 17 avril 1997 que compte tenu des mesures de l'empoussièrement effectuées par l'APAVE, la société avait pour obligation de faire procéder à un contrôle tous les trois ans. L'inspection a travail a évoqué dans ses courriers des contrôles réalisés en 2008, 2011 et 2014. La société a formé trois de ses salariés afin de manipuler les éléments du plafond en amiante et le mode opératoire défini indique que la dépose de plaques doit être réalisée en dehors de la présence d'autres salariés. Elle a précisé à l'inspection du travail, en 2014, qu'ils étaient intervenus 36 fois depuis 2006. Elle produit un tableau faisant ressortir que des sociétés extérieures sont également intervenues pour retirer plusieurs plaques, en 2007, 2014, 2015 et 2016. Toutefois, M. [U] atteste que l'intervention de la société [12], en 2007, s'est effectuée sans confinement, contrairement aux interventions suivantes. En outre, les déclarations de MM [P], [B] et [Z], mentionnées précédemment, montrent que des plaques détériorées ont pu rester au sol plusieurs jours avant d'être ramassées sans précaution et protection particulières. Enfin, le retrait des plaques dégradées s'est fait petit à petit, laissant les salariés exposés entre temps, peu important le niveau d'exposition. Il en résulte que les ayants droit d'[K] [O] caractérisent la faute inexcusable de la société à l'origine de la maladie dont celui-ci est décédé, peu important l'existence, d'ailleurs non démontrée, d'une éventuelle exposition au risque chez de précédents employeurs. Il y a lieu dès lors à confirmation du jugement sur ce point. 3. Sur les conséquences de la faute inexcusable Le jugement est également confirmé s'agissant de la majoration de la rente de la victime en ce qu'il a dit que le principe de la majoration resterait acquis en cas de décès de la victime pour le calcul de la rente du conjoint survivant, ainsi que s'agissant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 al. 1 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant fixé le taux d'IPP de la victime à 100 % à compter du 2 juillet 2015. - Sur les demandes du Fiva, subrogé dans les droits de la victime C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a fait droit aux demandes relatives aux souffrances morales et aux souffrances physiques, étant précisé que la maladie a été diagnostiquée le 16 octobre 2009 et que la victime avait 57 ans à la date de consolidation de son état de santé, le 1er juillet 2015. S'agissant du préjudice d'agrément, Mme [M] [O] atteste (alors qu'elle est âgée de 16 ans) que lorsqu'elle était plus jeune, elle se rendait avec son père à la piscine le dimanche, qu'ils y sont retournés une fois ou deux après sa maladie mais qu'il ne pouvait nager ou s'amuser à cause de ses essoufflements. [K] [O] a confirmé, dans une attestation, ne plus pouvoir pratiquer la natation et indiquait qu'il ne pouvait plus bricoler (réalisation de meubles en kit) ou entretenir son jardinet. Ces éléments caractérisent l'existence d'une pratique sportive antérieure (natation) que la victime ne pouvait plus pratiquer du fait de sa maladie. Il sera alloué une somme de 3 000 euros. S'agissant du préjudice esthétique, sur lequel le tribunal n'a pas statué, [K] [O] a subi une pneumonectomie droite, de sorte qu'il avait une cicatrice. L'existence d'effets secondaires à une chimiothérapie, invoquée par le Fiva, ayant altéré l'apparence physique de la victime n'est pas corroborée par des pièces médicales. Compte tenu de ces éléments, le préjudice sera indemnisé par une somme de 1 000 euros. - Sur les demandes des ayants droit La société considère qu'en raison de l'acceptation de l'offre du Fiva par [K] [O], il ne peut être formulé d'autres demandes indemnitaires. Elle fait valoir qu'en tout état de cause le montant demandé au titre du préjudice sexuel n'est pas justifié, la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire n'est pas détaillée et le nombre de jours n'est pas justifié, alors que le salarié a été en arrêt de travail du 6 octobre 2009 au 31 juillet 2011, qu'aucun justificatif n'est versé au titre de l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne, qui ne pourra excéder la somme de 82 399,20 euros calculée sur la base d'un taux horaire de 9,88 euros. Les consorts [O] soutiennent qu'ils sont en droit de solliciter les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, non indemnisés par le Fiva. Sur ce : Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. En outre, les ayants droit peuvent solliciter l'indemnisation des préjudices que le Fiva n'a pas déjà indemnisés dans l'offre acceptée par la victime. * préjudice sexuel Ce poste de préjudice comprend notamment la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir). La victime indiquait dans son attestation qu'en raison de ses essoufflements, elle n'avait plus de relations sexuelles, ce que confirme son épouse. Au vu de ces éléments qui établissent l'existence du préjudice et de l'âge de la victime, il sera alloué la somme de 3000 euros. * déficit fonctionnel temporaire Les consorts [O] calculent le préjudice sur la base d'un taux d'IPP de 100 % et d'un montant de 750 euros par mois, en retenant une période du 16 octobre 2009 au 1er juillet 2015. Cependant, ce taux a été attribué par la caisse le 2 juillet 2015, au moment de la consolidation et aucun élément médical ne permet d'établir, qu'avant cette date, [K] [O] avait un déficit fonctionnel de 100 %, en dehors de la journée du 7 janvier 2010, au cours de laquelle il a subi une pneumectomie. Les attestations produites et les quelques pièces médicales versées par le Fiva ne permettent pas de caractériser un déficit fonctionnel temporaire partiel pour le reste de la période comprise entre le diagnostic de la maladie et la date de consolidation. L'évaluation du préjudice s'élève dès lors à 25 euros, correspondant à la journée du 7 janvier 2010. * assistance par une tierce personne Selon les consorts [O] l'état de santé de la victime depuis sa pneumonectomie du 7 janvier 2010 a nécessité l'aide d'une tierce personne à raison de deux heures par jour. Ils retiennent un taux horaire de 20 euros. Les attestations et les quelques pièces médicales produites aux débats ne permettent pas d'établir l'existence d'une assistance apportée à la victime avant la date de consolidation retenue par la caisse. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a rejeté la demande. * déficit fonctionnel permanent Les ayants droit retiennent le taux d'IPP de 100 % alors que ce taux, qui est utilisé pour le calcul de la rente servie par la caisse est déterminé en fonction de critères et à partir d'outils différents de ceux utilisés en droit commun pour déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent, lequel a vocation à indemniser, après la consolidation, les souffrances physiques et psychologiques, l'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et les troubles dans les conditions d'existence. Le déficit fonctionnel permanent concerne la période du 2 juillet 2015 au 4 janvier 2022. Il ressort des attestations des proches d'[K] [O] (son épouse, ses enfants, Mme [W], sa belle-soeur) qu'en raison de ses essoufflements, il ne pouvait plus effectuer de sorties, était limité dans ses activités pendant les vacances, était en difficulté pour faire des courses. Ainsi au regard de la période d'indemnisation et des quelques pièces produites, le préjudice est évalué à la somme de 10 000 euros. 4. Sur l'action récursoire de la caisse La société soutient que l'inopposabilité prononcée par la cour le 20 janvier 2021 est une inopposabilité de fond puisqu'elle procède de l'absence d'une condition du tableau n°30 bis, de sorte que l'action récursoire de la caisse doit être rejetée. Sur ce : La cour n'a pas déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur après avoir retenu que le caractère professionnel de la maladie n'était pas établi, mais au motif que la caisse aurait dû saisir un CRRMP. Il s'en évince que le jugement qui a rappelé que la caisse disposait d'une action récursoire contre la société doit être confirmé. 5. Sur les frais du procès La société qui perd le procès est condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [O] et du Fiva leurs frais non compris dans les dépens. La société est condamnée à payer aux premiers une somme de 3 000 euros et au second une somme de 2 000 euros, en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, dans les limites du sursis à statuer ordonné par l'arrêt du 20 janvier 2021 Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure du 22 novembre 2018 sauf en ce qu'il a débouté le Fiva de ses demandes au titre des préjudices d'agrément et esthétique et a débouté [K] [O] de ses demandes au titre du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel temporaire ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant : Fixe l'indemnisation des préjudices de la victime aux sommes suivantes : - 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, - 3 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, Dit que la caisse fera l'avance des sommes dues au titre des préjudices d'agrément et esthétique au Fiva, subrogé dans les droits de la victime, et des sommes dues au titre des autres préjudices aux consorts [O] ; Dit que la caisse pourra récupérer auprès de la société les sommes dont elle aura fait l'avance en exécution du présent arrêt ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ; Condamne la société aux dépens d'appel ; La condamne à payer aux consorts [O] la somme de 3 000 euros et au Fiva celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001703029105dbedc3b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel