Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001b03029105dbedc3c8
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 1 658 000 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
07/07/2023 ARRÊT N°2023/306 N° RG 21/00398 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6BW CP/LT Décision déférée du 17 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00490) H. BARAT Section commerce chambre 2 [J] [V] C/ S.E.L.A.R.L. [E] Organisme AGS (CGEA) DE [Localité 5] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 7 juillet 2023 à Me VAISSIERE, Me LAFFONT Ccc à Pôle Emploi le 7 juillet 2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [J] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''S [O] [E] ès qualités de « Mandataire Liquidateur et judiciaire » de la société « TRANSPORTS LOCATIONS DU SUD OUEST » [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Sans avocat constitué Organisme AGS CGEA DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - R''PUT'' CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE M. [J] [V] a été embauché le 14 mars 2017 par la Sas Transports Locations du Sud Ouest en qualité de chauffeur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers de fret interurbain. Il a démissionné de ces fonctions le 25 janvier 2019. La société Transports Locations du Sud Ouest a fait l'objet d'un placement en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 octobre 2018 et d'une mise en liquidation judiciaire par jugement du 22 janvier 2019. Maître [O] [E] a été désignée liquidateur de la société Transports Locations Sud Ouest. M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 1er avril 2019 pour demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - donné acte à l'AGS de son intervention, -fixé la créance de M. [V] à la procédure collective de la Sas Transports Locations du SudOuest aux sommes suivantes : *122,07 € brut à titre de rappel de salaire pour la journée du 07 Mars 2017, *12,21 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, - ordonné à Maître [E], es qualités de mandataire liquidateur de la Sas Transports Locations du Sud Ouest, de remettre au salarié les documents suivants rectifiés : * le bulletin de salaire du mois de mars 2017 rectifié en tenant compte de la journée travaillée du 7 mars 2017, * le certificat de travail mentionnant une date d'entrée au service de la société Transports Locations du Sud Ouest au 7 mars 2017 *l'attestation Pôle emploi rectifiée, - débouté M. [V] du surplus de ses demandes, y compris celle concernant l'article 700 du code de procédure civile, -laissé les dépens au passif de la procédure collective de la société Transports Locations du Sud Ouest, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, -fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2763,47 €, -déclaré le jugement opposable à l'AGS. Par déclaration du 25janvier 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 décembre 2020 , dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué des rappels de salaires, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à Me [E] de délivrer un bulletin de salaire rectifié pour le mois de mars 2017, un certificat de travail mentionnant une date d'entrée au 7 mars 2017, une attestation Pôle emploi rectifiée, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en rappel de salaires, d'indemnité de travail dissimulé, d'indemnité de congés payés, de remboursement de frais professionnels, et s'agissant du quantum des sommes qui lui a été alloué, statuant à nouveau, - fixer sa créance à la procédure collective de la sas Transports Locations du Sud Ouest aux sommes suivantes : *7 133,75 € à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées, *713,37 € au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, *177,13 € au titre du remboursement des équipements de sécurité et de la carte conducteur, *366,21 € à titre de rappel de salaire pour les journées travaillées non rémunérées, *36,60 € au titre des congés payés afférent aux journées travaillées non rémunérées, *191,31 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, *16 580 € à titre d'indemnité de travail dissimulé, - fixer au passif de la liquidation la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile, - fixer au passif de la liquidation la somme de 2 000 € au titre de l'article 700-1 du code de procédure civile au titre de la procédure pendante devant la cour d'appel, - mettre à la charge de la liquidation de la Sas Transports Locations du Sud Ouest les entiers dépens de l'instance. Maître [E], ès qualités, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de M. [V] ont été signifiées à Maître [E], ès qualités, à personne, par exploits respectifs du 29 mars et du 22 avril 2021. Le CGEA de [Localité 5] a constitué avocat, lequel n'a pas conclu. La déclaration d'appel et les conclusions de M. [V] ont été signifiées au CGEA de [Localité 5] à personne, par exploits respectifs du 29 mars et du 22 avril 2021. Le présent arrêt sera réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2023. MOTIFS Sur les demandes de rappel de salaire et d'indemnité de travail dissimulé Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales. En l'espèce, M. [V] soutient avoir régulièrement exécuté des heures supplémentaires qui n'ont jamais été rémunérées alors que son contrat de travail prévoyait l'exécution d'un horaire de travail de 35 heures et la récupération des heures supplémentaires en RTT ou en jours non travaillés. Il verse aux débats : - son contrat de travail, - un décompte des heures de travail réalisées chaque semaine du 10 mars 2017 au 18 janvier 2019, - ses bulletins de paie pour la période considérée à l'exception du bulletin de paye de décembre 2018, - des bons, dénommés ATP, ( Affrètement de Travaux Publics) consistant dans des contrats de matériel de travaux public avec chauffeur, et il a établi dans ses conclusions pour chaque mois, et par semaine, le rappel de salaire qu'il estime lui être dû. La cour constate que M. [V] verse aux débats des éléments précis qui permettent à l'employeur ou à son représentant, en l'espèce, le liquidateur de répondre mais la cour a indiqué dans l'exposé du litige que le liquidateur était défaillant. L'examen des bons de transport versés aux débats auquel s'est livrée la cour rejoint celui du conseil de prud'hommes ; la cour constate, comme le conseil de prud'hommes, que nombre de bons de transport sont vides de tout contenu, du nombre d'heures réalisées pour la prestation considérée et du nom du chauffeur et que le récapitulatif fait par le salarié en pièce 3 ne correspond pas aux nombres d'heures figurant sur les quelques bons de transport attribués à M. [V], à l'exception de la semaine du 19 au 23 mars 2018 au cours de laquelle 4 jours de travail correspondent au bon de transport, de la semaine du 26 au 30 mars 2018 au cours de laquelle 39 heures de travail ont été comptabilisées, de la semaine du 2 au 8 avril 2018 au cours de laquelle 4 jours de travail ( du 3 au 8 avril) correspondent au bon de transport, de la semaine du 9 au 13 avril 2018 au cours de laquelle 39 heures ont été comptabilisées. L'étude des bulletins de paie permet d'établir que n'y figurent pas de jour de RTT ou de jours rémunérés non travaillés. La cour acquiert ainsi la conviction que M. [V] a bien exécuté des heures supplémentaires justifiant l'allocation d'une somme de 800 € à titre de rappel de salaire outre 80 € au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris qui a rejeté la demande sera infirmé de ce chef. S'agissant des jours prétendument travaillés avant la conclusion du contrat de travail, à savoir les 7 et 8 mars 2017, la cour confirmera le jugement déféré qui a alloué à M. [V] un rappel de salaire de 122,07 € et de 12,21 € au titre des congés payés y afférents pour le travail réalisé le 7 mars 2017, M. [V] versant aux débats la feuille de location de matériel de transport du 7 mars 2017, l'employeur étant le fournisseur du transport réalisé pour le compte d'un client dénommé dont le nom est difficilement lisible sur le contrat transport exécuté par le chauffeur [V], le nom de l'appelant figurant sur ledit contrat sous la rubrique 'nom chauffeur' et confirmera également le rejet de la demande de rappel de salaire pour la journée du 8 mars en l'absence de tout élément fourni pour justifier de l'exécution d'une prestation de travail le 8 mars 2017. En revanche, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé alors que le fait d'avoir fait travailler M. [V] sans contrat de travail et sans mentionner sur le bulletin de paye de mars 2017 le travail exécuté le 7 mars constitue un travail dissimulé au sens de l'article L.8221-5 du code du travail justifiant le paiement d'une indemnité de travail dissimulé équivalant à 6 mois de salaire par application de l'article L. 8223-1 du code du travail. La créance d'indemnité de travail dissimulé de M. [V] sera fixée au passif de la liquidation de la société Transports Locations du Sud Ouest à hauteur de la somme de 16 580 €. Seront également confirmées les dispositions du jugement ordonnant à Maître [E], ès qualités de liquidateur de la société Transports Locations du Sud Ouest de remettre à M. [V] des documents sociaux rectifiés. Sur le surplus des demandes La cour constate, comme le conseil de prud'hommes que le bulletin de paye de décembre 2018 qui mentionne le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié n'est pas versé aux débats de sorte qu'elle ne peut faire droit à la demande d'indemnité de congés payés sollicitée par M. [V], le jugement dont appel étant confirmé de ce chef. Elle infirmera le jugement qui a rejeté la demande de remboursement de la facture d'achat de chaussures de sécurité réglée par M. [V] à hauteur de 59,90 €, les autres demandes de remboursement de frais professionnels étant rejetées, M. [V] n'établissant pas les avoir réglées. Le jugement entrepris sera confirmé sur le rejet du surplus de la demande de remboursement de frais professionnels. L'AGS CGEA de [Localité 5] garantira le paiement des créances de M. [V] dans les conditions et suivant les plafonds prévus par la loi et le règlement. La créance de frais irrépétibles ne peut être fixée au passif, s'agissant d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective, de sorte que la demande de fixation de créance formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur les frais irrépétibles. Maître [E] qui succombe, ès qualités, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé sur les dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, à l'exception de ses dispositions sur la demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents pour heures supplémentaires, sur l'indemnité de travail dissimulé, sur le remboursement des chaussures de sécurité, et sur les dépens, dispositions qui sont infirmées, statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Locations Sud Ouest représentée par son liquidateur, Maître [O] [E], les créances de M. [J] [V] aux sommes suivantes : - 800 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 80 € au titre des congés payés y afférents, - 16 580 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 59,90 € à titre de remboursement des chaussures de sécurité, Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5] qui garantira le paiement des créances de M. [V] dans les limites et suivant les plafonds prévus par la loi et le règlement, Condamne Maître [E], ès qualités de liquidateur de la société Transports Locations Sud Ouest, aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700-1 du code de procédure civile au titrearticle L. 8223-1 du code du travail.article L. 3171-4 du code du travail quarticle L.8221-5 du code du travail justifiant le paiearticle 700 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001b03029105dbedc3c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel