Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001803029105dbedc3b9
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 91 653 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/01614 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNOD Code Aff. :AP ARRÊT N° 23/ AP ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 19 Août 2020, rg n° 18/00292 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 APPELANTE : Etablissement CENTRE HOSPITALIER [7] - ANCIENNE MENT CENTRE HOSPITALIER [6] en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Etablissement Public POLE EMPLOI [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Juillet 2023. ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 JUILLET 2023 greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Jean-François BENARD * * * LA COUR : Exposé du litige': Après contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) a adressé au centre hospitalier [6] une lettre d'observations datée du 29 septembre 2017, notifiant 13 chefs de redressement de cotisations et contributions pour un montant total de 794 033 euros. Sur la base de la lettre d'observations, la caisse a émis, le 19 décembre 2017, une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 916 539 euros correspondant aux chefs de redressement notifiés et aux majorations de retard afférentes pour les années 2014, 2015 et 2016. Par requête enregistrée le 30 avril 2018, le centre hospitalier [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion relative au chef de redressement n°4 de la lettre d'observations concernant l'assujettissement au régime d'assurance chômage et AGS. L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. Par jugement du 19 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire a': - rejeté la requête présentée par le centre hospitalier [7], anciennement centre hospitalier [6], tendant à l'annulation de la décision de la caisse et la décharge de la créance alléguée par cette dernière, - confirmé la décision de la caisse concernant les cotisations à l'assurance chômage, - condamné le centre hospitalier à payer à la caisse la somme de 337 552 euros, - rejeté le surplus de la demande de condamnation présentée par la caisse, - rejeté la demande présentée par le centre hospitalier à l'encontre de Pôle emploi, - rejeté la demande présentée par le centre hospitalier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le centre hospitalier aux dépens. Le centre hospitaliser [7] (l'établissement public) a interjeté appel du jugement par acte du 17 septembre 2020. La caisse a interjeté appel du jugement par acte du 24 septembre 2020. La jonction des procédures a été ordonnée pour se poursuivre sous le seul numéro RG 20-1614. Vu les dernières conclusions notifiées par l'établissement public, appelant, le 4 octobre 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 9 mai 2023, aux termes desquelles il sollicite de voir': - infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse concernant les cotisations chômage et l'a condamné à verser la somme de 337 552 euros, - à titre principal, juger inapplicable le contrat d'adhésion entre l'établissement public et Pôle emploi depuis la date de publication de la loi dite HPST, soit le 22 juillet 2009, - juger illégale la décision litigieuse par laquelle la caisse a demandé à l'établissement public le recouvrement de la somme totale de 337 552 euros correspondant aux cotisations prétendument dues au titre de l'assurance chômage pour le personnel médical non titulaire, - ordonner sa décharge de la somme réclamée d'un montant de 337 552 euros et condamner la caisse à lui verser ce montant, - à défaut, condamner Pôle emploi à garantir l'intégralité des sommes qui lui sont réclamées par la caisse au titre des cotisations d'assurance chômage réclamées, - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait bien fondées les cotisations appelées par la caisse, juger que Pôle emploi n'a pas indemnisé le personnel médical non titulaire concerné par les cotisations litigieuses, - juger que la caisse s'est abstenue de dénoncer le contrat d'adhésion litigieux, - juger que l'établissement public s'est substitué à Pôle emploi en versant directement l'assurance chômage à son personnel médical non titulaire pour un montant de 234 812 euros, - juger recevable l'exception d'inexécution soulevée, - condamner Pôle emploi à lui payer, au titre de l'inexécution de ses obligations contractuelles, ou à défaut, au titre de l'enrichissement sans cause, voire de la répétition de l'indu, la somme de 234 812 euros, - en tout état de cause, infirmer totalement le jugement attaqué, - rejeter l'ensemble des demandes de la caisse et de Pôle emploi, - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suivant le recours présenté le 16 février 2018 et la mise en demeure litigieuse, - condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions déposées par la caisse le 7 avril 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries, aux termes desquelles elle sollicite de voir': - valider la mise en demeure du 29 septembre 2017 délivrée par la caisse à l'établissement public pour la somme de 916 539 euros, - en conséquence, confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné l'établissement public à payer à la caisse la somme de 337 552 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la créance de la caisse pour la somme de 578 987 euros au titre des cotisations redressées et des majorations de retard afférentes, - débouter l'établissement public de toutes ses demandes, - condamner l'établissement public à payer à la caisse la somme de 916 539 euros, - condamner l'établissement public à payer à la caisse la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens'; Vu les dernières conclusions déposées par Pôle emploi le 22 novembre 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries, aux termes desquelles il sollicite de voir': - confirmer le jugement en ce qu'il a': ' rejeté la requête présentée par l'établissement public tendant à l'annulation de la décision de la caisse et la décharge de la créance alléguée par cette dernière, ' confirmé la décision de la caisse concernant les cotisations à l'assurance chômage, ' condamné l'établissement public à payer à la caisse la somme de 337 552 euros, ' rejeté la demande présentée par l'établissement public à l'encontre de Pôle emploi, ' rejeté la demande présentée par l'établissement public sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la caisse aux dépens, - statuant à nouveau, juger que l'établissement public n'a pas respecté le contrat d'adhésion conclu le 9 juin 1992, - statuant à nouveau, juger que l'établissement public a manqué à ses obligations contractuelles, - juger que l'établissement public ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution, - juger que l'établissement public ne s'est pas substitué à Pôle emploi, - juger prescrites les demandes de l'établissement public à l'encontre de Pôle emploi, - juger que Pôle emploi n'a pas à garantir l'établissement public de l'intégralité des sommes qui lui sont réclamées par la caisse au titre des cotisations d'assurance chômage, - par conséquence, mettre hors de cause Pôle emploi, - débouter l'établissement public de ses demandes, - condamner l'établissement public à payer à la caisse la somme de 337 552 euros au titre de l'assujettissement au régime d'assurance chômage, - condamner l'établissement public à payer à Pôle emploi la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'établissement public aux dépens'; Par message du 12 mai 2023, via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, la cour a sollicité les parties en cours de délibéré afin de chiffrer le montant des majorations de retard correspondant aux cotisations en litige portant sur la somme de 337'552 euros. Par message en réponse du 17 mai 2023, le conseil de la caisse a fait parvenir le détail des majorations de retard sollicitées pour le chef de redressement n°4, calculées à 57 087 euros. Par message en réponse du 26 mai 2023, le conseil de Pôle emploi a renvoyé au montant communiqué par la caisse. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. MOTIFS : Sur le périmètre du litige Par application des dispositions combinées des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la juridiction des affaires de sécurité sociale est saisie après mise en 'uvre obligatoire de la procédure gracieuse préalable devant la commission de la recours amiable. En l'espèce, la caisse conclut à la validation des chefs de redressement non contestés. En effet, la lettre d'observations du 29 septembre 2017 adressée par la caisse à l'établissement public porte sur 13 chefs de redressement pour un montant total de 794 033 euros, sur la base de laquelle l'organisme de sécurité sociale a notifié la mise en demeure du 19 décembre 2017 d'un montant de 916 539 euros, dont 794 033 euros au titre des cotisations redressées. L'établissement public a contesté la lettre d'observations devant la commission de recours amiable par courrier du 15 février 2018, uniquement sur le chef de redressement n°4 «'Fonctionnaires ' Assujettissement au régime d'assurance chômage et AGS'». Les chefs de redressement 1 à 3 et 5 à 13 de la lettre d'observations n'ayant pas été contestés devant la commission de recours amiable, la cour ne peut que les valider. Les cotisations réclamées à ces titres, ayant été appelées par mise en demeure du 19 décembre 2017, notifiée au débiteur le 27 décembre 2017 sur le fondement de la lettre d'observations et contre laquelle aucune contestation n'est soulevée, il y a donc lieu de condamner à ce titre l'établissement public à payer les sommes de 456 481 euros au titre des cotisations et contributions et de 65 419 euros (122 506 ' 57 087) au titre des majorations de retard afférentes. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté le surplus de la demande de condamnation présentée par la caisse. Sur la demande de «'décharge de la somme réclamée » et d'annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, dite loi HPST, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a consacré une évolution des établissements publics de santé, créant l'article L. 6141-1 du code de la santé publique selon lequel ces établissements sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière, soumises au contrôle de l'Etat, et dont l'objet principal n'est ni industriel ni commercial. Ainsi, ces établissements publics ont perdu la qualité d'établissements de santé territorialement rattachés pour devenir des établissements publics administratifs de l'Etat, ce qui a eu pour conséquence de les exclure du champ d'application de l'article L. 5424-2 du code du travail. L'article L. 5422-13 du code du travail dispose que, sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée. L'article L. 5424-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose qu'ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3: 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public. L'article L. 5424-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance : 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1. Ainsi, si les établissements publics de santé disposaient, avant la loi du 21 juillet 2009, du choix, en matière d'assurance chômage, entre l'auto-assurance et une adhésion au régime d'assurance chômage, ils ont ensuite dû opter pour l'une des modalités de gestion suivantes : l'auto-assurance stricte, l'auto-assurance par l'intermédiaire d'une convention de gestion avec Pôle emploi ou l'auto-assurance avec l'aide d'un prestataire de service. En l'espèce, il est constant que l'établissement public a conclu une convention d'adhésion avec l'ASSEDIC le 9 juin 1992, à effet du 1er juillet 1992, pour une durée de six années renouvelable, pour la même durée et par tacite reconduction. L'établissement public reconnaît avoir cessé de verser les cotisations et contributions d'assurance chômage pour son personnel non titulaire et non statutaire appartenant au corps médical, précisant avoir alors opté pour un système d'auto-assurance suite au refus opposé par Pôle emploi pour la prise en charge de l'indemnisation de plusieurs personnels de cette catégorie. Il fait en revanche valoir que la convention d'adhésion a continué à être appliquée par Pôle emploi pour les contractuels n'appartenant pas au corps médical. Il en déduit que Pôle emploi a pris acte de son changement de statut suite à la publication de la loi du 21 juillet 2009 et qu'en tout état de cause, la dite convention d'adhésion n'a pu se renouveler par tacite reconduction. La caisse et Pôle emploi considèrent en revanche que la convention d'adhésion, signée antérieurement au changement de statut des établissements publics de santé, n'a pas été remise en cause suite à la date de la publication de la loi HPST et a été nécessairement renouvelée par tacite reconduction jusqu'au 30 septembre 2015, à défaut de dénonciation de la part de l'établissement public, selon les modalités prévues à la convention, à savoir par lettre recommandée avec accusé de réception et au plus tard un an avant le terme de la période. Ils soutiennent en outre qu'aucune distinction ne peut être faite entre les personnels non titulaires et non statutaires et qu'il n'est pas démontré que les refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi concerneraient des personnels relevant de la convention d'adhésion ou encore que ces refus n'auraient pas une autre cause, telles que l'absence de précision du statut des agents concernés ou l'absence de paiement des cotisations. L'établissement public a décidé de cesser de payer les cotisations pour l'ensemble de son personnel médical non titulaire, ainsi qu'il l'a indiqué à la caisse lors du contrôle effectué. Il est toutefois établi que l'établissement public n'a pas dénoncé la convention d'adhésion du 9 juin 1992, aux termes de laquelle est prévue une adhésion au régime d'assurance chômage pour tous les agents non titulaires ou non statutaires, sans distinction entre le personnel médical ou non médical. L'établissement public a décidé unilatéralement, à partir de 2009, de prendre en charge l'indemnisation d'une partie de son personnel et de cesser le versement des cotisations, en violation des dispositions contractuelles précédentes. Il résulte en revanche de la loi dite HPST du 21 juillet 2009 que les établissements publics de santé ont connu une évolution selon laquelle ces établissements sont devenus des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière, soumises au contrôle de l'Etat. Cette nouvelle qualification qui les a exclus du champ d'application de l'article L. 5424-2 du code du travail et ne leur permet plus d'adhérer à l'assurance chômage par le biais de l'adhésion révocable. Pour autant, la loi du 21 juillet 2009, qui ne prévoit pas de disposition particulière quant aux conventions préalablement conclues, n'a pas entraîné la caducité ou la résiliation automatique des contrats d'adhésion antérieurs qui ont continué à s'appliquer. L'instruction de la direction générale de l'offre de soins du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes n°DGOS/RH3/2015/261 du 29 juillet 2015, relative à la sortie du régime d'assurance chômage des établissements publics de santé, adressée aux établissements publics de santé par l'intermédiaire des agences régionales de santé, indique que: « Après plusieurs prolongations de la période transitoire accordées à titre exceptionnel par le bureau de l'UNEDIC, il a été acté de tirer toutes les conséquences de la nouvelle situation des établissements publics de santé et de régulariser la situation de ceux maintenus en adhésion au régime d'assurance chômage de l'UNEDIC. La date d'échéance de la fin de l'adhésion à l'UNEDIC au titre du régime d'assurance chômage a été fixée le 30 septembre 2015. Au plus tard à cette date, l'ensemble des établissements publics de santé anciennement adhérents devront avoir opté pour l'une des modalités de gestion suivantes : l'auto-assurance strice, l'auto-assurance via une convention de gestion avec Pôle emploi ou l'auto-assurance avec l'aide d'un prestataire. La dénonciation par les établissements publics de santé de l'adhésion UNEDIC n'est pas nécessaire ; celle-ci prendra fin automatiquement, au 1er octobre 2015.». Cette instruction ministérielle, au demeurant dépourvue de valeur réglementaire, se limite à porter une appréciation sur le terme impératif des conventions d'adhésion au régime d'assurance chômage, sans se prononcer sur le sort des conventions préexistantes. Ainsi que le fait valoir l'établissement public, la convention d'adhésion conclue à effet du 1er juillet 1992 prévoyait une durée de six années, de sorte qu'à l'expiration de cette durée, le contrat a été renouvelé par tacite reconduction, ce qui n'a pas entraîné la prorogation du contrat initial mais a donné naissance, à chaque renouvellement, à la conclusion d'un nouveau contrat produisant les mêmes effets, en application de l'article 1101 ancien du code civil. La convention d'adhésion au régime d'assurance chômage conclue entre le centre hospitalier et l'ASSEDIC, pour une durée déterminée de six ans, à compter du 1er juillet 1992, a donc été tacitement et successivement reconduite les 1er juillet 1998 et 2004. A l'échéance du 1er juillet 2010, une nouvelle convention ne pouvait en revanche être légalement conclue, même tacitement, compte tenu du nouveau statut du centre hospitalier, devenu établissement public administratif de l'Etat. Les développements sur l'absence de dénonciation de la convention de la part de l'établissement public ou de Pôle emploi sont donc sans emport, dès lors que la cause du contrat était devenue illicite. Ainsi, le redressement effectué au titre de l'assurance chômage, sur les personnels non titulaires et non statutaires, sur la base de la convention d'adhésion du 9 juin 1992, concernant la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015, est dépourvu de fondement, puisque la convention d'adhésion a expiré le 30 juin 2010. En conséquence, il y a lieu d'annuler le redressement pour la somme de 337 552 euros au titre des cotisations réclamées, ce qui emporte nécessairement la suppression des majorations de retard afférentes mentionnées à la mise en demeure du 19 décembre 2017. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, étant précisé qu'il n'y a lieu ni d'infirmer ni de confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la cour étant saisie de l'entier litige dans la limite de ce qui a été soumis à la commission de recours amiable. L'établissement public sollicite en outre la condamnation de la caisse à « verser au [7] ce montant ». La cour est toutefois tenue dans l'ignorance du paiement des sommes en litige. De surcroît, la présente décision vaut titre pour la restitution des sommes éventuellement exposées au titre du redressement annulé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur la demande de mise hors de cause de Pôle emploi Il résulte des écritures que les demandes à l'encontre de Pôle emploi sont formées exclusivement à titre subsidiaire, de sorte qu'elles ne seront pas examinées et qu'il y a lieu de mettre Pôle emploi hors de cause. PAR CES MOTIFS': La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 19 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Valide les chefs de redressement 1 à 3 et 5 à 13 de la lettre d'observations'; Annule le redressement en son point 4 relatif au «'Fonctionnaires ' Assujettissement au régime d'assurance chômage et AGS'», pour un montant de 337 552 euros'; Condamne le centre hospitalier [7] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion les sommes de 456 481 euros au titre des cotisations et contributions et de 65 419 euros au titre des majorations de retard afférentes'; Y ajoutant, Met hors de cause Pôle emploi'; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute le centre hospitalier [7], la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et Pôle emploi de leurs demandes au titre des frais non répétibles'; Condamne le centre hospitalier [7] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD,greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle L. 5424-2 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 6141-1 du code de la santé publique selon learticle L. 5422-13 du code du travail dispose quearticle L. 5424-2 du code du travail et ne leur permetarticle L. 5424-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001803029105dbedc3b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel